Cassation 15 mars 1972
Résumé de la juridiction
Constituent des avantages consentis en contrepartie ou a l ’occasion du travail et doivent, en consequence, etre incorporees au salaire servant de base au calcul des cotisations de securite sociale, les indemnites journalieres venant s’ajouter a celles servies par la securite sociale qui sont versees en cas de maladie ou d’accident aux salaries d’une entreprise par une compagnie d ’assurance en vertu d’un contrat souscrit par l’employeur pour assurer l’execution des obligations qui lui sont imposees par la convention collective, peu important qu’a cet effet l’employeur se soit substitue un tiers en lui versant des primes dont il n’a pas davantage tenu compte dans le calcul des cotisations (arrets n.1 et 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 mars 1972, n° 70-14.468, Bull. civ. V, N. 219 P. 20 0 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14468 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 219 P. 20 0 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987127 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LEVADOUX |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Arret n° 1 sur le moyen unique : vu les articles 120 du code de la securite sociale, et 145, paragraphe 1er du decret du 8 juin 1946 dans sa redaction anterieure au decret du 22 octobre 1968 ;
Attendu qu’il resulte de ces textes que, les prestations de securite sociale percues par le salarie etant exclues, toutes les autres sommes par lui recues a l’occasion de son travail constituent des remunerations assujetties au paiement des cotisations de securite sociale ;
Attendu qu’il est constant que, pour assurer l’execution des obligations qui lui etaient imposees par la convention collective, la societe anonyme les papeteries de condat a souscrit aupres de la compagnie d’assurances l’urbaine un contrat, approuve par le comite d’etablissement, aux termes duquel, moyennant une prime annuelle, cette compagnie verse en cas de maladie, d’accident ou de deces, aux membres du personnel de cette entreprise, diverses indemnites devant s’ajouter a celles qui sont servies par la securite sociale ;
Attendu que les papeteries de condat, ayant omis de tenir compte dans le calcul des cotisations de securite sociale des indemnites journalieres qui avaient ete ainsi versees a leurs salaries au cours de l’exercice 1966, l’urssaf de la dordogne leur a decerne une contrainte tendant au paiement de la somme de 32829,28 francs representant le montant des cotisations afferentes a ces indemnites journalieres ;
Attendu que pour decider que cette somme n’etait pas soumise a cotisations, l’arret attaque se fonde sur ces motifs, d’une part, qu’elles ont ete versees, non pas en consideration ou a l’occasion du travail, mais en raison de l’arret de ce travail, et, d’autre part, qu’elles avaient ete servies non pas par l’employeur, mais par une compagnie d’assurance en vertu d’un contrat regi par la loi du 13 juillet 1930 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il resultait de ces constatations que les indemnites complementaires litigieuses avaient ete versees conformement a la convention collective en vigueur, aux seuls salaries de l’entreprise ;
Qu’il s’ensuivait que lesdites indemnites constituaient des avantages consentis a l’occasion ou en contrepartie du travail precedemment fourni et qu’elles devaient, a ce titre, etre incorporees dans le salaire de base servant au calcul des cotisations de securite sociale peu important a cet egard que l’employeur se soit substitue un tiers pour l’execution de ses obligations en lui versant des primes, dont il n’avait d’ailleurs pas davantage tenu compte dans le calcul desdites cotisations, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 19 novembre 1970 entre les parties, par la cour d’appel de bordeaux ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen.Arret n° 2 15 mars 1972. Rejet. Sur le moyen unique : attendu que la societe progil reproche a l’arret attaque d’avoir decide que les indemnites complementaires qu’elle versait dans certaines circonstances par l’intermediaire d’un assureur, a son personnel, devaient etre comprises dans l’assiette des cotisations de securite sociale qu’elle devait, par le motif que ces indemnites prennent leur source dans le contrat de travail et guident le choix des travailleurs au moment de l’embauchage, alors, que ces indemnites n’ont pour objet que de completer les prestations sociales legales, que certaines de ces indemnites sont versees meme apres la rupture du contrat de travail, qu’elles sont remises par un assureur ;
Qu’en consequence, elles sont etrangeres au contrat de travail et ne sont pas des remunerations ;
Mais attendu qu’il appert des enonciations de la decision de la commission de premiere instance que les indemnites complementaires litigieuses, prevues par le contrat de travail et non par la reglementation de la securite sociale, avaient ete versees en 1966 et en 1967 a des salaries de la societe progil en arrets de travail pour cause de maladie ou d’accident ;
Que c’est donc a bon droit que les juges du fond en ont deduit qu’elles constituaient des avantages consentis a l’occasion ou en contrepartie du travail precedemment fourni et qu’elles devaient, a ce titre, etre incorporees dans le salaire de base servant au calcul des cotisations de securite sociale, peu important a cet egard que l’employeur se soit substitue un tiers pour le paiement de ces indemnites en lui versant des primes dont, d’ailleurs, il ne justifie pas avoir allegue qu’il en avait tenu compte dans le calcul desdites cotisations ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 novembre 1970 par la cour d’appel de grenoble.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°46-1378 du 8 juin 1946
- Décret n°68-934 du 22 octobre 1968
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