Rejet 13 décembre 1972
Résumé de la juridiction
L’employeur qui, anterieurement a la mise a pied d’un salarie, a ete regulierement informe de sa designation comme delegue syndical et n’a pas saisi, dans le delai de quinzaine, le tribunal d’instance , seul competent pour apprecier la contestation relative aux conditions de designation des delegues syndicaux, et notamment celle portant sur le nombre de salaries habituellement employes dans l ’entreprise, est forclos pour soulever un tel litige, meme par voie d ’exception, dans la procedure de refere introduite par le salarie en vue d’etre reintegre provisoirement dans son emploi. lorsqu’un delegue syndical a demande seulement au juge des referes d’ordonner la continuation provisoire de l’execution du contrat de travail auquel l’employeur avait mis fin par une voie de fait en prononcant une mise a pied definitive sans respecter les formalites prescrites par la loi du 27 decembre 1968, la cour d ’appel, qui a plenitude de juridiction en matiere tant civile que prud’homale, doit statuer sur le litige dont elle est saisie par l ’effet devolutif de l’appel, que le premier juge ait ete ou non competemment saisi. Dans ce cas, le juge des referes peut estimer qu’il est urgent de faire cesser le trouble imputable a l’employeur qui avait voulu se faire justice a lui-meme, et ordonner provisoirement la remise des parties dans leur etat anterieur, sans examiner le fond du litige ni prejuger sa solution.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 déc. 1972, n° 71-14.148, Bull. civ. V, N. 688 P. 628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-14148 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 688 P. 628 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juillet 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989161 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. HERTZOG |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que la societe enghien informatique fait grief a l’arret attaque, statuant en refere, d’avoir ordonne la reintegration dans son emploi, sous astreinte, de gilloire, programmateur et delegue syndical qu’elle avait mis a pied, et contre lequel, sans avoir obtenu l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail, elle avait demande la resiliation judiciaire du contrat, aux motifs que l’employeur n’ayant pas saisi le tribunal d’instance dans le delai fixe par la loi du 27 decembre 1968, a compter de la designation du salarie comme delegue syndical, c’etait a tort que le premier juge avait estime serieuse la difficulte soulevee par la societe et tiree du fait qu’employant moins de cinquante salaries elle pouvait contester la qualite de delegue syndical de gilloire, alors, d’une part, que la contestation prevue par l’article 11 de la loi du 27 decembre 1968 concerne les « conditions de designation » des delegues syndicaux, mais non le principe meme de leur institution dans l’entreprise, compte tenu du nombre de salaries, qu’en l’espece, la loi precitee ne pouvait recevoir application, s’agissant d’une entreprise ne comptant pas cinquante salaries, alors, d’autre part, que de toutes manieres, en vertu de la regle « quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum », l’employeur etait recevable a opposer a la demande du salarie la contestation tiree de ce qu’il employait moins de cinquante salaries ;
Mais attendu que la cour d’appel a constate que, anterieurement a la mise a pied, l’employeur avait ete regulierement informe de la designation de gilloire en qualite de delegue syndical, et qu’il n’avait pas saisi dans le delai de quinzaine le tribunal d’instance seul competent pour apprecier la contestation relative aux conditions de designation des delegues syndicaux, et notamment celle portant sur le nombre de salaries habituellement employes dans l’entreprise ;
Que la cour d’appel a pu en deduire que la societe, forclose pour assigner au principal, ne pouvait serieusement soulever un tel litige en refere, meme par voie d’exception ;
Que le premier moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu que la societe enghien informatique fait encore grief a l’arret attaque d’avoir, renvoyant les parties au principal, ordonne la reintegration sous astreinte dans l’entreprise d’un salarie designe comme delegue syndical, aux motifs que ledit salarie ne pouvait etre licencie qu’apres avis de l’inspecteur du travail, que la societe ne pouvait se prevaloir de l’action en resiliation formee par elle devant le conseil de prud’hommes, et que, la societe ayant meconnu les dispositions relatives au delegue syndical, qui sont d’ordre public, une veritable « voie de fait » resultait de son refus de reintegrer le salarie, de telle sorte que le juge des referes etait competent pour faire cesser, en cas d’urgence, toute atteinte aux droits de ce dernier, alors, d’une part, que la cour ne pouvait, ainsi que le soutenait la societe dans ses conclusions laissees sans reponse, et sans violer la disposition legale d’ordre public qui interdit au juge des referes de prejudicier au principal, ordonner la reintegration du pretendu delegue syndical, des lors que l’employeur avait saisi des mai 1970 la juridiction prud’homale d’une action en resiliation judiciaire du contrat de travail du salarie pour ses refus reiteres d’executer les ordres constitutifs de fautes graves, et que precisement c’etait de la decision qui serait rendue par le conseil de prud’hommes, retroagissant a la date d’introduction de l’instance, que dependait le droit du salarie de demander sa reintegration dans l’entreprise et d’exercer ses fonctions de delegue syndical, a supposer qu’il put avoir cette qualite, alors, de plus, que pour les memes motifs la cour, en prononcant la reintegration du salarie a viole la regle de la competence exclusive du conseil de prud’hommes pour statuer sur les differends nes a l’occasion du contrat de travail existant entre employeurs et salaries, alors, enfin, qu’il ne pouvait y avoir de voie de fait dans le refus de l’employeur de reintegrer gilloire, la voie de fait supposant la violation grossiere d’une loi ou d’un principe juridique, ce qui n’etait pas etabli, et cette violation devant porter atteinte a la propriete privee ou a une liberte publique fondamentale ;
Qu’ainsi l’urgence ne pouvait non plus etre invoquee ;
Que, d’ailleurs, en tout etat de cause, l’acces de ses etablissements ne peut etre impose a l’employeur, et que l’inexecution d’une obligation de faire ne peut se traduire que par l’allocation de dommages-interets ;
Mais attendu que l’arret attaque releve exactement que la demande de gilloire tendait seulement a faire ordonner la continuation provisoire de l’execution du contrat de travail auquel l’employeur avait mis fin par une voie de fait en prononcant une mise a pied definitive sans respecter les formalites prescrites par la loi du 27 decembre 1968 ;
D’ou il suit que la cour d’appel, qui a la plenitude de juridiction en matiere tant civile que prud’homale et qui, investie de la connaissance du litige par l’effet devolutif de l’appel, devait statuer sur lui, peu important que le premier juge eut ete ou non competemment saisi, a pu estimer qu’il etait urgent de faire cesser le trouble imputable a la societe qui avait voulu se faire justice a elle-meme, et ordonner provisoirement la remise des parties dans leur etat anterieur, sans examiner le fond du litige, ni prejuger sa solution ;
Et attendu qu’aucun des griefs n’est fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 juillet 1971 par la cour d’appel de paris
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