Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 30 mars 2021, n° 20/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01139 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ORANGE, S.A.S. ONET SERVICES, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 30 MARS 2021
N° RG 20/01139 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESZG
Pôle social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
[…]
23 juin 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me David MEUNIER de la SELARL HAMED HARIR, substitué par Me Claire MARCHOT, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
S.A.S. ONET SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
Le Lon des Près
[…]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
S.A. ORANGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Février 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Mars 2021 ;
Le 30 Mars 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Mme Y X, employée comme agent de propreté par la SAS Onet Services, a été victime d’un accident du travail le 26 mars 2013, lui occasionnant une entorse cervicale, alors qu’elle était occupée à faire le ménage au sein des locaux de la société France Télécom, aux droits de laquelle vient la SA Orange.
Par décision du 8 avril 2013, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation a été fixée au 31 mai 2014 avec un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2016, Mme Y X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Ardennes, alors compétent, afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur, la SAS Onet Services, dans la survenant de l’accident du travail du 26 mars 2013.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières, devenu le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 23 juin 2020, le pôle social du Tribunal Judiciaire a :
— débouté la SA Orange, venant aux droits de la société France Télécom, de sa demande tendant à sa mise hors de cause dans la présente instance,
— dit que l’accident du travail dont Mme Y X a été victime le 26 mars 2013 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS Onet Services,
— débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la SA Orange, venant aux droits de la société France Télécom,
— débouté la SA Orange de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 3 juillet 2020, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 12 février 2021, Mme X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 23 juin 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de la société Onet Services et en sa demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire permettant de lister les postes de préjudice indemnisables en la matière.
Statuant à nouveau,
— dire que l’accident du travail du 26 mars 2013 dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de la société Onet Services.
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration de rente consécutive à la consolidation de l’accident du travail,
— ordonner une expertise médicale confiée à l’expert qu’il plaira à la Cour de bien vouloir nommer avec pour mission de lister les postes de préjudice indemnisables en la matière à savoir :
' les souffrances physiques et morales,
' les préjudices esthétiques et d’agrément,
' le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
' le préjudice sexuel,
' le déficit fonctionnel temporaire,
' le recours à une tierce personne,
' l’aménagement éventuel de son véhicule et de sa maison/appartement,
— condamner la société Onet Services au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2021, la société Orange demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 juin 2020 en ce qu’il a :
' débouté la SA Orange, venant aux droits de la société France Télécom, de sa demande tendant à sa mise hors de cause dans la présente instance
' déclaré le présent jugement commun et opposable à la SA Orange, venant aux droits de la société France Télécom,
' débouté la SA Orange, venant aux droits de la société France Télécom, de sa demande tendant à sa mise hors de cause dans la présente instance.
En conséquence,
— débouter la société Onet Services de sa demande de déclaration du jugement commun et opposable à son égard,
— condamner la société Onet Services au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance,
— condamner la société Onet Services au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’appel.
*
Suivant ses conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2021, la société Onet Services demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières le 23 juin 2020 en ce qu’il a dit que l’accident du travail de Mme X du 26 mars 2013 n’est pas dû à sa faute inexcusable et en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières le 23 juin 2020 en ce qu’il a débouté la société Orange venant aux droits de la société France Télécom de sa demande tendant à sa mise hors de cause et en ce qu’il lui a été déclaré commun et opposable,
— débouter Mme X et la société Orange de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ainsi que de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
— débouter Mme X de sa demande formée au titre de la majoration de la rente,
— limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices suivants :
' souffrances physiques et morales,
' préjudices esthétique et d’agrément,
' déficit fonctionnel temporaire,
' recours à une tierce personne avant consolidation,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Orange venant aux droits de la société France Télécom,
— débouter Mme X, la société Orange et, en tant que de besoins toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La caisse expose s’en rapporter à justice sur le principe de la faute inexcusable et de faire droit à son action récursoire en cas de reconnaissance de celle-ci.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la société Orange :
Il résulte des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Si la juridiction du contentieux général n’est pas compétente pour se prononcer sur les rapports entre un employeur et une société tierce, il n’en demeure pas moins que les dispositions de l’article L. 425-4 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce qu’une partie soit appelée en déclaration de jugement commun par la partie qui y a intérêts selon les conditions prévues aux articles 330 et 331 du code de procédure civile (en ce sens Civ. 2e 15 février 2015 , n° 13-26.133, Bull II n° 31).
Au cas présent, dès lors que l’accident s’est produit dans les locaux de la société France Télécom aux droits de laquelle vient la société Orange, justifiant par là même de l’intérêt de l’employeur à voir déclarer le jugement entrepris commun à cette dernière, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
2/ Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
Au cas présent, il résulte des énonciations de la déclaration d’accident du travail qu’alors que la salariée descendait des escaliers, elle serait, selon ses dires, tombée car le tapis qui se trouvait sous
ses pas se serait dérobé sous ses pieds (une mise en cire aurait été effectuée le samedi).
Cette déclaration précise que l’accident est survenu à 18h00 le 26 mars 2013 et connu et déclaré par la victime le même jour à 18h30, soit à la fin de son service tel que mentionné sur cette même déclaration
A cet effet, il convient de relever que si la survenance non contestée de lésions aux temps et lieu de travail, a pour effet de le voir présumer imputables au travail et ce faisant de permettre la reconnaissance d’un accident du travail, en revanche les circonstances de l’accident restent indéterminées ainsi qu’il résulte des termes mêmes de la déclaration d’accident du travail.
A cet égard, les attestations produites par la salariée ne sauraient être retenues en ce qu’elles reposent sur le postulat de faits décrits par la salariée que les attestants n’ont pas personnellement constaté et procèdent d’une interprétation reposant sur cette même base.
De la même façon le retrait du tapis quelques jours après les faits tel qu’invoqué par la salariée n’est pas de nature à établir le déroulement des faits et procède encore une fois du postulat d’un rôle causal qui n’est pas établi avec certitude.
Enfin l’absence de contestation du taux d’IPP retenu par la caisse de la part de l’employeur n’est de nature qu’à attester d’une absence de contestation des conséquences de l’accident dont l’existence n’est pas contestée.
La salariée ne justifie d’aucun autre élément permettant d’établir que l’accident s’est bien déroulé comme elle l’a déclaré ainsi qu’à l’endroit qu’elle a désigné.
Il s’ensuit que les allégations de la salariée à l’appui d’un manquement de l’employeur à son l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé ne sauraient être retenues dès lors qu’elles reposent sur des circonstances qui ne sont pas établies et restent indéterminées.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les mesures accessoires :
La salariée qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 23 juin 2020 ;
Condamne Mme Y X aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté,
Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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