Rejet 9 février 1972
Résumé de la juridiction
Des lors qu’ils constatent qu’un delegue du personnel, egalement membre du comite d’entreprise, a ete licencie malgre l ’opposition du comite d’entreprise et de l’inspecteur du travail, que l’employeur a ete deboute de sa demande en resiliation du contrat de travail de l’interesse et que, malgre la nullite de ce licenciement, l’employeur s’est oppose a l’execution du contrat du delegue qui n ’avait pas trouve d’autre emploi dans la region et etait reste a la disposition de l’entreprise, les juges du fond justifient legalement leur decision condamnant l’employeur a lui payer, a titre d ’indemnite, la somme representant les salaires qu’il avait perdus jusqu’a la date, anterieure a la fin de la periode de protection, a laquelle il avait limite sa demande.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 févr. 1972, n° 70-40.516, Bull. civ. V, N. 115 P. 107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-40516 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 115 P. 107 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 15 juin 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987032 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. ONETO |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1142 et 1149 du code civil, 10 et 16 de la loi modifiee du 16 avril 1946 et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir, confirmant la decision des premiers juges, decide que x…, employe par la societe fontamille et fils, et delegue du personnel irregulierement licencie par son employeur apres une mise a pied qui avait elle-meme ete jugee sans fondement, etait en droit, faute de reintegration, de pretendre pour un temps indefini au reglement par l’employeur de tous les salaires afferents a son emploi, alors qu’en fait l’irregularite du licenciement notifie a x… le 27 juin 1968 ne pouvait entrainer le maintien de sa mise a pied et les consequences que l’arret en deduit et qui equivalent a la constitution d’une rente viagere sans contrepartie, au-dela de l’expiration de son mandat et des six mois suivants, soit en fait le 16 janvier 1969 ;
Et alors que la sanction inherente au licenciement ne pouvait, au-dela de cette derniere date, consister que dans l’attribution a x… d’une indemnite representative du prejudice dont il pouvait justifier du fait de la rupture, ainsi que les parties l’avaient admis dans leurs conclusions respectives ;
Mais attendu que les juges du fond ont constate que x…, monteur, au service de la sarl, paul fontanille et fils, etait delegue du personnel jusqu’au 27 juillet 1968 et membre du comite d’entreprise jusqu’en juin 1969 ;
Qu’apres avoir ete mis a pied le 1er fevrier 1967, il avait ete licencie par lettre du 27 juin 1968, malgre l’opposition du comite d’entreprise, et de l’inspecteur du travail, ce pourquoi le gerant de la societe avait ete condamne penalement ;
Que la societe avait, en outre, ete deboutee de sa demande en resiliation judiciaire de contrat, que malgre la nullite de cette mesure de licenciement, l’employeur s’etait oppose a la continuation de l’execution du contrat par x… qui n’avait pas trouve dans la region d’autre emploi et etait reste a la disposition de l’entreprise ;
D’ou il suit qu’en condamnant la societe a payer a x… a titre d’indemnite la somme representant les salaires qu’il avait perdus par la faute de celle-ci jusqu’au 1er novembre 1969, date qui etait anterieure a la fin de la periode de protection et a laquelle il avait limite sa demande, la cour d’appel a donne une base legale a sa decision ;
Que le moyen tire de la date d’expiration de la periode de protection de x… en janvier 1969 comme delegue du personnel, sans tenir compte de celle de membre du comite d’entreprise, qui n’a pas ete contestee devant les juges du fond, manque en fait ;
Que, de meme, c’est inexactement qu’il allegue qu’il aurait ete decide que x… etait en droit, faute de reintegration de pretendre, pour un temps indefini, au reglement par l’employeur de tous les salaires afferents a son emploi ;
Qu’il a simplement ete donne acte a x… de ses reserves pour l’avenir ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 juin 1970 par la cour d’appel de riom.
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