Confirmation 30 mars 2005
Rejet 10 mai 2006
Résumé de la juridiction
La société intimée ne produit aucun document démontrant l’exploitation de la marque CLUB DE LA FORME en cause pour des divertissements et pour l’exploitation de maisons de repos et de convalescence ; s’agissant des services relatifs à l’exploitation de clubs, il n’est pas plus justifié d’un usage de la marque comme telle puisque son intitulé n’a été utilisé qu’à deux reprises en titre d’articles de presse. Les autres documents fournis font référence au Campus de la forme ou encore au Parc de la Forme. En remplaçant le terme d’attaque Club par celui de Parc ou Campus, la société Décathlon a dénaturé sa propre marque, les termes en présence ayant une signification distincte aux yeux du public.
Si un échantillon de couleur accompagné d’une description verbale ne remplit pas les conditions posées à l’article 2 de la directive n° 89-104 du 21 décembre 1988 pour constituer une représentation graphique, cette défaillance peut être comblée par l’ajout d’une désignation de la couleur au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu, en l’espèce le code Pantone. Par ailleurs, la société Décathlon établit l’usage intense et ancien de cette couleur de nature à lui conférer une réelle distinctivité.
Les parties en présence entretenaient des relations d’affaires de sorte que le demandeur à l’action ne pouvait ignorer à la date du dépôt de sa marque, l’usage de la nuance de couleur par la société appelante. Toutefois, la mauvaise foi de la société Décathlon n’est pas établie. Elle justifie avoir, antérieurement au dépôt de la marque de la société appelante, fait usage secondairement mais régulièrement dans ses publicités de la couleur bleue qu’elle a déposée à titre de marque. L’action en revendication de propriété doit donc être rejetée, le dépôt par la société intimée de la marque contestée étant exempt de toute mauvaise foi.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon invoquée par la société appelante aux motifs que la société intimée avait toléré l’usage fait de la couleur litigieuse,
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 30 mars 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2005, 812, IIIM-422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2003 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CLUB DE LA FORME ; MOV'IN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1374817 ; 98759688 ; 1723459 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20050146 |
Sur les parties
| Parties : | MOV'IN SAS c/ DÉCATHLON SA |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, le 29 janvier 2004, par la société MOV’IN d’un jugement rendu le 24 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- prononcé la déchéance des droits de la société DECATHLON sur la marque CLUB DE LA FORME n° 1 374 817, avec effet au 28 décembre 1996 en ce qu’elle vise les divertissements, exploitation de club et exploitation de maisons de repos et de convalescence,
- en conséquence, rejeté l’action en contrefaçon de la marque CLUB DE LA FORME n° 1 374 817,
- rejeté l’action en revendication de la propriété de la marque n° 98 759 688 formée par l’appelante à l’encontre de la société DECATHLON,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de la couleur Pantone Process Blue Quadri Cyan 100 % protégée par la marque n° 98 759 688,
- dit qu’en utilisant la couleur Pantone Process Blue Quadri Cyan 100 % pour désigner ses produits et services, la société MOV’IN a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 98759688,
- interdit à l’appelante de poursuivre de tels actes sous astreinte de 150 euros par infraction constatée après la signification du jugement,
- condamné l’appelante à payer à la société DECATHLON la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon et celle de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté l’action en contrefaçon de la marque MOV’IN n° 1 723 459 formée par l’appelante à l’encontre de la société DECATHLON,
- rejeté l’action en concurrence déloyale,
- débouté la société DECATHLON du surplus de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de l’appelante,
- dit que le jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription au Registre national des marques,
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
- condamné l’appelante aux dépens ; Vu les ultimes conclusions utiles, en date du 24 janvier 2005, par lesquelles la société MOV’IN, demande à la Cour, au visa des articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, L. 712-6, L. 714-5 du même code et des articles 1382 et suivants du Code civil, de :
- sur la marque CLUB DE LA FORME,
- à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société DECATHLON sur la marque CLUB DE LA FORME n° 1 374 817 avec effet au 28 décembre 1996 en ce qu’elle vise les divertissements, exploitation de clubs et exploitation de maisons de repos et de convalescence,
- à titre subsidiaire, juger que la marque CLUB DE LA FORME ne répond pas aux conditions de validité de la marque prévue par l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle et, en conséquence, en prononcer la nullité,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que le slogan MON CLUB, MA FORME ne constitue pas une contrefaçon de la marque CLUB DE LA FORME n° 1 374 817 et que la société DECATHLON n’a subi aucun préjudice,
— sur la marque de couleur Pantone Process Blue Quadri Cyan 100 %,
- à titre principal, prononcer la nullité de la marque de couleur Pantone Process Blue Quadri Cyan 100 %,
- à titre subsidiaire, juger qu’ aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la société DECATHLON a utilisé frauduleusement la marque composée de la couleur Pantone Process Blue Quadri Cyan 100%, et, en conséquence, ordonné la restitution de cette marque à son profit,
- à titre encore plus subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de la société DECATHLON au titre de la contrefaçon de la couleur Pantone Process Blue Quadri Cyan 100 % en raison d’une forclusion par tolérance,
- sur les logotypes MOV’IN et DECATHLON,
- à titre principal, juger que la société DECATHLON s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque semi figurative MOV’IN n° 1 723 459 pour les produits et services visés en classes 28, 35, 41 et 42,
- ordonner à la société DECATHLON la cessation des atteintes portées à sa marque, et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner la société DECATHLON à lui verser la somme de 75.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa marque pour les produits et services visés en classes 28, 35, 41 et 42,
- à titre subsidiaire, juger qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société DECATHLON,
- sur l’utilisation du personnage de TARZAN, juger qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à rencontre de la société DECATHLON,
- en conséquence, débouter la société DECATHLON de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel ; Vu les dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2005, aux termes desquelles, la société DECATHLON, demande à la Cour, au visa des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1, L. 716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la société MOV’IN a commis des actes de contrefaçon de la marque n° 98 759 688 dont elle est titulaire et a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes,
- statuant à nouveau,
- juger que la société MOV’IN s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque CLUB DE LA FORME n° 1 374 817 dont elle est titulaire et d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre,
- condamner la société MOV’IN à lui verser les sommes suivantes :
- 45 735 euros en réparation de l’atteinte portée à sa marque n° 98 759 688,
- 22 868 euros en réparation de l’atteinte portée à sa marque CLUB DE LA FORME n° 1 374 817,
- 76 225 euros pour les actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- interdire à la société MOV’IN d’utiliser sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit la couleur bleue qu’elle a déposée à titre de marque, le slogan MON CLUB, MA FORME ainsi que les graphismes qu’elle utilise, sous astreinte de 150 euros
par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et de poursuivre la diffusion sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit des publicités comportant le personnage de TARZAN, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- dire que, conformément à l’article 3 5 de la loi du 9 juillet 1991, la Cour se réserve s’il y a lieu, de liquider les astreintes prononcées,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou magazines nationaux de son choix et aux frais de la société MOV’IN à concurrence de 4.574 euros par insertion,
- ordonner l’insertion d’un extrait de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site www.moving.fr et ce, pendant un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner la société MOV’IN à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
I – Sur la procédure : Considérant que par des conclusions de procédure signifiées le 16 février 2005, la société DECATHLON demande à la Cour d’écarter des débats les conclusions de la société MOV’IN, signifiées le 7 février 2004, ainsi que les deux pièces communiquées par ses soins sous les numéros 28 et 29, le même jour ; Considérant que par des conclusions de procédure signifiées le 16 février 2005, la société MOV’IN sollicite de la Cour de dire qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de la société intimée dès lors que les pièces 28 et 29, par elle communiquées, ne sont pas inconnues de la société DECATHLON et que ses conclusions, en date du 7 février 2005, sont pour l’essentiel identiques à ses précédentes écritures ; Mais considérant qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure dont il est demandé le rejet que si, s’agissant de la communication des pièces 28 et 29, celles-ci étaient nécessairement connues par la société DECATHLON en ce qu’elles concernent d’une part un GUIDE FITNESS DECATHLON pour 2004 et un projet d’étude par le groupe HEBE pour le Parc la Forme DECATHLON, leur communication n’en n’est pas moins tardive dès lors qu’elles viennent au soutien des écritures signifiées le 7 février 2005 qui, même si elles reprennent les prétentions de la société MOV’IN, contiennent toutefois une nouvelle argumentation qui aurait pu être développée dans ses précédentes écritures, de sorte que la société MOV’IN n’a pas conduit sa procédure avec loyauté, ainsi que l’y invite les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et n’a pas mis la société DECATHLON en mesure d’y répliquer dès lors que les conclusions litigieuses ont été signifiées le jour de l’ordonnance de clôture ; Qu’il convient en conséquence de rejeter des débats les conclusions signifiées le 7 février 2004 dans l’intérêt de la société MOV’IN, ainsi que les pièces numérotées 28 et 29, communiquées le même jour ;
II – Sur le fond : Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société DECATHLON est titulaire, notamment, de :
- la marque n° 98 759 688, constituée de la couleur Pantone Process Blue Quadri Cyan 100 %, déposée le 17 novembre 1998, pour désigner des services relevant de la classe 41, notamment, les clubs de santé (mise en forme physique) ; culture physique ; exploitation d’installations sportives, activités sportives et culturelles,
- la marque CLUB DE LA FORME, n° 1 374 817, déposée le 14 octobre 1986 et renouvelée depuis, pour désigner des services relevant de la classe 41, notamment, les divertissements, exploitation de club,
- la société DECATHLON soutient, par ailleurs, avoir, en mars 1999, inauguré un concept de parcs sportifs appelés CLUB DE LA FORME, et utilisé, depuis de nombreuses années, un logotype constitué du terme DECATHLON écrit en lettres majuscules droites et blanches dans un cartouche rectangulaire de couleur bleue, dans lequel la jambe gauche de la lettre A est inclinée,
- la société DECATHLON expose avoir appris que la société MOV’IN, qui exploite des salles de sport à l’enseigne MOVING, utiliserait, selon elle, pour se distinguer aux yeux du public une couleur bleue identique à celle qu’elle a déposée à titre de marque, ainsi que le slogan MON CLUB, MA FORME,
- autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 30 mars 2001, la société DECATHLON a fait procéder à une saisie contrefaçon au siège de la société MOV’IN, de documents commerciaux, du magazine M, d’une plaquette publicitaire ainsi que d’une charte graphique de cette société,
- dans ces conditions, la société DECATHLON a engagé la présente instance en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société MOV’IN ; 1) Sur la marque CLUB DE LA FORME n° 1 374 817 : Considérant que la société MOV’IN demande que soit prononcée la déchéance de la marque CLUB DE LA FORME n° 1 374 817, dont la société DECATHLON est titulaire pour l’avoir acquise de la société des Laboratoires DARCY, ladite cession ayant été, le 31 janvier 2001, inscrite au Registre national des marques ; Que, au soutien de sa demande, la société appelante fait valoir que cette marque n’aurait jamais été exploitée pour les services de divertissements, exploitation de clubs, exploitation de maisons de repos et de convalescence, puisque, selon elle, la société DECATHLON reconnaîtrait expressément dans son acte introductif instance que ce n’est qu’à partir du mois de mars 1999 qu’elle aurait inauguré un nouveau concept de parcs sportifs dénommés CLUBS DE LA FORME ; Considérant, en droit, que selon les dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en n’a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement pour une période ininterrompue de cinq ans (…) l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visés au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ;
Considérant que la société DECATHLON soutient que la reprise de l’exploitation de la marque, en 1999, soit plus de trois mois avant la demande de déchéance, est de nature à faire échec à la demande de déchéance formée par la société MOV’IN ; Mais considérant que, force est de constater avec les premiers juges, que la société intimée ne produit aucun document démontrant l’utilisation de la marque en cause pour des divertissements et pour l’exploitation de maisons de repos et de convalescence ; Considérant que, s’agissant des services relatifs à l’exploitation de clubs, il n’est pas plus justifié d’un usage de la marque comme telle puisque son intitulé n’a été utilisé qu’à deux reprises en titre d’articles de presse pour l’un LE CLUB DE LA FORME, paru dans le journal le PETIT BLEU DU LOT, le 30 mars 1999, et pour l’autre AU CLUB DE LA FORME dans le quotidien SUD OUEST, le même jour ; Que les autres documents produits font référence AU PARC LA FORME ou encore au CAMPUS DE LA FORME, de même que l’extrait du site internet de la société DECATHLON, relatant l’histoire de la société depuis 1976, ne mentionne pas plus la marque CLUB DE LA FORME, mais rappelle l’ouverture du premier PARC DE LA FORME en 1999 ; Que, au demeurant, conscient de son incapacité à établir l’exploitation de sa marque en tant que telle, la société intimée soutient que l’usage sérieux d’un signe peut être assimilé à l’usage de la marque, sous une forme modifiée, n’en altérant pas le caractère distinctif ; Mais considérant que, la société appelante observe avec pertinence qu’en remplaçant le terme d’attaque CLUB de la marque litigieuse par celui de PARC dans les actes d’usage revendiqués, la société DECATHLON a dénaturé sa propre marque, les termes en présence n’ayant pas la même signification dans l’esprit du public, l’un faisant référence à un service, et l’autre à un lieu ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les premiers juges ont justement retenu que la société DECATHLON n’établit pas un usage sérieux de sa marque CLUB DE LA FORME, mais la révélation au public de nouveaux concepts consistant à réunir différents équipements sportifs et de loisirs à l’extérieur de magasins d’articles de sport ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a, d’une part, prononcé la déchéance des droits de la société DECATHLON sur la marque CLUB DE LA FORME n° 1 374 817 en ce qu’elle vise les divertissements, exploitations de clubs et exploitations de maisons de repos et de convalescence, et ce, avec effet au 28 décembre 1996, et, d’autre part, rejeté la demande formée par cette société en contrefaçon de la marque déchue ; 2) Sur la validité de la marque n° 98 759 588 : Considérant que, si devant le tribunal la société MOV’IN n’a pas contesté la validité de la marque déposée en couleurs et composée de la couleur Pantone Process Blue Quadri Cyan 100 %, elle fait valoir devant la Cour, pour s’opposer à l’action en contrefaçon de cette marque formée à son encontre par la société DECATHLON, qu’elle serait dépourvue de tout caractère distinctif ; qu’en outre, selon elle, en reconnaître le caractère distinctif reviendrait à accorder un monopole à la société intimée sur cette couleur primaire et empêcher à quiconque dans le monde du sport de l’utiliser ; Mais considérant que, selon les dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible
de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale (…) Peuvent notamment constituer un tel signe : c) (…) les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ; Que si un échantillon de couleur accompagné d’une description verbale ne remplit pas les conditions posées à l’article 2 de la directive n° 89-104 du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, pour constituer une représentation graphique, notamment par défaut de précision, cette défaillance peut, le cas échéant, être comblée par l’ajout d’une désignation de la couleur au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu ; Considérant que tel est le cas en l’espèce, puisque, au dépôt de la marque litigieuse, il est expressément mentionné : description de la marque : Pantone Process Blue Quadri Cyan 100 % ; Considérant que, par ailleurs, il y a lieu de relever que la société DECATHLON établit l’usage intense et ancien de cette couleur de nature à lui conférer une réelle distinctivité comme le révèle les résultats du sondage réalisé, au mois d’août 2003, par la société IPSOS duquel il résulte que 51,1 % de l’échantillon utile associe très clairement DECATHLON à la couleur bleue : ce score de « top of mind » (première marque citée) montre en effet que la première marque citée s’avère la plus présente à l’esprit, c’est celle qui s’impose en tout premier lieu, montrant ainsi la légitimité de DECATHLON par rapport à la couleur bleue ; Considérant, enfin, que, ainsi que le relève la société MOV’IN, s’il existe un intérêt général à ne pas restreindre la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou services identiques ou similaires, notamment en prenant en considération la circonstance selon laquelle plus grand est le nombre de ces produits ou services, plus le droit exclusif conféré par la marque est apte à présenter un caractère exorbitant et à se heurter par la même au maintien d’un système de concurrence non faussé et à l’intérêt général, la Cour observe que, en l’espèce, la société DECATHLON a, par déclaration de renonciation, en date du 21 octobre 2003, formée auprès de l’INPI, procédé à une limitation significative de l’étendue du libellé de sa marque ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la marque contestée est valable et que la demande la société MOV’IN tendant à voir prononcer sa nullité sera rejetée ; 3) Sur la demande en revendication de la marque n° 98 759 688 formée par la société MOV’IN : Considérant que, au soutien de sa demande en revendication, la société MOV’IN prétend utiliser la même couleur que celle qui a été déposée à titre de marque par la société DECATHLON, bien avant l’enregistrement de celle-ci et soutient que cette société est de mauvaise foi puisque, en raison de leurs relations d’affaires, elle ne pouvait ignorer l’emploi qu’elle faisait de cette couleur ; Considérant que, selon les dispositions de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, Si l’enregistrement a été demandé soit en fraude aux droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par
trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ; Considérant que les premiers juges ont, par une motivation précise et pertinente que la Cour adopte, rejeté la demande en revendication formée par la société MOV’IN ; Qu’en effet, il ne peut être sérieusement contesté que la société MOV’IN a, le 18 octobre 1990, déposé auprès de l’INPI une marque semi-figurative MOV’IN en couleur, enregistrée sous le n° 1 7230459 ; que la couleur revendiquée étant la couleur bleue, dont la nuance n’a pas été précisée lors du dépôt, mais dont il est établi par les pièces produites qu’elle est d’une nuance identique à celle déposée à titre de marque par la société DECATHLON ; Qu’il est, par ailleurs, justifié que les deux entreprises entretenaient des relations commerciales de sorte que la société intimée ne pouvait ignorer lorsqu’elle a, le 17 novembre 1998, procédé au dépôt de sa marque l’utilisation de cette nuance de couleur par la société appelante dans le cadre de son activité dans des services pour partie similaire ; Mais considérant que, en l’espèce, ne se trouve pas caractérisée la mauvaise foi de la société DECATHLON qui a déposé la marque litigieuse pour conforter ses droits puisqu’il est démontré par l’extrait KBIS de la société MOV’IN que celle-ci a, le 24 septembre 1990, débuté son exploitation ; Or considérant que la société DECATHLON justifie avoir, dès 1985, fait usage secondairement mais régulièrement dans ses publicités de la couleur bleue qu’elle a déposé à titre de marque, avant de l’utiliser, à titre principal, à dater du 17 juillet 1990, et l’avoir par la suite exploitée de manière intensive et systématique comme enseigne ; Considérant qu’il résulte de ces éléments que le dépôt par la société intimée de la marque contestée est exempt de toute mauvaise foi, de sorte que le jugement déféré sera, en ce qu’il a rejeté l’action en revendication de propriété de cette marque formée par la société MOV’IN, confirmé ; 4) Sur la forclusion par tolérance : Considérant que la société MOV’IN soulève l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon au motif que la société DECATHLON connaissait l’usage qu’elle faisait de la couleur litigieuse depuis le dépôt, en 1990, de la marque MOV’IN ; Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l’article L.716-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle, est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été tolérée pendant cinq ans à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ; Considérant, en l’espèce, que les premiers juges ont donc justement rappelé que les conditions d’application de cet article supposant que l’action en contrefaçon soit dirigée à l’encontre d’une marque seconde, enregistrée postérieurement à la marque dont la protection est revendiquée, les conditions d’application du texte précité ne sont pas remplies ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé par ce qu’il l’a rejeté la fin de non- recevoir tiré de la forclusion par tolérance soulevée par la société MOV’IN ; 5) Sur la contrefaçon de la marque n° 98 759 588 : Considérant qu’après n’avoir pas contesté devant le tribunal avoir fait usage de la nuance Pantone Process Blue Quadri Cyan 100 % dans le cadre de son activité sous l’enseigne
commerciale MOVING, la société appelante soutient, pour la première fois dans le cadre de la procédure d’appel, qu’il résulterait de la CHARTE GRAPHIQUE M que la couleur utilisée serait le Pantone Process Blue ou Cyan 100 % + Magenta 15 % ; qu’elle fait valoir que l’addition de 15 % de Magenta aurait pour conséquence d’exclure toute reproduction à l’identique et imitation de la marque de couleur dont la société DECATHLON revendique la protection ; Mais considérant que, force est de constater, que le document intitulé CHARTE GRAPHIQUE, au demeurant produit par la société DECATHLON ( pièce n° 12), ne mentionne aucune date et n’est accompagné d’aucune pièce justifiant de sa mise en oeuvre ; que si tel avait été le cas la société MOV’IN n’aurait pas manqué de produire toutes les justifications propres à démontrer que cette charte graphique avait effectivement reçu exécution ; Que, par ailleurs, force est de constater que l’argumentation de la société appelante est pour le moins contradictoire, ainsi que le relève avec pertinence la société DECATHLON, puisque, d’une part, elle revendique une utilisation antérieure de la couleur déposée à titre de marque par la société intimée et que, d’autre part, elle prétend, pour faire échec à l’action en contrefaçon, que cette couleur serait différente ; Considérant qu’il résulte de ces éléments que la contestation élevée par la société MOV’IN est inopérante et que les premiers juges ont justement relevé que cette société exploitant des produits et services identiques à certains de ceux protégés par le dépôt de la marque contestée, cette situation est susceptible d’engendrer une confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne qui pourrait croire que les deux sociétés dépendent d’un même groupe ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce que la contrefaçon par imitation de la marque n° 98 759 688 par la société MOV’IN est, au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, caractérisée ; 6) Sur la concurrence déloyale : Considérant que, au soutien de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale, la société DECATHLON fait valoir à l’encontre de la société MOV’IN deux griefs tirés, en premier lieu, de l’utilisation de logotypes semblables aux siens et, en second lieu, de la reprise du personnage de TARZAN dans ses publicités ; Considérant, s’agissant des logotypes, que la société DECATHLON justifie utiliser, depuis de nombreuses années, à titre principal puis exclusif, un logotype constitué de sa dénomination DECATHLON en lettres majuscules droites et blanches dans un cartouche rectangle de couleur bleue ciel, la jambe gauche de la lettre A étant inclinée ; qu’elle utilise également ce logotype avec des lettres de couleur bleue sur fond blanc ; Qu’il n’est pas contesté que la société MOV’IN se prévaut d’un logotype constitué par des lettres majuscules droites et bleues dans un cartouche de couleur blanche comportant une bordure bleu ciel, la jambe gauche de la lettre M de M étant inclinée ; qu’elle utilise également le même logotype, les lettres étant de couleur blanche sur fond bleu ; Considérant que, pour s’opposer à l’action en concurrence déloyale, la société MOV’IN soutient, d’abord, que la société DECATHLON contreferait la marque semi-figurative MOV’IN, enregistrée sous le n° 1 723 459, déposée le 18 octobre 1990, dont elle est titulaire, en raison de l’emploi d’une même police de caractères et d’une lettre inclinée ; Mais considérant que par une motivation exempte de toute critique que la Cour adopte
expressément, les premiers juges ont, après une analyse minutieuse des signes en présence, justement écarté le grief de contrefaçon ; Qu’en effet, les marques en présence n’étant pas reproduites à l’identique, faute de reproduction, sans modification ni ajout, de tous les éléments, le tribunal a, à bon droit, recherché s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, l’appréciation des similitudes phonétiques, visuelles ou conceptuelles entre les marques en présence devant être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; que cette comparaison doit, au surplus, s’effectuer entre les signes tels qu’ils sont déposés, indépendamment de l’exploitation qui en est faite ; Que, en retenant, d’une part, qu’il n’existe aucune similitude visuelle et phonétique entre les termes DECATHLON et MOV’IN et, d’autre part, que les lettres pour partie inclinées sont utilisées dans des conditions qui diffèrent, les premiers juges en ont exactement déduit que l’impression d’ensemble des signes ne laisse dès lors apparaître aucune imitation susceptible d’engendrer un risque de confusion auprès d’un consommateur d’attention moyenne, de sorte que, en premier lieu, la contrefaçon alléguée n’est pas caractérisée et que, en second lieu, la demande accessoire d’indemnisation présentée par la société appelante sera rejetée ; Considérant, ensuite, que la société DECATHLON n’est pas fondée à invoquer, compte tenu de l’emploi concomitant dans le temps de la couleur bleue par les parties, une quelconque concurrence parasitaire en raison de l’utilisation du logotype incriminé ; Considérant que, s’agissant de l’usage du personnage de TARZAN, il est établi que la société DECATHLON a utilisé ce personnage dans différents spots publicitaires diffusés au cours des années 1987, 1988 et 1999 et que la société MOV’IN a, au cours de l’année 2000, diffusé un spot publicitaire faisant également intervenir un personnage incarnant TARZAN ; Mais considérant que, après avoir visualisé les spots publicitaires en cause, la Cour retient que, par une motivation exempte de toute critique, les premiers juges ont, à bon droit, jugé que la seule référence au personnage de TARZAN, dans un unique spot publicitaire, est insuffisante à caractériser un acte de concurrence déloyale ; Que de même les publicités « papiers » versées aux débats ne sont pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public, les personnages représentés n’ayant pas de caractéristique commune ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société DECATHLON au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; 7) Sur les mesures réparatrices : Considérant que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, justement fixé à la somme de 10 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la société DECATHLON en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de contrefaçon imputés à la société MOV’IN ; Qu’il convient également de confirmer la mesure d’interdiction prononcée, de même que le rejet de la demande d’autorisation de publication et d’insertion sur la page d’accueil du site internet de la société MOV’IN formée par la société intimée ;
8) Sur les autres demandes : Considérant que chacune des parties succombant pour partie de leurs demandes, l’équité ne commande pas, en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Rejette des débats les conclusions signifiées le 7 février 2004 ainsi que les pièces n° 28 et 29 communiquées le même jour dans l’intérêt de la société MOV’IN, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant, Déclare la marque, déposée le 17 novembre 1998, constituée de la couleur Pantone Process Blue Quadri Cyan 100 %, enregistrée sous le n° 98 759 688, dont est titulaire la société DECATHLON, valable, Rejette toutes autres demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
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