Rejet 26 octobre 1972
Résumé de la juridiction
Ayant constate qu’un ouvrier s’etait rendu, avant l’heure normale de la fin du travail, avec l’autorisation de l’employeur et pendant une periode remuneree par lui, a un bureau de poste, situe en detour de son trajet direct, pour retirer de son compte a vue le reliquat de son salaire mensuel qui n’avait pu lui etre paye en especes par l’entreprise, que l’interesse ne disposait pour vivre que de son salaire, que les sommes qu’il avait anterieurement percues ne lui permettaient plus de subvenir a son entretien et que la perception sans delai de ce solde, credite deux jours avant une fete legale se situant en fin de semaine, n’avait eu pour but que de lui permettre de faire face a ses besoins normaux d’existence, les juges du fond peuvent en deduire que le detour n’etait pas etranger aux necessites essentielles de la vie courante ni, en tout cas, independant de l’emploi, et decider que l’accident constituait un accident de trajet.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 oct. 1972, n° 71-14.397, Bull. civ. V, N. 582 P. 529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-14397 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 582 P. 529 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 juin 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988405 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BOLAC |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que l’accident survenu a ribetti le 13 juillet 1967 etait un accident de trajet, au motif que le detour au cours duquel il s’etait produit n’avait eu pour but que de permettre a ribetti de satisfaire a ses moyens normaux d’existence, alors que les faits constates par les juges du fond etablissaient que ribetti avait detourne et interrompu le parcours normal du lieu de son travail a son domicile, non en raison de necessites essentielles de la vie courante au sens de l’article 415-i du code de la securite sociale, mais dans un interet personnel, et que, par suite, l’accident litigieux survenu a un moment ou le parcours qu’il accomplissait etait sans rapport avec l’execution du contrat de travail, n’avait pas le caractere d’un accident de trajet ;
Mais attendu que les juges du fond constatent que le 13 juillet 1967, ribetti, ouvrier a la societe francaise des constructions babcock et wilcox a la courneuve, s’etait rendu avant l’heure normale de la fin du travail, avec l’autorisation de son employeur et pendant une periode remuneree par lui, au bureau de poste de garges-les-gonesse situe en dehors de son trajet direct, pour retirer de son compte a vue le reliquat de son salaire du mois de juin qui n’avait pu etre regle en especes par la societe ;
Qu’ils relevent, d’autre part, que ribetti ne disposait pour vivre que de son salaire, que les sommes qu’il avait anterieurement percues ne lui permettaient plus de subvenir a son entretien et que « la perception sans delai de ce solde, credite deux jours avant une fete legale se situant en fin de semaine, n’avait eu pour but que de lui permettre de faire face a ses besoins normaux d’existence » ;
Attendu que de ces elements de fait ils ont pu deduire que le detour au cours duquel l’accident etait survenu, autorise par l’employeur pendant une periode remuneree avant l’heure normale de la fin du travail, n’etait pas etranger aux necessites essentielles de la vie courante, ni en tout cas, independant de l’emploi ;
D’ou il suit qu’en decidant que cet accident constituait un accident de trajet, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 juin 1971, par la cour d’appel de paris
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