Rejet 28 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 04-18.617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-18.617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juin 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007499704 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens réunis, tel qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) d’avoir, en infirmant le jugement entrepris, rejeté sa demande tendant à voir confirmer le jugement qui avait débouté M. Y… de sa demande en divorce et l’avait condamné au paiement d’une contribution aux charges du mariage, et d’avoir, en conséquence, prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y…, de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts et, en condamnant M. Y… au paiement de la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire, de l’avoir déboutée du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’en retenant souverainement que le comportement de Mme X…, dont l’attitude systématiquement négative et agressive à l’égard de son mari était établie par plusieurs attestations, constituait une cause de divorce au sens de l’article 242 du Code civil, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d’offre de preuve, a nécessairement estimé que cette faute n’était pas excusée par le comportement de M. Y…, que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en infirmant le jugement entrepris, prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y…, de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts et, en condamnant M. Y… au paiement de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire, de l’avoir déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que la cour d’appel qui a relevé que Mme X… était âgée de 52 ans, qu’elle ne percevait pas de rente d’invalidité ni ne justifiait que la maladie neurologique dont elle souffrait lui interdirait toute activité professionnelle, a considéré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que ces éléments ne permettaient pas de lui faire bénéficier, à titre exceptionnel, d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X… fait encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu’ayant retenu que Mme X… ne rapportait la preuve d’aucun préjudice et qu’elle avait elle-même commis des fautes à l’égard de son conjoint, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des allégations dépourvues d’offre de preuve a considéré que sa demande de dommages-intérêts n’était pas justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X… fait enfin grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande en paiement d’une pension alimentaire pour Hugo ;
Attendu qu’ayant retenu que Mme X… déclarait à l’administration fiscale un seul enfant à charge depuis 2001 et que Hugo avait lui-même rempli une déclaration de revenus en 2002, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain dappréciation de la valeur et de la portée des documents de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d’appel a considéré que l’enfant Hugo n’était plus à la charge de sa mère ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X… à payer à M. Y… la somme de 1 800 euros ;
rejette la demande de Mme X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
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