Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 mars 2021, n° 19/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 mars 2019, N° 18/04300 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/03/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/03036 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SL5H
Jugement (N° 18/04300)
rendu le 05 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur A Y
demeurant […]
[…]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Marion Bourel, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Ambois
représentée par son gérant Monsieur B C
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Franck Cardon, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 08 décembre 2020 tenue par F G-H magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G-H, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F G-H, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 novembre 2020
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 5 mars 2019,
Vu la déclaration d’appel de M. A Y du 29 mai 2019,
Vu les conclusions de M. A Y du 21 février 2020,
Vu les conclusions de la société Ambois du 21 novembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2020.
EXPOSE DU LITIGE
M. A Y est propriétaire d’un terrain situé […] à Marcq en Baroeul. Il a souhaité y faire réaliser un bâtiment collectif d’habitation BBC passif à énergie positive.
Il a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à M. X-E Z, architecte et la réalisation de travaux ossature bois à la société Ambois.
Celle-ci a établi plusieurs devis entre le 5 novembre 2013 et le 26 février 2014, le dernier en date a finalement été retenu sans pare-pluie ni laine de roche en nez de dalle, pour un montant de 82 947,35 euros HT, soit 99 536,82 euros TTC, accepté et signé par M. Y.
Le 12 juin 2014, un marché de travaux a été conclu entre M. Y et la société Ambois, conformément au devis, pour un montant de 99 536,82 euros TTC.
Des travaux supplémentaires, tels que la pose d’un pare-pluie et la reprise du pare-vapeur, ont été réalisés.
En raison du défaut de paiement de six factures et des retenues de garantie, la société Ambois a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 19 mai 2017.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné M. Y à payer à la société Ambois la somme de 17 536,08 euros avec intérêts au taux légal doublé à compter de l’assignation, au titre des factures impayées ;
— condamné M. Y à payer à la société Ambois la somme de 746,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. Y à payer à la société Ambois la somme de 746,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2018 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— débouté la société Ambois de sa demande d’astreinte ;
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. Y aux dépens ;
— condamné M. Y à payer à la société Ambois la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration déposée au greffe le 29 mai 2018, M. A Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 février 2020, M. A Y demande à la cour, au visa des articles 1103, 1793 et 1792-6 du code civil, de :
— recevoir M. Y en son appel et l’en déclarer bien fondé ;
— infirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Ambois de sa demande d’astreinte ;
En conséquence,
— débouter la société Ambois de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société Ambois à payer à M. Y la somme de 2 053,43 euros avec intérêts à compter de la date de mise en demeure ;
— condamner la société Ambois à la levée des réserves formulées lors de la réception de l’ouvrage le 12 mai 2017 sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la société Ambois à payer à M. Y une indemnité procédurale d’un montant de 6 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ambois aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Laurent, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient notamment que :
1- sur la demande en paiement des travaux supplémentaires
— nature du marché de travaux du 12 juin 2014 : la société Ambois s’est engagée dans le cadre d’un marché à forfait et non au métré. Le contrat répond à la définition du prix global et forfaitaire conformément à l’article 3.3.1 de la norme Afnor NFP 03.001 qui a valeur contractuelle entre les parties selon l’article 14 du marché.
Contrairement à ce qu’affirme le jugement, aucune disposition légale n’impose de conditions formelles pour la rédaction des marchés au forfait.
Le caractère détaillé du devis est caractéristique des marchés au forfait et de ceux conclus au métré.
Le devis finalement retenu est celui qui techniquement a reçu l’aval du bureau d’études et de l’architecte et non pour des raisons économiques.
Les conditions générales d’intervention de la société Ambois n’ont pas vocation à s’appliquer.
La clause selon laquelle les travaux prévus à l’offre sont toujours estimatifs et ne sauraient en aucun cas être considérés comme définitifs ne vaut qu’à défaut de stipulations contraires. Or, les clauses du marché prévoient un prix global et forfaitaire.
Les premiers juges n’expliquent pas en quoi le marché litigieux répondrait aux caractéristiques du marché au métré lequel se caractérise par une indétermination du prix global ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— conséquences du forfait et absence d’accord du maître d’ouvrage :
Les premiers juges devaient faire application de l’article 1793 du code civil selon lequel l’entrepreneur ne peut demander paiement de travaux supplémentaires sans autorisation écrite préalable du maître de l’ouvrage sur le principe et sur le prix.
M. Y n’a jamais donné mandat à M. Z maître d’oeuvre pour commander des travaux supplémentaires auprès des entreprises intervenant sur le chantier.
— absence de signature d’un avenant :
L’article 3 du contrat prévoit expressément la nécessité de régulariser un avenant écrit, de même que les conditions générales de vente que le tribunal a jugé à tort applicable.
M. Y a refusé expressément de prendre ne charge les travaux supplémentaires réalisés par la société Ambois dès lors qu’ils sont la conséquence de manquement commis par M. Z mais également la société Ambois qui n’a pas protégé son ouvrage qui a été dégradé, jusqu’à la réception des travaux, ce qui est rappelé dans le cahier des clauses techniques communes.
Une expertise judiciaire est en cours dans le cadre du contentieux opposant M. Y et M. Z. Une demande d’extension des opérations à la société Ambois a été demandée.
— sur la retenue de garantie et l’absence de levée des réserves:
La société Ambois n’a pas levé toutes les réserves mentionnées à la réception. Les réserves ne concernent pas uniquement l’absence de transmission de documents mais également l’exécution défectueuse de certains travaux affectant notamment la loggia. La société Ambois doit être condamnée à lever les réserves sous astreinte.
En raison de l’absence de levée des réserves, M. Y n’a pas procédé à la libération des retenues de garanties. Il a dû mandater la société Dujardin pour lever certaines réserves soit une facture de 2
053,43 euros TTC.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 21 novembre 2019, la société Ambois demande à la cour, au visa des articles 122, 696 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1104,1231, 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement dont appel sauf à ce que le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit revu à la hausse ;
Par conséquent,
— condamner M. Y à payer à la société Ambois la somme de 17 536,08 euros avec intérêts contractuels de deux fois le taux d’intérêt légal, à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ;
— condamner M. Y à payer à la société Ambois la somme de 746,51 euros au titre des retenues des garanties effectuées en violation du contrat, avec intérêt au taux légal à compter de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lille le 5 mars 2019, et capitalisation des intérêts ;
— condamner M. Y à payer à la société Ambois la somme de 746,51 euros au titre des retenues de garanties au plus tard pour le 12 mai 2018, avec intérêt au taux légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour faisait droit en tout ou partie aux demandes de M. Y sur le quantum de condamnation ;
— condamner M. Y à payer à la société Ambois la somme de 15 031,27 euros TTC avec intérêt contractuel de deux fois le taux d’intérêt légal, à compter du 25 juillet 2016, date de la première mise en demeure, et capitalisation des intérêts ;
— condamner M. Y à payer à la société Ambois la somme de 2 891,21 euros au titre des retenues de garanties effectuées en violation du contrat avec intérêt à taux légal à compter de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lille le 5 mars 2019 et capitalisation des intérêts ;
— condamner M. Y à payer à la société Ambois la somme de 2 891,21 euros au titre des retenues des garanties au plus tard pour le 12 mai 2018, avec intérêts a taux légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner M. Y aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
— condamner M. Y à payer à la société Ambois la somme de 10 000 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et d’appel ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses fins et prétentions pour le surplus ainsi que de ses demandes reconventionnelles.
Elle fait valoir que :
— sur le contrat conclu entre les parties: absence d’opposabilité de CCTC et CCTP :
la société Ambois n’a pas été contactée par M. Z architecte mais par M. Y ;
le contrat se fonde sur le devis du 26 février 2014 qui renvoie aux conditions générales; il est complété par le contrat de marché de travaux du 12 juin 2014 lequel fait expressément référence au devis ; elle n’a pas répondu à un pseudo appel d’offres privé qui aurait pu être fait par le maître d''uvre et n’a pas accepté d’être soumise à un CCTC ou CCTP ; ces 2 éléments ne sont pas opposables la société Ambois ; seuls les documents connus et acceptés par elle peuvent l’être à savoir le devis le contrat de marché et par conséquent la norme 03. 001 lorsque cette dernière n’est pas elle-même en contradiction avec le marché ;
— sur le contrat conclu entre les parties : contrat conclu au devis/au métré et non au forfait :
— l’article 1793 du Code civil qui est une disposition dérogatoire au droit commun doit s’interpréter strictement ; pour qu’il y ait un marché au forfait et les pièces doivent être contractualisées et claires ;
en l’espèce, la mention d’un prix forfaitaire et global apparaît nulle part ; le devis signé auxquelles renvoie le marché de travaux précises « le présent devis ne comprend pas tout ce qui n’est pas explicitement écrit » ;
les conditions générales acceptées par le maître d’ouvrage et auxquelles renvoie le devis signé indiquent que les travaux prévus à la présente offre sont toujours estimatifs et ne sauraient en aucun cas être considérés comme définitifs ; elles mentionnent également que tous travaux non prévus explicitement dans l’offre seront considérés comme des travaux supplémentaires ;
la norme 03. 001 en son article 3. 3. 1 qui définit le marché au forfait indique que les prix doivent être fixés en bloc et elle avance ce qui ne correspond pas au cas d’espèce ; le marché rentre plutôt dans la définition du marché au métré conformément à l’article 3. 3. 2 de la norme ;
les conditions strictes posées par l’article 1793 du Code civil ne doivent donc pas trouver à s’appliquer ; l’accord oral, l’acceptation sans réserve des travaux effectués et la reconnaissance de leur caractère nécessaire par M. Y et la signature par l’architecte de devis sur le mandat de M. Y mais aussi l’absence de remise en cause de ces travaux supplémentaires lors de la réception des travaux en mai 2017 justifie le bien-fondé des demandes de la société Ambois ;
— en tout état de cause sur l’accord de M. Y pour les travaux supplémentaires : la ratification des travaux réalisés :
Même dans l’hypothèse d’un marché à forfait, M. Y a reconnu la nécessité des travaux supplémentaires réalisés par la société Ambois; il a donné son accord oral et a même expressément mandaté l’architecte pour la signature de cette offre de prix qui valait avenant; la société Ambois bénéficie d’un avenant accepté par le maître d’ouvrage et signé par le maître d’oeuvre sur mandat du maître d’ouvrage et M. Y a expressément ratifié les travaux exécutés; il refuse de payer tant que l’imputabilité finale des travaux supplémentaires n’est pas tranchée, élément indifférent qui ne peut être opposé à la société Ambois ;
— sur l’urgence et la modification de la masse de travaux :
Toujours dans l’hypothèse de la qualification d’un marché à forfait, la norme NF 03.001 prévoit le supplément de prix en cas de sujétion imprévue; les pièces attestent de l’urgence à réaliser des travaux pour la pose du pare-vapeur ; à défaut la responsabilité décennale aurait été mise en oeuvre en raison des infiltrations d’eau subies par l’ouvrage à cause des retards de chantier (CIAN et menuiseries).
En outre, les travaux supplémentaires réalisés par la société Ambois représentent au global environ 32 000 euros soit un quart du marché et modifient l’économie du contrat.
— sur l’obligation au paiement de M. Y du solde des factures :
M. Y ne conteste pas les travaux réalisés avant la survenance des désordres imputables aux intempéries exceptionnelles à l’absence de finition de la couverture par le couvreur et à la tardiveté de la mise hors d’air et hors d’eau du chantier (lot menuiserie intervenu très tardivement. Il ne conteste pas que les factures sont dues mais recherche l’imputabilité finale du coût de ces travaux supplémentaires ;
S’agissant du prétendu manque de protection de l’ouvrage, aucune mise en demeure de s’exécuter conformément à l’article 21.1 de la norme NF 03.001 n’est produite. L’appelant professionnel de la construction a refusé le devis initial qui comprenait un pare-pluie pour la protection de l’ouvrage, lequel a été posé gracieusement par la société Ambois pour protéger son ouvrage ; celle-ci n’a pas à subir les conséquences des retards de chantier qui ne lui sont pas imputables et qui ont dégradé son ouvrage , ni à se voir imposer des obligations stipulées dans un CCTP et/ou CCTC qu’il n’a pas accepté ;
— sur l’obligation au paiement de M. Y des retenues de garanties :
la société Ambois rappelle les dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 articles 1 et 2 ; la retenue de garantie n’était pas applicable dans le cadre de ce marché à défaut d’être prévue contractuellement et acceptée par les parties; le montant est doublement limité au plafond global de 5 % et au taux prévu dans le contrat; la retenue doit être consignée ce qui n’a jamais été fait ; le montant retenue va au-delà des 2,5 % prévus au marché ; elle doit être libérée au plus tard à compter de la réception soit au plus tard le 12 mai 2018 ;
— le procès-verbal de réception est non contradictoire et ne fait apparaître que des réserves tenant à la communication de documents administratifs ;
— sur exécution provisoire, un commandement de payer a été délivré pour un montant de 24 247,89 euros qui a été réglé ; aucune contestation n’a été portée devant le juge de l’exécution ;
— sur la recevabilité au regard de la clause de conciliation préalable :
l’appelant fait état dans les motifs de ses écritures d’une irrecevabilité des demandes pour absence de conciliation préalable mais sans aucune mention du moyen dans le dispositif ;
en outre, la clause de conciliation préalable insérée aux conditions générales n’est assortie d’aucune modalité de sa mise en oeuvre et ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire à la saisine du juge. L’office de BTP mentionné dans la clause saisi pour avis a confirmé n’avoir plus d’activité légale réelle ;
— sur les demandes reconventionnelles :
l’appelant réclame une somme de 2 053,40 euros au titre de travaux de reprise ; or, le procès-verbal de réception n’est pas contradictoire ; tous les travaux qui devaient être faits l’ont été.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la qualification du contrat liant les parties
Il résulte des pièces produites (pièce n° 1 intimée; pièce n° 9 appelant) que M. Y, maître d’ouvrage, professionnel de la construction en tant que fondateur et ancien dirigeant de la société d’étanchéité Cian aujourd’hui dirigée par son fils, a contracté à l’origine directement avec la société Ambois en sollicitant en octobre 2013, un devis pour des travaux d’ossature bois d’un immeuble collectif.
Six propositions de devis ont été soumises à M. Y par la société Ambois entre novembre 2013 et février 2014 avec des modifications dans les matériaux, les quantités, les prix unitaires, le premier devis ne mentionnant pas de pare pluie, les suivants présentant deux versions avec ou sans pare pluie et le dernier en date du 26 février 2014 finalement accepté par M. Y, excluant le pare pluie.
Le montant des travaux proposés s’échelonnent de 133 398,65 euros TTC à 99 536,82 euros TTC, ce dernier montant correspondant au devis accepté.
Chaque proposition est accompagnée des 'conditions générales d’intervention’de la société Ambois lesquelles renvoient à l’application de la norme NF P 03-001 'cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés'.
Le devis du 26 février 2014 porte la signature de M. Y lequel cependant n’a pas porté la mention 'lu et approuvé devis et conditions générales d’intervention bon pour accord'comme l’invitait le devis ; cependant, le document comme tous les devis précédents, est paginé, la signature étant portée sur la page '3 sur 4« et les conditions générales sur la page '4 sur 4 » de sorte que M. Y ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance de ces conditions générales d’intervention.
Aux termes de ses écritures, M. Y allègue que la société Ambois savait que ces conditions générales d’intervention ne s’appliquaient pas, au motif que, par un message électronique du 26 juillet 2016 adressé à la société Ambois, soit plus de deux ans après la signature du devis, l’architecte indiquait 'c’est le marché de travaux qui précise les conditions du marché et de règlement des factures et non les CGV de l’entreprise' et ce, sans fournir la moindre explication.
Le devis accepté est annexé au marché de travaux conclu entre M. Y et la société Ambois le 12 juin 2014, le contrat étant également visé par M. Z, architecte disposant de la maîtrise d’oeuvre complète.
Selon ce contrat, il est fait expresse référence au devis n°465 du 26 février 2014 d’un montant de 82 947,35 euros HT soit 99 536,82 euros TTC(article 1). Il est mentionné (article 2 b) que 'le montant des travaux est réputé avoir été fixé par l’entrepreneur en toute connaissance des plans et détails de l’architecte après visite du bâtiment existant et comprend toutes sujétions qu’occasionnerait la coordination la meilleure avec les autres corps d’état. Il appartient à l’entrepreneur avant signature du marché, de signaler au maître de l’ouvrage ou à l’architecte, toutes erreurs ou omissions dans les plans ou en ce qui concerne les quantités reprises au devis sans que ces erreurs ou omissions puissent conduire à une modification du prix global ultérieurement'.
Cependant, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer comme le fait l’appelant que le cahier des clauses techniques générales (CCTG) et le descriptif technique du lot n° 4 façade ossature bois (pièces n° 2 et 3 appelant), établis en mai 2014, ont été portés à la connaissance de la société Ambois qui ne les a pas signés.
En l’espèce, le devis ne mentionne pas que le marché est un marché au forfait ; chaque rubrique du devis accepté indique la quantité prévue et le prix unitaire de chaque élément de sorte que la quantité peut être modifiée ; il prévoit également qu’il 'ne comprend pas tout ce qui n’est pas explicitement écrit'.
Les conditions générales d’intervention de la société Ambois intégrées au devis précisent que 'sauf stipulations contraires les travaux prévus à la présente offre sont toujours estimatifs et ne sauraient en aucun cas être considérés comme définitifs'.
En revanche, l’article 2b précité du marché de travaux, postérieur au devis, mais qui renvoie à ce dernier annexé au contrat, mentionne un prix global. Cependant, il n’est pas indiqué qu’il s’agit d’un prix forfaitaire.
Pour exprimer la volonté non équivoque des parties, l’accord sur un marché forfaitaire dérogatoire au droit commun, doit être clair, précis et non contradictoire.
Or, en l’espèce, au regard du devis qui ne correspond pas à un marché forfaitaire et du marché de travaux signé le 12 juin 2014, qui se borne à faire état d’un prix global, il n’est pas établi que ce marché constitue un marché au forfait.
2- sur les travaux supplémentaires
En l’absence d’un marché au forfait établi de façon contractuelle, claire et précise, les dispositions de l’article 1793 du code civil, dérogatoires au droit commun, ne s’appliquent pas.
Il sera observé en outre que, quelle que soit la qualification donnée au marché, ce dernier prévoit en son article 3 'modifications en cours de chantier’ : 'a) toute modification ou travaux définis par le présent contrat et au devis descriptif et plans qui lui sont annexés fera obligatoirement l’objet d’un avenant écrit, accepté par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur.'
En l’espèce, il résulte du compte rendu de chantier du 5 août 2014 que les travaux initialement prévus au contrat du 14 juin 2014 étaient déjà très avancés alors que d’autres corps de métier, notamment l’étanchéité dont était en charge l’entreprise familiale de M. Y, la société Cian, n’avait pas démarré les travaux.
La société Ambois affirme sans être sérieusement démentie que le retard dans l’exécution des travaux d’autres corps de métier a eu pour conséquence, en raison des intempéries de l’été 2014, des dégradations de son propre ouvrage .
Il est cependant établi qu’en octobre et novembre 2014 (pièces intimée n° 11 et 12 compte rendus de chantier), la société Ambois a procédé gracieusement sur toutes les façades, à la pose d’un pare pluie pour protéger les murs extérieurs, alors même que les devis, intégrant la pose d’une telle protection, proposés à M. Y, professionnel de l’étanchéité, n’avaient pas été retenus par ce dernier.
Il ne peut donc être reproché à la société Ambois une quelconque négligence quant à la protection de son ouvrage.
L’échange de correspondances entre M. Y, l’architecte et le gérant de la société Ambois démontre que ce dernier a, en 2015 et 2016, insisté sur la nécessité d’un bâtiment complètement fermé et d’une solution au problème d’humidité dans les murs, avant que son entreprise effectue l’étanchéité à l’air (pièce n° 17 intimée).
Les travaux supplémentaires consistant en la fourniture et la pose d’un pare vapeur ont fait l’objet d’un devis de la société Ambois du 20 avril 2016 auquel l’architecte n’a répondu que le 7 juin 2016.
Ils correspondent à des travaux nécessaires et urgents suite au retard dans l’exécution des autres travaux, notamment étanchéité et menuiseries, dont M. Y a tenu l’architecte responsable, ayant pour conséquence la dégradation des travaux de la société Ambois.
Ainsi, par lettre en date du10 juin 2016 (pièce n° 11 appelant), soit trois jours après l’acceptation du devis par M. Z, le conseil de M. Y écrivait à l’architecte : 'Vous reconnaissez un retard de chantier important. Vous vous estimez toutefois étranger à ce retard ['] M. Y ne partage pas votre 'diagnostic'. La majeure partie de ce retard est en effet liée au délai anormalement long que vous vous êtes octroyé pour trouver une entreprise pour répondre au lot menuiserie extérieure. Le fait que n’ait pas été assurée correctement et dans les délais contractuels cette consultation des entreprises, est à l’origine d’un retard de plusieurs mois et vous est imputable. Il s’en est suivi en outre que le bâtiment est resté ouvert pendant 18 mois ce qui a eu des conséquences dommageables rendant nécessaire la réalisation de travaux supplémentaires de déshumidification et de reprise du pare vapeur par la société Ambois suivant devis en date du 20 avril. Il a fallu attendre à nouveau de longues semaines de réflexion pour que vous donniez votre accord le 7 juin 2016 sur ce devis et que la société Ambois reprenne le pare vapeur.'
M. Y indique aujourd’hui que l’accord a été donné par le maître d’oeuvre qui ne disposait pas d’un mandat du maître d’ouvrage pour ce faire.
En effet, il n’est pas démontré l’existence d’un tel mandat écrit. Cependant, M. Z a adressé au gérant de la société Ambois le 7 juin 2016 un message électronique, dont M. Y était également destinataire, ainsi rédigé 'en accord avec M. Y D trouver ci-joint le devis signé pour la reprise et pose de l’isolant et du pare vapeur'.
En outre, la première page du devis porte la mention 'en accord avec M. Y, ci-joint devis signé. Bon pour accord en vue de réalisation semaine 23. Le 7 juillet 2016" avec la signature et le tampon de M. Z.
La lettre précitée du conseil de M. Y du 10 juin 2016 précise également 'tout en donnant votre 'bon pour accord 'vous précisez en outre que M. Y a également donné le sien. À ce titre, M. Y entend préciser que son accord n’est que la résultante du vôtre. Dès lors que vous l’avez jugé techniquement indispensable et financièrement justifiée M. Y valide effectivement cette prestation supplémentaire de la société Ambois pour que le chantier puisse enfin se terminer. Cet accord ne vaut toutefois pas acquiescement quant à la prise en charge de ces travaux supplémentaires qui vous sont imputables».
Il en résulte que M. Y a bien donné son accord pour la réalisation des travaux supplémentaires pour le montant visé au devis mais qu’il estime que le maître d''uvre M. Z, responsable, selon lui, du retard de chantier et par conséquent de la dégradation de l’immeuble, doit prendre en charge le coût de ces travaux.
En l’espèce, la société Ambois qui réclame le paiement de ses factures, n’a pas à subir les conséquences du différend existant entre le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre, lequel fait l’objet d’une autre procédure.
En conséquence, M. Y est bien redevable du coût des travaux supplémentaires, correspondant à l’isolant et à la fourniture et pose d’un pare vapeur.
— sur les sommes restant dues par M. Y au titre du contrat
Le tribunal sur la base des pièces produites, notamment les factures de la société Ambois respectivement n° 255, 256,325,326,327 et 328, a retenu une somme de 17 536,08 euros TTC restant due par M. Y, au motif que les factures n°325 à 328 avaient été validées par l’architecte et que les factures n° 255 et 256, ne portant pas l’aval de l’architecte, avaient été en fait réglées par M. Y à hauteur de 8 382,80 euros.
Cependant, le certificat d’acompte n° 3 établi et signé de l’architecte comprenant en annexe les
factures précitées mentionne la somme de 23 414,07 euros TTC restant due, dont il convient de déduire celle de 8 382,80 euros TTC réglée par M. Y, soit un solde de 15 031,27 euros.
Il convient en conséquence de retenir ladite somme, la société Ambois, à titre subsidiaire, la reprenant elle-même aux termes de ses écritures.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation au titre des factures impayées.
M. Y sera condamné à payer à la société Ambois la somme de 15 031,27 euros, avec intérêt au taux légal doublé conformément aux conditions générales d’intervention mentionnées au devis du 26 février 2014 et aux devis postérieurs, et ce, à compter du 19 mai 2017, date de l’assignation, les intérêts sur la somme de 15 031,27 euros, dus pour une année entière, portant eux-mêmes intérêts à compter du 17 mai 2018, date de la demande de capitalisation des intérêts.
— Sur les retenues de garanties et la levée des réserves
L’article 6 du contrat du 12 juin 2014 prévoit une retenue de garantie sur le montant facturé de 2,5 %, le paiement des 2,5 % étant effectué 'à la levée des réserves ou au plus tôt à la réception TCE.'
Il est cependant établi (pièce n° 27 intimée) qu’une retenue de garantie du double a été appliquée à la société Ambois en violation des dispositions du contrat.
C’est donc à juste titre que le tribunal a condamné M. Y à restituer la quote-part indue soit la somme de 746,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
S’agissant de la retenue de garantie contractuelle de 2,5 % des sommes facturées, il convient de faire application des articles 1 et 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, dans sa version applicable à la présente espèce, qui réglemente les retenues de garantie.
L’article 1 prévoit que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.[…]
L’article 2 dispose qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, M. Y ne justifie pas d’une consignation, de sorte qu’il lui appartenait de restituer les sommes au plus tard un an après la réception intervenue le 17 mai 2017 soit le 17 mai 2018, même en l’absence de mainlevée des réserves.
Surabondamment, le procès-verbal de réception en date du 12 mai 2017 n’est pas contradictoire à l’égard de la société Ambois car l’annexe au procès-verbal mentionnant les réserves, signée du maître de l’ouvrage et de l’architecte, n’est pas signée par l’entrepreneur.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société Ambois a été convoquée à cette
réception des travaux ou qu’elle a refusé de signer le procès-verbal.
Enfin, le procès-verbal de réception du lot n° 4 façade ossature bois indique au titre des réserves :'DOE +dernier compte- rendu de chantier – transmettre DGD', soit comme le relève le tribunal, une absence de transmission de documents, et non comme l’affirme M. Y dans ses écritures, 'une exécution défectueuse de certains travaux affectant notamment la loggia'.
En conséquence, aucune levée de réserves n’était nécessaire pour procéder à la restitution des retenues de garanties.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
— sur la demande de paiement de la facture Dujardin
M. Y réclame le paiement par la société Ambois de la facture de la société Dujardin pour un montant de 2 053,43 euros TTC qu’il a, selon lui, mandatée pour lever les réserves suivantes 'pose de panneaux de laine de roche-jonction terrasse R+2 […] et reprise des ébrasements loggia'.
Or, il résulte de ce qui précède que M. Y ne justifie pas d’un procès-verbal de réception du lot n°4 ossature bois mentionnant ces réserves, ni même un procès-verbal contradictoire à l’égard de la société Ambois.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de cette demande.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera également confirmé de ces chefs.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 à hauteur d’appel.
M. Y sera condamné à payer à la société Ambois la somme de 5 000 euros à ce titre.
Il sera débouté de sa demande au même titre.
Il sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf sur le montant de la condamnation prononcée au titre des factures impayées,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. A Y à payer à la société Ambois la somme de 15 031,27 euros au titre des factures impayées avec intérêts aux taux légal doublé à compter de l’assignation,
soit le 19 mai 2017,
Dit que les intérêts sur la somme de 15 031,27 euros, dus pour une année entière, porteront eux-même intérêts à compter du 17 mai 2018,
Condamne M. A Y à payer à la société Ambois la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute M. A Y de sa demande à ce titre,
Condamne M. A Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps. F G-H.
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