Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 25 mars 2021, n° 19/03036
TGI Lille 5 mars 2019
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CA Douai
Infirmation partielle 25 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Nature du marché de travaux

    La cour a estimé que le contrat ne répondait pas aux caractéristiques d'un marché à forfait, car il ne précisait pas clairement un prix global et forfaitaire.

  • Rejeté
    Absence d'accord pour les travaux supplémentaires

    La cour a jugé que Monsieur A Y avait donné son accord pour les travaux supplémentaires, même si cela était en lien avec le maître d'œuvre.

  • Accepté
    Factures impayées

    La cour a confirmé que les factures étaient dues et a ordonné le paiement de la somme de 15 031,27 euros.

  • Accepté
    Retenue de garantie

    La cour a jugé que la retenue de garantie appliquée était en violation des dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité commandait d'accorder une indemnité pour les frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre M. A Y, propriétaire d'un terrain, et la société SARL Ambois. M. A Y avait confié à la société Ambois la réalisation de travaux sur son terrain. Le tribunal de grande instance de Lille avait condamné M. A Y à payer à la société Ambois une somme de 17 536,08 euros au titre de factures impayées. Le jugement avait également ordonné la levée des réserves et la restitution des retenues de garantie. En appel, M. A Y demande l'infirmation du jugement et la décharge de sa dette envers la société Ambois. Il soutient notamment que le contrat entre les parties n'était pas un contrat au forfait et que les travaux supplémentaires n'avaient pas été autorisés par écrit. La cour d'appel confirme la condamnation de M. A Y au paiement de la somme due à la société Ambois, ainsi que la levée des réserves et la restitution des retenues de garantie. La cour considère que le contrat n'était pas un contrat au forfait et que les travaux supplémentaires étaient nécessaires et urgents. Elle rejette également la demande de paiement de la facture de la société Dujardin par M. A Y. La cour condamne M. A Y à payer à la société Ambois une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 mars 2021, n° 19/03036
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/03036
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 5 mars 2019, N° 18/04300
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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