Cassation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 2025, n° 25-81.381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Pyrénées-Orientales, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587207 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01425 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Z 25-81.381 F-D
N° 01425
SB4
5 NOVEMBRE 2025
CASSATION
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [Z] [X] a formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises des Pyrénées-Orientales, en date du 19 décembre 2024, qui, pour viol aggravé, l’a condamné à onze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Z] [X], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 28 juin 2022, M. [Z] [X] a été renvoyé devant la cour criminelle départementale de l’Hérault du chef de viol aggravé.
3. Par arrêt du 30 janvier 2024, ladite cour l’a déclaré coupable et l’a condamné à dix ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. L’accusé a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [X] le 27 décembre 2024
5. M. [X] ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, par l’exercice qu’il en avait fait par déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire en date du 23 décembre 2024, il était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 27 décembre 2024.
6. Seul est recevable le pourvoi formé par l’intéressé le 23 décembre 2024.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [T], l’a dit bien fondée en son action, a déclaré M. [X] entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, a confirmé le renvoi sur intérêts civils devant la cour criminelle de l’Hérault, et a condamné M. [X] à verser à Mme [T] la somme de 5 000 euros à titre de provision et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale, alors « que la cour d’assises, statuant en appel, lorsqu’elle est saisie de l’appel formé contre l’arrêt pénal et contre l’arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l’affaire du point de vue de l’action publique, l’examiner également de nouveau sous l’angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance, ni renvoyer l’examen des demandes indemnitaires à la juridiction initialement saisie ; qu’en confirmant cependant en l’espèce le renvoi sur intérêts civils devant la cour criminelle de l’Hérault, quand cette juridiction de première instance avait été dessaisie par l’appel de l’accusé demandeur, la cour d’assises a violé les articles 380-1, 380-14, 380-19 et 380-21 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :
9. Il résulte de ces textes que la cour d’assises, statuant en appel, lorsqu’elle est saisie de l’appel formé contre l’arrêt pénal et contre l’arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l’affaire du point de vue de l’action publique, l’examiner également de nouveau sous l’angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance, ni renvoyer l’examen des demandes indemnitaires à la cour d’assises initialement saisie.
10. Par l’arrêt civil attaqué, la cour d’assises, après avoir statué sur le principe de la responsabilité civile de l’accusé, a confirmé le renvoi de l’affaire devant la cour criminelle départementale de l’Hérault, qui avait statué en première instance.
11. En statuant ainsi, alors que cette juridiction avait été dessaisie par l’appel de l’accusé demandeur, la cour a méconnu les textes susvisés.
12. La cassation de l’arrêt civil est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée au seul arrêt civil.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
— Sur le pourvoi formé par M. [X] le 27 décembre 2024 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
— Sur le pourvoi formé par M. [X] le 23 décembre 2024 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt civil susvisé de la cour d’assises des Pyrénées-Orientales, en date du 19 décembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant devant la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises des Pyrénées-Orientales et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fédération départementale de chasseurs ·
- Personne habilitée à la représenter ·
- Action en justice ·
- Personne morale ·
- Représentant ·
- Exercice ·
- Chasse ·
- Qualité pour agir ·
- Délibération ·
- Côte ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Chambre du conseil ·
- Or
- Exercice conforme au droit communautaire ·
- Preuve contraire devant la cour d'appel ·
- Violation des directives européennes ·
- Existence et montant de la créance ·
- Abonné se bornant à l'invoquer ·
- Admission par le jugement ·
- Créance du fournisseur ·
- Applications diverses ·
- Fourniture de courant ·
- Contrat d'abonnement ·
- Existence et montant ·
- Recherche nécessaire ·
- Charge du débiteur ·
- Electricite ·
- Monopole ·
- Régie ·
- Directive europeenne ·
- Électricité ·
- Communauté économique européenne ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Pays membre ·
- Fourniture ·
- Concession exclusive
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application ·
- Avocat général
- Tribunal de police ·
- Procès-verbal ·
- Contravention ·
- Opérateur ·
- Identification ·
- Procédure pénale ·
- Doyen ·
- Relaxe ·
- Compétence ce ·
- Conseiller
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juridictions de l'application des peines ·
- Crédit de réduction de peine ·
- Peine privative de liberté ·
- Appel du seul condamné ·
- Réduction de peine ·
- Impossibilité ·
- Retrait ·
- Crédit ·
- Application ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure pénale ·
- Procédure disciplinaire ·
- Juge ·
- Sanction
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Prévoyance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Pension d'invalidité ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Assurances ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société ayant recueilli un animal ·
- Tiers ayant recueilli un animal ·
- Responsabilité civile ·
- Animal recueilli ·
- Personne morale ·
- Définition ·
- Animaux ·
- Garde ·
- Bicyclette ·
- Assureur ·
- Pouvoir de contrôle ·
- Sociétés ·
- Agglomération ·
- Fonds de garantie ·
- Objet social ·
- Arrêt confirmatif
- Rappels de salaires dus à un ancien employé ·
- Saisie et cession des rémunérations ·
- Procédures civiles d'exécution ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Mesures d'exécution forcée ·
- Domaine d'application ·
- Saisie-attribution ·
- Attribution ·
- Exclusion ·
- Saisie des rémunérations ·
- Lorraine ·
- Procédure abusive ·
- Code du travail ·
- Renvoi ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Cour de cassation ·
- Assemblée plénière
- Demande ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Paiement ·
- Dommages-intérêts ·
- Pouvoir souverain ·
- Branche ·
- Maladie neurologique ·
- Grief ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.