Rejet 23 février 1972
Résumé de la juridiction
Justifie legalement sa decision l’arret qui condamne le regisseur d’une societe productrice de films cinematographiques a reparer le dommage cause a une mineure par l’execution du contrat d ’engagement illicite et immoral qu’il lui avait fait signer, en retenant que, bien qu’il ne soit pas le directeur de l’entreprise, ses fonctions etaient importantes et qu’il avait commis une faute personnelle en concluant un tel accord. les juges du fond qui condamnent solidairement les co-auteurs d’un dommage, ont necessairement, bien que par un emploi impropre du terme, entendu prononcer l’obligation "in solidum".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 févr. 1972, n° 70-12.490, Bull. civ. I, N. 61 P. 54 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-12490 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 61 P. 54 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mars 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986113 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. PLUYETTE CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. DEVISMES |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. GEGOUT |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que homme dit x… a, en qualite de regisseur general, engage la demoiselle z…, agee de dix-sept ans, pour tenir le role de la jeune fille tatouee dans une sequence du film paris secret produit par la societe ulysse productions ;
Qu’aux termes du contrat une tour eiffel et une rose devaient etre tatouees sur une des fesses de la demoiselle z…, le tatouage devant etre enleve quinze jours plus tard par un chirurgien et devenir la propriete de la societe ulysse productions ;
Que le contrat fut execute mais qu’une importante cicatrice subsista apres l’enlevement du tatouage ;
Que la demoiselle perot devenue majeure a assigne l’assistant realisateur, la societe ulysse productions et homme dit x… pour voir annuler le contrat et pour s’entendre condamner a des dommages-interets ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir condamne homme dit x… a verser des dommages-interets a la demoiselle z…, alors, selon le moyen, que l’entrepreneur de spectacles repond du fait des personnes qu’il emploie et qu’en toute hypothese un prepose n’engagerait pas sa responsabilite en executant les ordres de son commettant et qu’il aurait appartenu a la cour d’appel de definir exactement le role et les fonctions du regisseur au lieu de les qualifier d’importantes, sans repondre aux conclusions ou il etait indique que le regisseur n’avait pas la qualite de directeur de production, ce qui aurait exclu toute faute personnelle de sa part ;
Qu’il est encore soutenu que les juges du second degre ne pouvaient legalement decider que le regisseur avait commis des fautes personnelles en procedant dans des conditions immorales et illicites a l’engagement d’une actrice dont il connaissait l’etat de minorite sans rechercher s’il n’avait pas agi sur l’ordre ou sous la contrainte du chef de production ou de tous autres, les fonctions de regisseur etant celles d’un agent d’execution charge de materialiser par ecrit les instructions a lui donnees sans possibilite de les discuter ou de s’y opposer, sous peine de voir rompre son contrat de travail a ses torts ;
Mais attendu, d’une part, que homme dit x… n’a pas pretendu devant la cour d’appel qu’il etait un simple agent d’execution ayant agi sur ordre ou sous la contrainte ;
Qu’ainsi le moyen est nouveau et melange de fait et de droit, en sa seconde branche ;
Que, d’autre part, la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions pretendument delaissees en enoncant que quel que soit son titre exact homme dit x… avait des fonctions importantes puisqu’il avait signe le contrat d’engagement de la demoiselle z…, a pu estimer que celui-ci avait commis une faute personnelle en engageant une mineure dans des conditions immorales et illicites et qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision sur ce point ;
D’ou il suit que le moyen est mal fonde dans sa premiere branche et irrecevable en la seconde ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir condamne solidairement homme dit x… et la societe ulysse productions au paiement des dommages-interets et depens de premiere instance alors que les responsabilites personnelles du prepose et du commettant civilement responsable n’auraient pu entrainer legalement qu’une condamnation in solidum et de s’etre contredite en confirmant un juement condamnant solidairement un prepose et un commettant a des dommages-interets et aux depens de premiere instance et en les condamnant in solidum aux depens d’appel ;
Mais attendu qu’en condamnant solidairement au paiement des dommages-interets et des depens de premiere instance la societe ulysse productions et son prepose homme dit x…, a la charge duquel ils ont releve une faute, les juges d’appel, bien qu’ils aient employe d’une facon impropre le terme solidairement, ont necessairement entendu prononcer l’obligation in solidum qui pese sur les responsables d’un meme dommage ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde dans sa premiere branche ;
Qu’en outre, il suit des motifs qui precedent que la cour d’appel n’a pas encouru le grief de contradiction contenu dans la seconde branche du moyen ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 16 mars 1970, par la cour d’appel de paris.
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