Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 nov. 2023, n° 22/05831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 novembre 2022, N° 22/00723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05831 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUWB
Ordonnance de référé (N° 22/00723)
rendue le 29 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [C] [O] veuve [K]
née le [Date naissance 10] 1938 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Madame [B] [O] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 21] (59320)
[Adresse 15]
[Localité 21]
Madame [F] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 19] (Belgique)
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentés par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [Y] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 24]
[Adresse 23]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa Blot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Elodie Lecoeur, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Géraldine Assadourian, avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 24]
[Adresse 13]
[Localité 18]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Anissa Yaoudarene, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 06 juillet 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juin 2023
****
[S] [J] est décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 16], sans postérité.
L’interrogation du fichier central des dispositions des dernières volontés par l’étude de notaires chargée de la succession a révélé l’enregistrement d’un testament le 15 février 2012, d’un autre le 2 décembre 2019 et d’un codicille le 8 janvier 2020.
Mmes [C], [B] et [F] [O] ainsi que MM. [M] et [A] [O], cousins germains de la défunte et désignés par celle-ci comme ses légataires par le premier testament, ont contesté la régularité du testament olographe du 2 décembre 2019, ainsi que du codicille en date du 8 janvier 2020 par lesquels [S] [J] a ajouté comme légataires Mme [Y] [Z] et M. [X] [Z], neveux par alliance de son frère, stipulant trois parts égales.
Par actes des 8 et 9 juin 2022, ils ont fait assigner les consorts [Z] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer la sanité d’esprit de la défunte lors de la rédaction des actes de 2019 et 2020.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés les a déboutés de cette demande et condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement aux consorts [Z] de la somme de 1'000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Les consorts [O] ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2023, demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de l’infirmer et de désigner en qualité d’expert un médecin spécialiste en gériatrie avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de [S] [J] et de toutes autres pièces communiquées par les parties ou tenues par le corps médical ou la banque [20],
— auditionner, si l’examen des pièces susmentionnées ne suffit pas, toutes les personnes ayant connu la défunte, et notamment :
* les parties au procès,
* les personnes ayant apporté leur témoignage,
* les personnes travaillant ou résidant à l’EHPAD [22] ou au [20] Nord de France,
* le médecin traitant de la défunte, le dr [G],
* le médecin coordinateur, les infirmières et aides-soignantes de l’EHPAD [22]
[22],
— dire si la défunte avait la capacité de comprendre et d’écrire les testaments des 2 décembre 2019 et 8 janvier 2020 et, au moment où elle a été donnée, la procuration du 21 janvier 2017 sur le compte de banque ouvert au [20],
— dire si [S] [J] avait la capacité de consentir aux opérations de banque vérifiées sur ses relevés de banque passées depuis le 21 janvier 2017, jusqu’à la date de son décès.
Ils sollicitent en outre la condamnation de chacun des intimés à payer à chacun d’eux la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la fixation de la provision d’expertise à la charge de la succession et que les dépens soient réservés.
Par conclusions du 23 février 2023, Mme [Y] [Z] demande à la cour, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance entreprise, débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner, outre aux entiers dépens de l’instance, à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 9 juin 2023, M. [X] [Z], demande également à la cour, au visa du même texte, de confirmer l’ordonnance entreprise et de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes mais aussi de les condamner à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les appelants ne spécifient pas le procès préalablement auquel l’expertise sollicitée est, à leur avis, nécessaire mais il ressort de leurs écritures qu’il s’agit d’une action aux fins de voir déclarer nuls le testament de 2019 et le codicille de 2020.
A l’examen des pièces versées aux débats, en particulier du dossier médical de la défunte, il s’avère que c’est à juste titre que le premier juge a relevé que, si celle-ci était âgée à l’époque de la rédaction des actes contestés (88 ans), en état de fragilité extrême et présentant de multiples syndromes gériatriques évolués, dont des troubles neuro-cognitifs majeurs à un stade étiqueté modéré à sévère existant déjà en 2018, il n’était pas évoqué pour autant d’altération du discernement ni de troubles du jugement.
Le juge des référés fait également état d’un certificat médical du 20 décembre 2019, donc exactement contemporain des actes contestés, par lequel le docteur [E] atteste qu’après examen de ce jour, [S] [J] « est apte à acter des volontés sur un testament'» et, si ce certificat n’est pas produit en cause d’appel, sans que l’on comprenne pourquoi, l’existence de ce document, que le premier juge a eu entre les mains, n’est pas contestée, les appelants se contentant de discuter la qualité de gériatre de ce médecin alors que les intimés justifient de ce qu’il est inscrit sur la liste, établie par le procureur de la République de Lille, des médecins spécialistes en matière de protection des majeurs et que lui est donc reconnue une compétence pour donner l’avis précité.
Il n’est pas certain en revanche que Mme [L] [W], agent technique principal auprès de la mairie d'[Localité 21] dont les appelants produisent le témoignage, soit qualifiée pour attester que [S] [J] présentait déjà courant 2017 des signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer, pathologie dont aucune pièce médicale n’indique qu’elle était atteinte.
Le premier juge a également constaté pertinemment l’absence de la contradiction que les consorts [O] voyaient entre les dispositions respectives des actes controversés, le codicille clarifiant simplement la formulation du testament.
En définitive, les appelants ne démontrent pas de motif légitime de suspecter une altération du discernement de [S] [J] lors de la rédaction des actes contestés, résultant d’une atteinte de ses facultés mentales ou simplement d’une vulnérabilité/influençabilité liée à l’état de faiblesse physique résultant de ses multiples pathologies, de nature à justifier l’expertise demandée, dont la mission suggérée, de surcroît, excède largement le cadre d’une telle mesure pour la transformer en véritable enquête.
A titre de simple observation, compte tenu des développements des appelants à ce sujet, il doit être relevé qu’il n’est pas contesté que M.'[X] [Z] était très présent auprès de [S] [J] – ce qui au demeurant ne semble pas avoir été le cas de ses cousins puisqu’ils exposent avoir dû faire d’intenses recherches pour savoir ce qu’elle était devenue, après son entrée dans un EHPAD – et disposait depuis quelques années d’une procuration sur ses comptes, bénéficiant de sa confiance. Cette circonstance peut expliquer une modification de ses dispositions testamentaires par la défunte, ne conduisant pas à exclure ses cousins mais seulement à un partage, et ne suffit pas pour démontrer une duplicité de celui-ci que confirmerait le fait qu’il se présentait mensongèrement comme le neveu de [S] [J] alors que les intimés expliquent, sans être contredits, qu’ils ont été beaucoup reçus chez leur tante et leur oncle, qui n’avaient pas d’enfants, où ils ont côtoyé la défunte, soeur de leur oncle qui la conviait également fréquemment et qu’ils considéraient comme leur tante. Enfin, à supposer que M.'[Z] ait abusé de la procuration dont il bénéficiait comme l’en accusent les appelants, il s’agit d’une question distincte de la sanité d’esprit de [S] [J] et de l’opportunité d’une expertise sur ce point.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l’ordonnance entreprise,
déboute Mmes [C], [B] et [F] [O] ainsi que MM. [M] et [A] [O] de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
les condamne in solidum aux dépens et au paiement à M. [X] [Z] et à Mme [Y] [Z], chacun, d’une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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