Infirmation partielle 3 février 2022
Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 avr. 2023, n° 22-14.341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 février 2022, N° 21/10267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310234 |
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Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10234 F
Pourvoi n° T 22-14.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023
M. [L] [R], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-14.341 contre l’arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société cabinet Cogeim, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 7],
3°/ à la société Astuce Deco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Picault Entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de Me Isabelle Galy, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], après débats en l’audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.
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