Cassation 19 décembre 1972
Résumé de la juridiction
L’action alimentaire accordee aux enfants adulterins ou incestueux par l’article 342 du code civil dans sa redaction anterieure a la loi du 3 janvier 1972 devait etre instruite en la forme ordinaire et debattue en chambre du conseil, le ministere public entendu, seule la decision etant rendue en audience publique. Doit donc etre casse l’arret qui, anterieurement a la loi precitee, a condamne un pere pretendu a verser une pension alimentaire, pour un enfant adulterin, a la mere de cet enfant, des lors qu’il resulte des mentions de cette decision qu’elle a ete rendue apres l’audition, en audience publique, du rapport oral, des conclusions et plaidoiries des parties et des conclusions du ministere public.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 1972, n° 71-14.350, Bull. civ. I, N. 295 P. 259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-14350 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 295 P. 259 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 juillet 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988472 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GAURY |
| Avocat général : | AV.GEN. M. GEGOUT |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 342 du code civil dans sa redaction anterieure a la loi du 3 janvier 1972 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, l’action alimentaire qu’il accorde aux enfants adulterins ou incestueux est instruite en la forme ordinaire et debattue en chambre du conseil, le ministere public entendu ;
Que seule la decision est rendue en audience publique ;
Attendu que la cour d’appel, statuant sur l’action engagee par la dame x…, sur le fondement du texte precite, a condamne gommeaux a verser a la mere une pension alimentaire pour l’enfant par elle mis au monde le 6 septembre 1965, et qu’elle pretendait issu de leurs relations adulteres ;
Qu’il resulte des mentions de l’arret attaque que la decision a ete rendue a l’audience publique du 6 juillet 1971 « apres avoir entendu a l’audience publique du 28 juin 1971, monsieur le president en son rapport », les avoues et avocats des parties " en leurs conclusions et plaidoiries respectives ;
Ensemble le ministere public aussi en ses conclusions » ;
Attendu qu’en procedant de la sorte, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arret rendu, entre les parties, le 6 juillet 1971, par la cour d’appel de douai ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens
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