Infirmation partielle 15 octobre 2024
Cassation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-21.899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.899 24-21.899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053607430 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300104 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 104 F-D
Pourvoi n° Z 24-21.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
1°/ Mme [M] [O],
2°/ M. [J] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 24-21.899 contre l’arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [R] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours,un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2024), M. et Mme [O] ont assigné Mme [R] afin de faire constater que sa parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1] ne bénéficie pas d’un droit de passage sur leur parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2] anciennement cadastrée section AB n° [Cadastre 3] correspondant à une cour.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [O] font grief à l’arrêt de dire que Mme [R] bénéficie d’un droit de passage conventionnel sur leur parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2], alors « que faute d’avoir indiqué sur quels éléments elle se fondait pour retenir que la servitude mentionnée à l’acte du 7 avril 2011, constituée en 2007 au profit des parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant alors à M. [G] était bien la servitude revendiquée par Mme [R] au profit de la parcelle n° [Cadastre 1], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 637, 691 et 695 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 691, alinéa 1er, et 695 du code civil :
3. Selon le premier de ces textes, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
4. Aux termes du second, le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
5. Pour retenir l’existence d’une servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2], anciennement n° [Cadastre 3], au profit de celle cadastrée section AB n° [Cadastre 1], l’arrêt retient que le titre de propriété de M. et Mme [O], du 7 avril 2011, fait état d’une servitude de passage qui était visée dans l’acte de vente du 4 décembre 2009 établi entre M. [G] et M. [X], auteur de M. et Mme [O], mentionnant comme fonds servant la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3], soit la cour en litige, laquelle devait rester libre pour desservir les parcelles en fond de cour cadastrées n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4], et que M. [X] a transmis cette servitude à M. et Mme [O] par l’acte de vente du 7 avril 2011.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un acte constitutif ou récognitif de servitude grevant la parcelle n° [Cadastre 3] au bénéfice de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. M. et Mme [O] font le même grief à l’arrêt, alors « que le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; qu’en retenant l’existence d’une servitude de passage grevant le fonds de M. et Mme [O] au profit de la parcelle n° [Cadastre 1], au motif que les actes de propriété des auteurs de Mme [R] en date des 22 octobre 1966, 2 décembre 1995 et 22 septembre 2011, tout comme son acte de propriété du 22 septembre 2015, rappelaient une telle servitude de passage, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des titres n’émanant pas du propriétaire du fonds servant, a violé les articles 691 et 695 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 691, alinéa 1er, et 695 du code civil :
8. Selon le premier de ces textes, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
9. Aux termes du second, le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
10. Pour retenir l’existence d’une servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2], anciennement n° [Cadastre 3], au profit de celle cadastrée section AB n° [Cadastre 1], l’arrêt retient que les actes de propriété du 22 octobre 1966, du 2 décembre 1995 et du 22 septembre 2011, précédant l’acte du 22 septembre 2015 par lequel Mme [R] a acquis la parcelle n° [Cadastre 1], font tous trois état d’une servitude de passage grevant la cour cadastrée section n° [Cadastre 3] puis n° [Cadastre 2] au profit du fonds n° 263.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée sur les seules énonciations de titres émanant des propriétaires du fonds dominant, a violé les textes susvisés.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
12. M. et Mme [O] font le même grief à l’arrêt, alors « qu’hors l’hypothèse de l’enclave, non examinée au cas présent, une servitude de passage, qui est une servitude discontinue, ne peut s’établir que par titre ; qu’en relevant, pour retenir l’existence d’une servitude de passage grevant le fonds de M. et Mme [O] au profit de la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [R], que M. [X], auteur de M. et Mme [O], aurait attesté de l’existence de la servitude, que la présence d’une porte aménagée dans le mur de la maison de Mme [R] démontrait également l’existence de la servitude et que l’absence de reconnaissance de la servitude priverait Mme [R] d’une partie de sa propriété, la cour d’appel, qui a statué par des motifs étrangers à l’existence d’un titre, a violé l’article 691 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 691 et 695 du code civil :
13. Selon le premier de ces textes, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
14. Il résulte du second que le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
15. Pour retenir l’existence d’une servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2], anciennement n° [Cadastre 3], au profit de celle cadastrée section AB n° [Cadastre 1], l’arrêt retient que M. [X], auteur de M. et Mme [O], a attesté de l’existence de cette servitude par une lettre et que la présence d’une porte aménagée dans le mur de la maison de Mme [R], qui débouche directement sur la cour, conforte l’existence d’une telle servitude.
16. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’existence d’un titre récognitif de servitude, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
17. Mme [R] fait grief à l’arrêt de dire irrecevable sa demande tendant à la revendication de la propriété indivise de la cour cadastrée section AB n° [Cadastre 2], alors :
« 1°/ que sont recevables, même lorsqu’elles sont présentées pour la première fois en cause d’appel, les demandes qui tendent à faire écarter les prétentions adverses ; que le juge doit vérifier, même d’office, si la demande dont l’irrecevabilité est soulevée lui est soumise afin de faire écarter la prétention formée par l’adversaire ; qu’en l’espèce, Mme [R] soutenait, dans ses conclusions d’appel, que sa demande était recevable dès lors qu’elle avait pour objet de faire écarter les prétentions adverses conformément à l’article 564 du code de procédure civile ; que pour juger irrecevable la demande tendant à la revendication de la propriété de la cour cadastrée commune de Nécy section AB [Cadastre 3] et aujourd’hui [Cadastre 2] formée par Mme [R], la cour d’appel s’est bornée à considérer la demande comme nouvelle et n’étant pas la conséquence, le complément nécessaire ou l’accessoire au sens de l’article 566 du code de procédure civile ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par Mme [R], si la demande par elle formée n’était pas recevable comme soumise pour faire écarter la demande en revendication formée par M. et Mme [O], la cour d’appel a privé de base légale sa décision au regard de l’article 564 du code de procédure civile ;
2°/ que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu’en l’espèce, pour considérer la demande formée par Mme [R] comme nouvelle, la cour d’appel a jugé qu’en réclamant un droit de propriété, Mme [R] ne faisait pas que se prévaloir du droit de pouvoir passer mais qu’elle modifiait le fondement juridique de sa réclamation avec l’étendue des droits réels et immobiliers qu’elle revendiquait comme copropriétaire, ce qui n’avait pas été présenté devant le premier juge ; qu’en statuant par de tels motifs, la cour d’appel a violé l’article 565 du code de procédure civile, ensemble l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
18. Il résulte de ces textes qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
19. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [R] en reconnaissance d’un droit de propriété indivis sur la parcelle litigieuse, l’arrêt retient qu’elle n’est pas la conséquence, le complément nécessaire ou l’accessoire de celle tendant à se voir reconnaître un droit de passage sur la cour litigieuse et ne concourt pas aux mêmes fins mais modifie le fondement juridique de sa réclamation et l’étendue des droit réels immobiliers revendiqués.
20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d’office, si la demande de Mme [R] ne constituait pas une autre des exceptions prévues par les textes précités, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare Mme [R] irrecevable en sa demande en revendication de la cour cadastrée section AB n° [Cadastre 3] et aujourd’hui n° [Cadastre 2], en ce qu’il dit qu’elle bénéficie d’un droit de passage conventionnel sur la parcelle de son immeuble cadastré n° [Cadastre 1] section AB à section AB n° [Cadastre 2] anciennement n° [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [O] pour rejoindre la voie publique, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 15 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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