Rejet 4 juillet 1972
Résumé de la juridiction
Il n’est pas nécessaire, pour établir légalement l’abus de confiance, que l’intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers ; il suffit qu’elle se déduise des circonstances retenues par les juges, l’affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement (1).
Commet le délit d’escroquerie le prévenu qui, sciemment, produit en justice, à l’appui de ses prétention, un document mensonger et sans valeur, dans le dessein de tromper la religion du juge, et de persuader de l’existence d’un pouvoir imaginaire (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 juil. 1972, n° 71-92.515, Bull. crim., N. 228 P. 599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-92515 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228 P. 599 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 juillet 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058722 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Dauvergne |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Aymond |
Texte intégral
Rejet du pourvoi de x… (francis) contre un arret de la cour d’appel de bordeaux du 13 juillet 1971, qui l’a condamne a cinq mois d’emprisonnement pour abus de confiance, escroqueries et infractions a la loi du 30 aout 1947 sur l’assainissement des professions industrielles et commerciales, et a des dommages-interets. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 408 du code penal, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defauts de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque a condamne le demandeur pour abus de confiance sans constater, en fait, la dissipation ou l’intervention de la possession en se bornant a enoncer que, charge par dame y… de payer, pour son compte, une dette a l’edf, il aurait fait un versement partiel et »conserve" le reste des fonds ;
« alors que le fait par le mandataire de »conserver" la chose remise au titre de mandat ne constitue ni le detournement ni la dissipation ;
« alors que le juge du fond ne caracterise pas la mauvaise foi ;
« alors enfin qu’il n’a pas ete repondu aux conclusions par lesquelles il etait soutenu que dame y… avait spontanement et en dehors du demandeur paye sa dette a l’edf dans la crainte de se voir definitivement privee de courant electrique, l’edf ayant declare ne pouvoir se contenter des payements echelonnes que dame y… avait prie le demandeur d’offrir a ce creancier » ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque, et du jugement qu’il confirme sur ce point, que le demandeur a recu de dame y… mandat de regler une somme de 627, 65 francs, qu’elle devait a l’electricite de france, et a dans ce dessein fait signer par sa mandante dix effets de 100 francs chacun qu’il a detournes, dont cinq ont ete honores a leur echeance ;
Attendu que pour retenir x… dans les liens de la prevention du chef d’abus de confiance, et repondant aux conclusions du demandeur selon lesquelles la debitrice avait spontanement regle le solde de sa dette, l’arret enonce que le prevenu a seulement verse une somme de 100 francs a l’electricite de france, et qu’il a conserve pour lui la somme de 400 francs ;
Que, par suite de ces agissements, dame y… a ete obligee de verser 50 francs a l’electricite de france ;
Attendu qu’en l’etat de ces enonciations, deduites par les juges du fond des elements de preuve contradictoirement debattus devant eux, et desquelles il resulte que x… a detourne des sommes qui lui avaient ete confiees a titre de mandat, la cour d’appel a justifie sa decision ;
Qu’en effet, il n’est pas necessaire, pour etablir legalement le delit d’abus de confiance, que l’intention frauduleuse soit constatee en termes expres ;
Qu’il suffit, comme en l’espece, qu’elle puisse se deduire des circonstances retenues par le juge ;
Que, des lors, le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 405 du code penal, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a condamne le demandeur pour escroquerie au motif qu’il aurait obtenu contre une dame z… et contre une dame a… des ordonnances d’injonction de payement pour une dette qui avait ete deja payee par elles au client du demandeur ;
« alors en premier lieu que l’arret ne repond pas aux conclusions d’appel du demandeur qui soutenait n’avoir pas recu mandat de percevoir lui-meme la creance de son client, mais simplement le mandat de payer, et qu’en execution de ce mandat, il avait obtenu des debiteurs de ses clients, d’une part, une reconnaissance de la dette principale au nom du client ;
« d’autre part, des billets faussement qualifies traites, par lesquels le debiteur s’engageait en outre a payer au demandeur personnellement le montant de ses frais et demarches, et que, par consequent, il avait pu, sans commettre aucune infraction, demander le payement des billets a lui remis, apres que le principal de la dette avait ete verse au creancier ;
« alors d’ailleurs qu’en ce qui concerne dame a… le juge du fond retient la prise de la fausse qualite »d’associe de l’huissier de justice sentex" alors qu’il constate que cette dame a recu des lettres du demandeur et pris des engagements a son egard, ce qui implique qu’elle connut sa qualite reelle de contentieux ;
« et alors, enfin, qu’il n’est pas constate et qu’il ne resulte pas des faits enonces que la prise de la qualite »d’associe d’huissier« ait pu etre determinante de la remise des fonds qui n’a ete requise par le demandeur que plusieurs mois plus tard par voie de citation devant le president du tribunal de commerce » ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret, que x…, agent d’affaires agissant au nom et pour le compte d’un client qui l’avait charge de recouvrer une dette de 91,50 francs sur z…, a obtenu de la mere de ce dernier, par l’intermediaire de sa concubine, qui avait abuse du grand age de la veuve de z…, trois traites de 100 francs et une reconnaissance de dette de 300 francs, tres superieures aux sommes dues par le fils z… ;
Que, par le recours d’une action en justice fondee sur des documents devenus sans cause, pour obtenir un payement indu, il s’est fait delivrer une injonction de payer, et fait pratiquer une saisie-arret, alors que son client avait ete rembourse, ainsi qu’il en avait ete avise ;
Attendu que, selon le meme arret, x… s’est rendu au laboratoire ou etait employee dame a… ;
Et, en se presentant faussement comme huissier de justice charge de poursuivre le recouvrement d’une dette de 100 francs contractee par la plaignante envers un tiers, lui a fait signer un effet de 339,68 francs ;
Que, par la suite, et malgre le reglement de la dette par l’interessee, le prevenu a obtenu contre dame a… une injonction de payer ;
Attendu qu’en retenant le demandeur dans les liens de la prevention du chef d’escroquerie, la cour d’appel, qui a repondu a ceux des chefs des conclusions qui ne constituaient pas de simples arguments, a justifie sa decision ;
Qu’en effet, les juges du fond ont souverainement constate que le prevenu a, de mauvaise foi, presente en justice a l’appui de ses pretentions, des documents dont il connaissait le caractere mensonger, et qu’il savait sans valeur ;
Que ces constatations caracterisent les manoeuvres frauduleuses destinees a tromper la religion du juge et qu’elles impliquent necessairement le dessein de persuader veuve z… et dame a… de l’existence d’un pouvoir imaginaire ;
D’ou il suit que le moyen doit etre rejete ;
Attendu que la declaration de culpabilite du chef d’abus de confiance et d’escroquerie justifie les peines prononcees et les reparations civiles accordees ;
Qu’il n’y a lieu, des lors, aux termes de l’article 598 du code de procedure penale, de statuer sur le troisieme moyen presente par le demandeur ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°47-1635 du 30 août 1947
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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