Rejet 24 octobre 1972
Résumé de la juridiction
Les immeubles edifies en remploi de creances de dommages de guerre, par une association syndicale de reconstruction, mandataire des proprietaires sinistres, sont reputes avoir ete construits des leur attribution pour le compte des sinistres affectataires ; leur remise aux interesses n’opere pas mutation de propriete et l’acte constatant l’attribution ou la remise d’un tel bien a un sinistre presente un caractere declaratif. Il s’ensuit que l’association syndicale n ’etant pas devenue proprietaire de deux immeubles voisins et contigus appartenant a deux sinistres, la constitution d’une servitude par destination du pere de famille est exclue.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 oct. 1972, n° 71-10.514, Bull. civ. III, N. 542 P. 395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10514 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 542 P. 395 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 23 novembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988943 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FRANK |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que des enonciations de l’arret confirmatif attaque il resulte que les parties sont proprietaires de deux immeubles contigus situes dans une zone remembree a la suite de sinistre de guerre ;
Que les epoux x… ont assigne y… pour obtenir l’obturation de trois fenetres ouvertes dans son mur, qui creent des vues irregulieres sur le fonds voisin ;
Attendu qu’il est fait grief audit arret, qui fait droit a la demande d’avoir ecarte l’objection de y… soutenant que les immeubles avaient ete construits, sur les terrains remembres, par l’association syndicale de remembrement et que les ouvertures et travaux litigieux constituaient des servitudes par destination du pere de famille, des lors que les deux immeubles avaient ete edifies en leur etat actuel par l’association syndicale, proprietaire unique, alors, selon le moyen, que, d’une part, les operations de reconstruction poursuivies par les associations syndicales sont des operations de travail public dont la direction appartient au commissaire a la reconstruction, ce qui demontre que l’etat de fait critique avait ete cree par une volonte unique, qui, bien qu’etant l’emanation des volontes des futurs proprietaires, se substituait a elles, comme actes de la puissance publique, que, d’autre part, le fait que l’association syndicale de remembrement n’eut jamais invoque les dispositions de l’article 552 du code civil pour se pretendre proprietaire par accession des immeubles construits sur les terrains lui appartenant, ne faisait nullement obstacle a ce qu’elle en eut acquis provisoirement la propriete puisque l’arrete de cloture des operations de remembrement, operant transfert de propriete des parcelles, etait intervenu posterieurement a l’achevement des constructions, et qu’enfin la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer a la fois que l’association syndicale aurait pu invoquer le benefice de l’accession a la propriete, mais qu’elle y avait volontairement renonce et admettre que c’etaient les membres de l’association pris individuellement qui etaient proprietaires des parcelles au moment de la construction ;
Mais attendu que les immeubles edifies en remploi de creances de dommages de guerre, par une association syndicale de reconstruction, mandataire des proprietaires sinistres, sont reputes avoir ete construits, des leur attribution, pour le compte des sinistres affectataires, leur remise aux interesses n’operant pas mutation de propriete ;
Que l’acte constatant l’attribution ou la remise a un sinistre d’un tel bien presente un caractere declaratif et non translatif ;
Attendu que les juges du second degre ont specialement releve " que les plans des immeubles reconstruits n’ont ete etablis qu’apres consultation du proprietaire sinistre ;
Que le permis de construire a ete delivre non pas a l’association syndicale de reconstruction, mais a chaque proprietaire sinistre individuellement ;
Que les plans ont ete etablis au nom de chacun de ceux-ci, que le certificat de conformite et la declaration d’achevement des travaux ont ete etablis egalement en leurs noms « , ajoutant » qu’en fait, les constructions n’etaient entreprises qu’en fonction des attributions de terrains deja faites « , meme si elles n’etaient pas encore » concretisees par l’arrete ministeriel prevu par l’article 24 de la loi du 12 juillet 1941 » ;
Que des circonstances de fait dans lesquelles les constructions litigieuses ont ete edifiees et qu’elle a souverainement appreciees, la cour d’appel a pu deduire, sans se contredire, que l’association syndicale « n’est pas devenue proprietaire des immeubles construits », et qu’en consequence, les deux immeubles voisins et contigus « n’ont jamais eu le meme proprietaire, ce qui exclut qu’une servitude par destination du pere de famille ait pu naitre dans les conditions fixees par l’article 692 du code civil » ;
Que par ces seuls motifs, les juges d’appel ont legalement justifie leur decision ;
D’ou il suit qu’en aucune de ses branches, le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 novembre 1970 par la cour d’appel d’angers
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