Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 11 mai 2021, n° 20/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00040 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mâcon, 29 novembre 2019, N° 11-19-319 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AV
Y X
C/
OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 11 MAI 2021
N° RG 20/00040 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FM2F
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2019,
rendu par le tribunal d’instance de Mâcon – RG : 11-19-319
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2017, l’OPAC de Saône et Loire a donné en location à M. Y X un logement situé […], place de la grève à Digoin, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 379,16 euros hors charges.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2019, l’OPAC de Saône et Loire a notifié au locataire un commandement de lui payer la somme de 2 186,40 euros à titre d’arriéré de loyers et charges arrêté au 21 janvier 2019, visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Faute par M. X d’y avoir déféré, le bailleur l’a fait citer devant le Tribunal d’instance de Mâcon, par acte du 3 avril 2019, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail qui les lie à la date du 23 mars 2019,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour manquement du locataire à ses obligations,
— autoriser l’expulsion du défendeur ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamner M. Y X à lui payer la somme de 3 219,41 euros au titre des loyers et charges, frais, pénalités et indemnités d’occupation restant dus au 1er mars 2019,
— condamner M. Y X à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles et révisables, à compter du 2 mars 2019 et jusqu’au jour de la totale libération des lieux et de la remise des clés,
— condamner M. Y X à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le requérant demandait également au tribunal, dans l’hypothèse où il viendrait à accorder des délais de paiement au défendeur, de dire, qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance exacte, l’intégralité de l’arriéré deviendrait immédiatement exigible sans qu’il soit besoin de mise en demeure et que la clause résolutoire produirait son plein effet.
A l’audience du 10 octobre 2019, l’OPAC de Saône et Loire a produit un décompte actualisé de l’arriéré de loyers et charges s’élevant à 3 661,81 euros, arrêté au 23 septembre 2019, et s’est opposé, par principe, à l’octroi de délais de paiement.
M. X a sollicité du tribunal qu’il :
— homologue l’offre de payer sa dette qui s’élève à la somme de 3 661,81 euros par acomptes mensuels de 110 euros en sus des loyers courants jusqu’à l’extinction de la dette,
— constate sa bonne foi,
— dise n’y avoir lieu de prononcer la résiliation du bail,
— déboute l’OPAC de ses demandes,
— statue ce que de droit sur les dépens.
Il a expliqué avoir rencontré des difficultés financières et avoir repris le paiement du loyer courant à partir du mois d’avril 2019, n’ayant comme ressources que sa pension de retraite.
Par jugement du 29 novembre 2019, le Tribunal d’instance de Mâcon a :
— constaté que le bail liant les parties est résilié de plein droit à compter du 24 mars 2019,
— autorisé l’expulsion de M. Y X à défaut de départ volontaire des lieux situés […], place de la Grève, […], dans le mois de la signification du présent jugement, ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les formes et délais prévus par les articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
— dit que, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux signifié au locataire,
— fixé au montant des loyers et charges contractuels l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. Y X à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à sa libération du logement, matérialisée par la remise des clés au propriétaire,
— condamné M. Y X à payer, en deniers ou quittances, à l’OPAC de Saône et Loire, la somme de 3 168,93 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’août 2019 inclus, selon décompte arrêté au 23 septembre 2019,
— au besoin, condamné M. Y X à payer l’indemnité d’occupation mensuelle précédemment fixée à compter du 1er septembre 2019 à l’OPAC de Saône et Loire jusqu’à sa libération du logement, matérialisée par la remise des clés au propriétaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. Y X à payer à l’OPAC de Saône et Loire la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de
payer du 23 janvier 2019,
— ordonné la notification du présent jugement, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2020.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2020, l’appelant demande à la Cour de :
— réformer en totalité le jugement,
— dire n’y avoir lieu à résiliation du bail,
— lui accorder un délai de trois années pour s’acquitter du passif restant dû à l’OPAC au jour de l’arrêt à intervenir, au besoin suspendre l’exécution de la clause résolutoire pendant ce délai,
— débouter l’OPAC de Saône et Loire de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses conclusions n°2 notifiées le 4 janvier 2021, l’OPAC de Saône et Loire demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Mâcon le 29 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. Y X à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 février 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Attendu que, pour s’opposer à la résiliation du bail que le tribunal a constatée en considérant que la clause résolutoire était acquise, M. X explique s’être trouvé en difficultés financières à la suite d’un différend avec sa banque qui a mis fin au découvert bancaire de 2 000 euros qu’elle lui avait accordé et grâce auquel il pouvait régler ses dettes, en raison d’une saisie-attribution pratiquée sur son compte par l’un de ses créanciers ;
Qu’il expose que, la banque ayant bloqué son compte, des échéances de crédit n’ont pas été honorées, les crédits sont devenus exigibles et qu’il s’est ainsi retrouvé dans une situation inextricable qui ne lui a plus permis de régler son loyer ;
Qu’il fait valoir qu’il a repris le paiement des loyers et charges dès qu’il a pu, en précisant que, s’il ne bénéficie pas de délais pour apurer la dette exigible, il ne pourra pas respecter ses engagements ;
Qu’il rappelle qu’il a 74 ans, qu’il ne dispose pour ressources que de sa retraite s’élevant à 1 500 euros
par mois et qu’il a par ailleurs des dettes qui s’élèvent au total à 9 101 euros, en invoquant sa bonne foi ;
Attendu que l’intimé considère que, les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire est inéluctable ;
Qu’il indique que l’appelant pourrait tout au plus bénéficier d’une suspension des effets de la clause résolutoire, comme il le demande dans ses dernières conclusions, mais que cette demande n’est pas justifiée, M. X n’apportant toujours pas le moindre justificatif de ses revenus et charges ;
Qu’il ajoute que l’intéressé n’a pas versé le moindre centime pour apurer son arriéré et que sa dette s’élève au 30 novembre 2020 à la somme de 9 789,12 euros, ce qui exclut sa bonne foi ;
Qu’il estime que le montant abyssal de la dette fait à lui seul échec à l’octroi de délais que l’appelant ne pourrait en aucun cas respecter ;
Et attendu, qu’après avoir relevé que M. X n’avait pas satisfait, dans le délai requis, aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, c’est à bon droit que le tribunal a constaté que cette clause était acquise et que le bail était résilié de plein droit à la date du 24 mars 2019 ;
Que si le juge peut, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, délais pendant le cours desquels les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, force est de constater que, pas plus en appel qu’en première instance, M. X ne justifie se trouver en situation de régler sa dette locative, alors qu’il ne produit aucun justificatif de ses revenus et charges courantes, à l’exception de ses dettes dont le montant excède 9 000 euros, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier qu’il dispose de la capacité financière d’apurer sa dette locative, en sus du règlement du loyer courant, dans le délai légal de trois ans ;
Qu’à cet égard, l’extrait de compte produit par l’OPAC de Saône et Loire révèle que l’appelant n’a procédé à aucun versement depuis le 12 décembre 2019 et que sa dette s’élevait au 4 janvier 2021 à la somme de 10 218,60 euros, ce qui laisse craindre qu’il ne mette pas à profit le délai sollicité pour apurer l’arriéré ;
Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail consenti à M. X, rejeté sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, ordonné son expulsion et condamné le locataire au paiement d’une somme de 3 168,93 euros au titre de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels à compter du 24 mars 2019 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Attendu que M. X qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Qu’il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en en cause d’appel par l’intimé et non compris dans les dépens ;
Qu’il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare M. Y X recevable mais mal fondé en son appel et l’en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 novembre 2019 par le Tribunal d’instance de Mâcon,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à l’OPAC de Saône et Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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