Rejet 6 mars 1973
Résumé de la juridiction
Lorsqu’une parcelle n’atteint pas la superficie necessaire pour etre soumise au statut du fermage, c’est au preneur d’etablir qu’elle constitue une partie essentielle de son exploitation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 mars 1973, n° 72-10.546, Bull. civ. III, N. 167 P. 121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-10546 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 167 P. 121 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 7 octobre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989009 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CHARLIAC |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que les epoux y…, z… d’une parcelle de terre appartenant a dame x…, font grief a l’arret d’avoir valide le conge qui leur a ete delivre le 29 mars 1968 pour le 1er octobre 1969, date d’expiration du bail, alors, selon le pourvoi, que « lorsqu’une exploitation agricole est constituee par un ensemble de biens appartenant a divers proprietaires, les juges doivent rechercher si la parcelle qui, a raison de sa faible contenance, echapperait en principe au statut du fermage, constitue neanmoins en fait une partie essentielle de l’exploitation du preneur » ;
Mais attendu que lorsqu’une parcelle n’atteint pas la superficie necessaire pour etre soumise au statut du fermage, c’est au preneur d’etablir qu’elle constitue une partie essentielle de son exploitation ;
Qu’en l’espece, apres avoir constate que la contenance de la parcelle litigieuse etait de 15 ares 89 ca ;
C’est-a-dire inferieure au maximum de 20 ares fixe par l’arrete prefectoral en vigueur et qu’elle etait ainsi exclue du statut du fermage, la cour d’appel enonce, par une appreciation souveraine, que les epoux y… ne justifient pas que cette piece de terre constitue une partie essentielle de leur exploitation ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 octobre 1971 par la cour d’appel de douai.
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