Annulation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er déc. 2022, n° 2001475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2001475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, Mme E B, représentée par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Terrasses » à Ladignac-le-Long a refusé de lui attribuer la prime exceptionnelle covid-19 ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale (CCAS) de Ladignac-le-Long de lui verser la prime exceptionnelle covid-19, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Ladignac-le-Long une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 14 août 2020 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision a été signée par une autorité incompétente dès lors, d’une part, qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature au profit de M. D, d’autre part, qu’elle mentionne à tort que ce dernier est président du CCAS de Ladignac-le-Long alors qu’il ressort d’un compte rendu de réunion du conseil d’administration du CCAS du 2 juillet 2020 que ces fonctions sont exercées par M. F, également maire de Ladignac-le-Long ;
— elle remplissait les conditions pour se voir verser la prime exceptionnelle covid-19, de sorte que la décision du 14 août 2020 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision révèle une rupture d’égalité avec d’autres agents de l’EHPAD qui, comme elle, sont intervenus pendant la période du confinement ;
— cette décision « s’apparente () à un détournement de pouvoir et à une sanction déguisée ».
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2021, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Ladignac-le-Long conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
— le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Ladignac-le-Long en qualité d’auxiliaire de soins contractuelle et affectée à l’unité Alzheimer de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Terrasses » géré par ce CCAS. Son dernier contrat couvrait la période allant du 17 février au 5 juin 2020. Par cette requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 14 août 2020 lui refusant la prime exceptionnelle attribuée à certains personnels dans le cadre de l’épidémie de covid-19 à laquelle elle estimait avoir droit en application du décret n° 2020-711 du 12 juin 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 juin 2020, le président du CCAS de Ladignac-le-Long a donné délégation à M. A D, attaché territorial et directeur de l’EHPAD « Les Terrasses », à l’effet de signer « tout acte relatif à la gestion courante de l’EHPAD () notamment () les actes relatifs aux recrutements et à la gestion du personnel, en dehors des arrêtés de nomination et d’évolution de carrière ». Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que M. A D, directeur de l’EHPAD « Les Terrasses », n’aurait pas été compétent pour signer la décision du 14 août 2020 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon l’article 1er du décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 : « La prime exceptionnelle prévue à l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020 ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Peuvent bénéficier d’une indemnité exceptionnelle d’un montant de mille euros : / 1° Les agents relevant des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l’article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé, dont le lieu d’exercice est situé dans les départements du second groupe défini en annexe au présent décret ». Selon l’article 8 du même décret : « Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée affectés dans les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné dans la limite des plafonds fixés aux articles 2 et 3 du présent décret. / Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l’autorité territoriale ». En vertu de ces dernières dispositions, le conseil d’administration du CCAS de Ladignac-le-Long a adopté une délibération du 2 juillet 2020 fixant, comme critères d’attribution d’une prime exceptionnelle de 1 000 euros, premièrement, la présence effective ou en télétravail du 1er mars au 30 avril 2020, deuxièmement, le « respect des instructions de la direction relatives à la bonne organisation et à la sécurité de l’EHPAD », troisièmement, le fait les agents aient été affectés par la réorganisation du service résultant de la crise sanitaire. Cette délibération précise que, compte tenu de ces conditions cumulatives, 42 agents affectés l’EHPAD « Les Terrasses » devaient se voir allouer cette prime.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période d’exécution de son dernier contrat à durée déterminée, Mme B a persisté à ne pas respecter les consignes données par le directeur de l’EHPAD « Les Terrasses », telles qu’elles ressortaient notamment d’une note de service du 5 mars 2020, de ne pas stationner son véhicule sur le parking réservé aux familles des résidents, l’intéressée se bornant à prétexter, en particulier dans un courrier en date du 12 mars 2020, de ce qu’elle ne souhaitait pas garer sa voiture sur le parking destiné au personnel au motif, au demeurant non établi, qu’il ne serait " ni éclairé, ni sécurisé et [comporterait] un danger pour [elle] et [son] véhicule « . Elle ne peut ainsi être regardée comme ayant satisfait à la condition posée par la délibération du 2 juillet 2020 du conseil d’administration du CCAS de Ladignac-le-Long tenant à ce que l’agent respecte les instructions de la direction relatives à la bonne organisation et à la sécurité de l’EHPAD » Les Terrasses « . Par ailleurs, le CCAS fait valoir, sans être contesté, que, du 1er mars au 30 avril 2020, l’unité de l’EHPAD » Les Terrasses " dans laquelle Mme B a exercé ses fonctions n’a subi aucune réorganisation particulière dans la mesure où les résidents de cette unité n’ont pas été confinés, alors que le fonctionnement des autres services de l’EHPAD a été profondément modifié. Mme B ne peut donc pas non plus être regardée comme remplissant la condition résultant de la délibération du 2 juillet 2020 tenant à ce que l’agent soit affecté par la réorganisation du service en raison de la crise sanitaire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour obtenir le bénéfice de la prime exceptionnelle covid-19 et que la décision du 14 août 2020 lui refusant l’attribution de cette prime est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, le principe d’égalité de traitement des agents public ne peut être utilement invoqué pour justifier la demande d’un avantage illégal. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres agents placés dans une situation identique à celle de Mme B se serait vu attribuer le bénéfice de la prime litigieuse. D’autre part, Mme B, qui ne remplit pas les conditions d’attribution de cette prime telles que fixées par la délibération adoptée le 2 juillet 2020, ne peut utilement se prévaloir du principe d’égalité de traitement des agents publics. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté.
6. En quatrième lieu, à supposer même que ces moyens puissent être regardés comme étant assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 14 août 2020 contestée par Mme B constitue une sanction déguisée ou est entachée d’un détournement de pouvoir.
7. Cependant, en dernier lieu, selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. Refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir, la décision du 14 août 2020 du directeur de l’EHPAD « Les Terrasses » à Ladignac-le-Long devait comporter l’énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Toutefois, si elle mentionne les dispositions précitées de l’article 8 du décret n° 2020-711 du 12 juin 2020, elle ne fait pas état de la délibération du 2 juillet 2020 par laquelle le conseil d’administration du CCAS de Ladignac-le-Long a fixé les critères d’attribution de la prime exceptionnelle covid-19. Cette décision est donc insuffisamment motivée en droit. En outre, en se bornant à indiquer à Mme B que " [elle] ne [remplissait] pas les conditions d’attribution définies par l’établissement relatives notamment à la manière de servir et [que son] nom ne [figurait] pas dans la liste des bénéficiaires validées par l’autorité territoriale et par la préfecture « , le directeur de l’EHPAD » Les Terrasses " à Ladignac-le-Long a insuffisamment motivé sa décision en fait. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que cette décision du 14 août 2020 ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et à en demander l’annulation à raison de ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu du motif d’annulation retenu, et dès lors que Mme B ne remplissait pas les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle covid-19 fixée par la délibération du 2 juillet 2020, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au CCAS de Ladignac-le-Long de lui attribuer cette prime. Ce jugement implique uniquement que l’administration prenne, si elle le juge utile, une nouvelle décision d’attribution de cette prime dument motivée en droit et en fait. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Ladignac-le-Long, qui est la partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 14 août 2020 par laquelle le directeur de l’EHPAD « Les Terrasses » à Ladignac-le-Long a refusé d’attribuer la prime exceptionnelle covid-19 à Mme B est annulée.
Article 2:Le CCAS de Ladignac-le-Long versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au CCAS de Ladignac-le-Long
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022 où siégeaient :
— M. Gensac, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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