Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 janv. 2025, n° 20/03956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mai 2020, N° 14/03502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03956 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7DK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 14/03502
APPELANTE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [V] [L]
Chez Monsieur [V] [K]
[Adresse 10]
[Localité 2] TUNISIE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5] (la caisse) d’un jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à [V] [L] (l’assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que, depuis le 1er février 1998, l’assuré est titulaire d’une retraite personnelle assortie de la majoration pour enfants, de la majoration prévue à l’ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du minimum contributif. A compter des 1er mai et 1er juin 2003, l’assuré a respectivement obtenu le bénéfice de la majoration pour conjoint à charge et de l’allocation supplémentaire.
Dans le cadre d’un contrôle aléatoire diligenté entre novembre 2011 et janvier 2012, la caisse a estimé que l’assuré ne remplissait pas la condition de stabilité de résidence depuis l’année 2008, date de délivrance de son dernier passeport. Par courrier du
22 février 2012, la caisse a notifié à l’assuré la suppression de son allocation supplémentaire à compter du 1er février 2012, en raison de sa résidence hors de [8]. Par courrier du 13 juin 2012, la caisse lui a ensuite notifié la suppression de cette allocation à compter du 1er janvier 2009 pour la même raison et l’a informé qu’elle allait recouvrer le trop-perçu de cette allocation. Par courrier rectificatif du 7 février 2013, la caisse a notifié à l’assuré un trop-perçu d’un montant de 10 812,90 euros correspondant aux sommes indûment versées au titre de l’allocation supplémentaire entre le
1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011.
Par courrier du 13 mars 2013, la caisse a notifié à l’assuré la suspension de la majoration pour conjoint à charge ainsi que la majoration prévue à l’ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale en raison de l’absence de réponse aux questionnaires relatifs aux ressources.
Par courrier du 16 août 2013, retourné à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé », la caisse a adressé à l’assuré une mise en demeure d’avoir à rembourser l’indu d’un montant de 10 812,90 euros. Par courrier recommandé daté du
8 novembre 2013 et reçu le 28 novembre 2013, cette même mise en demeure a été envoyée par la caisse à l’assuré, à son adresse située en Tunisie.
Parallèlement, le 3 juillet 2012, l’assuré a présenté une nouvelle demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]) ; par courriers des 24 janvier et 7 juin 2013 envoyés à l’adresse déclarée en France, la caisse a demandé à l’assuré de compléter sa demande en produisant divers documents pour établir la stabilité de sa résidence en [8].
Par courrier du 28 janvier 2014, la caisse a rejeté cette demande, au motif que l’assuré n’a pas fourni les documents demandés, à savoir les justificatifs « domicile, notif complémentaire, titre de retraite en Tunisie, impôt 2012 ».
Par courrier du 13 avril 2014, la caisse a notifié à l’assuré le nouveau montant de sa pension de retraite, à savoir 286,67 euros et l’a informé qu’en l’absence de réponse aux différentes demandes précédentes, la pension n’était pas mise en paiement.
Par courrier daté du 26 mai 2014, l’assuré a saisi la commission de recours amiable afin de contester le montant de sa retraite.
En l’absence de réponse de la commission, l’assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 26 juin 2014.
En cours de procédure, par décision du 8 avril 2015, la commission de recours amiable a rejeté le recours au motif de l’absence de résidence effective sur le territoire français et a conclu à la poursuite du recouvrement, par retenue sur la pension, du solde de 10 371,46 euros restant dû sur le trop-perçu initial de 10 812,90 euros.
Après transmission du dossier au tribunal de grande instance de Paris devenu le tribunal judiciaire de Paris, en raison de la réforme des pôles sociaux, la caisse a présenté au tribunal une demande reconventionnelle en condamnation de l’assuré à lui rembourser la somme de 10 371,46 euros, solde du trop-perçu initial de 10 812,90 euros correspondant aux sommes indûment servies entre le 1er janvier 2010 et le
31 décembre 2011.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal a :
— Déclaré prescrite l’action en recouvrement des arrérages d’allocations supplémentaires versées par la caisse à l’assuré pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2011 ;
— Condamné l’assuré à rembourser à la caisse la somme de 1 811,24 euros au titre des arrérages d’allocation supplémentaire versés par la caisse d’août 2011 à décembre 2011 ;
— Débouté l’assuré de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté l’assuré de ses demandes de dommages et intérêts ;
— Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Mis les dépens à la charge de l’assuré.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que, par application de l’article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la prescription biennale devait s’appliquer puisque l’attitude de M. [L] n’était pas constitutive d’une fraude et qu’en conséquence, la demande de la caisse était prescrite pour la période courant jusqu’en juillet 2011. Le tribunal a, en revanche, estimé que la demande de remboursement des arrérages à compter du mois d’août 2011 était justifiée, sous réserve de déduire les retenues déjà effectuées par la caisse. Le tribunal a précisé qu’aucune faute ne pouvait être caractérisée à l’égard de la caisse.
Le jugement a été notifié le 3 juin 2020 à la caisse qui en a interjeté appel le
25 juin 2020.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de la cour d’appel du
6 février 2023.
Par arrêt du 15 septembre 2023, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats, afin de procéder à la citation de l’assuré à son adresse en Tunisie.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Par conclusions écrites visées par le greffe et développées oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il déclarait prescrite l’action de la caisse en remboursement des sommes servies entre le 1er janvier 2010 et le 31 juillet 2011 ;
— Condamner l’assuré à lui rembourser la somme de 10 812,90 euros dont le solde s’élève à 10 371,46 euros au titre de l’allocation supplémentaire indûment servie durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;
— Condamner l’assuré à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’assuré aux entiers dépens ;
— Rejeter l’ensemble des demandes qui pourraient être présentées par l’assuré.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’allocation supplémentaire (AS) était une allocation non contributive dite « de subsistance » dont l’attribution était soumise à une condition de résidence habituelle sur le territoire français, c’est-à-dire une résidence permanente, stable et effective (dispositions des anciens articles L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-8 du code de la sécurité sociale).
La caisse explique que l’allocation supplémentaire (AS) a été remplacée par l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]) en 2011. Elle précise qu’à la suite de cette réforme, le critère de résidence stable et effective est remplacé par la nécessité de résider plus de 6 mois (ou 180 jours) sur le territoire national au cours de l’année civile de versement de l’allocation et qu’en conséquence, en application de l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, l’allocataire qui transfère sa résidence hors de [8] voit son allocation supplémentaire supprimée, étant précisé qu’il appartient à l’assuré de déclarer spontanément son changement de résidence. Elle souligne que M. [L] ne peut se prévaloir d’une quelconque méconnaissance de cette obligation déclarative qui a été rappelée dans le formulaire de demande de l’AS, dans la déclaration de résidence signée le 16 juin 2003 et dans les formulaires de contrôle des ressources signés les 10 janvier 2010 et 20 décembre 2011.
La caisse expose que l’enquête diligentée en janvier 2012 a démontré que la condition de résidence n’était pas satisfaite depuis au moins le 1er janvier 2009. Ainsi, l’étude du passeport de l’assuré démontre qu’il a été présent en France 22 jours en 2009, 17 jours en 2010 et 43 jours en 2011 et qu’il n’avait demandé aucun remboursement de soins en France pendant cette période. Elle souligne que certains courriers revenaient avec la mention « NPAI ». Elle en conclut que l’assuré a volontairement omis de déclarer son adresse effective en Tunisie afin de bénéficier indûment de prestations sociales et que l’absence de déclaration de changement de résidence en temps utile est assimilable à une fraude. Elle estime que la volonté de dissimulation est caractérisée par la signature de deux formulaires de déclaration de ressources comme datés de [Localité 9] alors qu’à cette date, le passeport démontre qu’il était en Tunisie, ce qui caractérise de fausses déclarations en vue de bénéficier indûment de l’AS et donc un comportement frauduleux.
La caisse souligne que la mauvaise foi de M. [L] est accentuée par les arguments soutenus en première instance qui, en s’appuyant sur le titre de séjour portant la mention « retraité » et d’une adresse en Tunisie, tentaient de faire peser sur la caisse une prétendue faute en ce qu’elle aurait dû avoir connaissance dès l’attribution de l’AS du fait qu’il ne disposait pas d’une résidence stable sur le territoire national. Elle rappelle que la jurisprudence retient que le titre de séjour « retraité » ne constitue qu’une présomption simple de non-résidence en [8] et que l’allocation n’est attribuée que lorsque l’assuré produit les justificatifs de résidence en [8]. La caisse indique que cette argumentation revient à soutenir qu’il n’a jamais respecté la condition de résidence en [8] dès l’attribution de l’AS en 2003, alors qu’à cette date l’ensemble des déclarations et des pièces produites permettaient à la caisse de conclure à une résidence en [8]. La caisse en conclut qu’elle n’a pas manqué de vigilance quant à la stabilité de la résidence de l’assuré en [8] mais que la mention de l’adresse tunisienne dont se prévaut l’assuré dans son argumentation doit être interprétée comme la reconnaissance du fait qu’il avait bien quitté le territoire national et que ses man’uvres, constitutives de fausses déclarations, ont donc été délibérément établies dans le seul but de tromper la caisse afin de continuer à percevoir indûment l’allocation supplémentaire.
En ce qui concerne la prescription, la caisse fait valoir que la fraude de M. [L] justifie l’éviction de la prescription biennale et l’application de la prescription quinquennale de droit commun. Elle précise que, par mesure de bienveillance, elle a limité sa demande de remboursement aux deux années précédant l’enquête, à savoir la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. La caisse estime que le tribunal, en ne retenant pas le caractère frauduleux de l’attitude de l’intéressé, a fait une mauvaise analyse des éléments soumis à son appréciation. La caisse indique que le tribunal n’a pas tenu compte de l’article 125 de la loi du financement de la sécurité sociale du
20 décembre 2010 qui a prévu que les dispositions relatives à l’ASPA trouvent à s’appliquer à l’AS à compter du 1er janvier 2011 et qu’en conséquence, à compter de cette date, il n’y a plus lieu de faire application de l’article L. 815-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 6 juillet 2000, mais bien des textes applicables à l’ASPA tels que rédigés au 1er janvier 2011. La caisse explique qu’elle n’a découvert la fraude qu’à l’occasion de l’enquête de janvier 2012, de sorte que ce sont bien les textes en vigueur à compter du 1er janvier 2011 qui s’appliquent, c’est-à-dire le principe d’une prescription biennale sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Elle expose qu’en cas de fraude, il convient de faire application de la prescription quinquennale de droit commun tirée de l’article 2224 du code civil et que le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par la caisse est reporté à la date où celle-ci a découvert la fraude commise par l’assuré. Dans le cas d’espèce, elle rappelle que les faits ont été découverts le 31 janvier 2012, date de clôture du rapport d’enquête, que l’indu a été notifié le 13 juin 2012 puis le 7 février 2013, qu’une mise en demeure a été adressée à l’assuré à son adresse française le
16 août 2013 puis à son adresse tunisienne le 8 novembre 2013, cette dernière ayant été reçue le 10 décembre 2013, qu’une demande reconventionnelle en paiement a été présentée devant le tribunal le 14 avril 2015 et qu’il s’ensuit que sa demande n’est pas prescrite.
Elle justifie sa demande d’article 700 du code de procédure civile par le fait qu’elle a dû se déplacer 10 fois et attendre 6 ans avant d’obtenir la décision du tribunal,
M. [L] adoptant une attitude purement dilatoire.
M. [L], bien que cité par acte d’huissier de justice en date du 16 mai 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La citation est régulière pour avoir été transmise au parquet plus de 6 mois avant l’audience de plaidoirie, sans retour des autorités étrangères, en application de l’article 688 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été informées que la décision serait mise à disposition le 31 janvier 2025.
SUR CE :
Sur la prescription applicable :
L’allocation supplémentaire, prévue aux articles L. 815-2 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006, était destinée à toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain (ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d’outre-mer, à [Localité 11]-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret), ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d’inaptitude au travail, titulaire d’un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires , à condition que le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n’excède pas des chiffres limites fixés par décret.
Par application de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, à compter du 1er janvier 2006, l’allocation supplémentaire a été remplacée par l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]). Toutefois, l’article 2 de cette ordonnance prévoyait que :
Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, de l’allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l’allocation aux mères de famille, de l’allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l’article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l’article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l’allocation de vieillesse agricole ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
C’est ainsi que M. [L], qui avait sollicité et obtenu l’allocation supplémentaire à compter du 1er juin 2003, a continué à percevoir cette allocation jusqu’au
1er février 2012.
Toutefois, l’article 125 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 prévoit :
L’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse est complété par les mots : « sous réserve de l’application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale ».
Or, l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au
1er février 2012, date de la notification de la suppression de l’allocation supplémentaire, prévoit :
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il résulte de ces textes qu’en cas de fraude ou fausse déclaration, l’allocataire ne peut se prévaloir de la prescription de deux ans, il est soumis à la prescription quinquennale de droit commun, comptabilisée à compter de la date de découverte par l’organisme de la fraude ou de la fausse déclaration.
Il ressort de l’étude du passeport de M. [L], et notamment des tampons de la police des frontières, que ce dernier a séjourné sur le territoire français :
Au cours de l’année 2008 : du 3 décembre au 31 décembre 2008 ;
Au cours de l’année 2009 : du 1er au 22 janvier 2009 ;
Au cours de l’année 2010 : du 11 au 27 avril 2010 ;
Au cours de l’année 2011 : du 2 mai au 12 juin 2011 et du 30 au 31 décembre 2011.
Or, dans les déclarations qu’il a effectuées auprès des services de la [6],
M. [L] a déclaré sur l’honneur qu’il se trouvait à [Localité 9] le 10 janvier 2010 et le
20 décembre 2011. Il s’agit de fausses déclarations compte tenu des informations relevées sur le passeport.
Ces faits se sont révélés lors de l’enquête diligentée par la caisse et plus précisément le jour où l’agent assermenté a reçu l’intéressé, à savoir le 9 janvier 2012.
Il convient donc de faire application de la prescription quinquennale à compter de cette date et la caisse peut donc prétendre au recouvrement des allocations indument perçues entre le 9 janvier 2007 et le 9 janvier 2012.
A la suite de l’enquête, la caisse a délivré une mise en demeure en date du
8 novembre 2013, réceptionnée par l’intéressé le 28 novembre 2013 et a formulé sa demande reconventionnelle en paiement devant le tribunal dès le 22 mai 2015.
Ainsi, la demande formulée par la caisse tendant à obtenir la condamnation de
M. [L] à lui rembourser les sommes indûment perçues pour la période du
1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 n’est pas prescrite. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le caractère indu de l’allocation supplémentaire versée entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011
L’article 1302-1 du code civil dispose :
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du
1er janvier 2006 au 16 décembre 2015, prévoit :
Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l’article L. 751-1.
La notion de résidence en [8] a été définie par la jurisprudence, sous l’empire des textes relatifs à l’allocation supplémentaire dans leur rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, comme « une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée »
(2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-20.362).
En l’espèce, au cours des années 2010 et 2011, années faisant l’objet d’une récupération d’indu, M. [L] a séjourné en France pour des périodes très courtes, pour un cumul annuel de moins de deux mois. L’adresse qu’il déclare en France est une adresse « chez M. [N] » et, au cours de l’enquête, M. [N] a confirmé que
M. [L] n’était pas en France en permanence et qu’il naviguait entre la France et la Tunisie. Il sera également relevé que l’adresse déclarée par M. [L] sur son titre de séjour « retraité », en cours de validité au jour du contrôle, est une adresse à [Localité 12] en Tunisie, ville dans laquelle il est propriétaire d’un bien immobilier.
Aussi, au regard de ces éléments, il convient de considérer que le centre des attaches de M. [L] se trouvait, pour les années 2010 et 2011, en Tunisie, et donc qu’il y avait transféré sa résidence.
En conséquence, la suppression de l’allocation supplémentaire par la caisse pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 est justifiée. Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par la caisse dans son intégralité et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’ASPA à compter du 3 juillet 2012 :
L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour de la demande, dispose :
Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
L’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du
18 mars 2007 au 1er janvier 2016, a précisé la notion de résidence stable et régulière permettant de prétendre à l’ASPA :
Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [8] peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.
En l’espèce, pour apprécier la condition de résidence, la caisse a fait parvenir, à
M. [L], à son adresse déclarée en France, deux courriers en date des
24 janvier 2013 et 7 juin 2013, aux termes desquels elle lui demande de lui faire parvenir divers justificatifs concernant notamment sa résidence en [8]. M. [L] n’a pas donné suite à ces courriers. Il n’a pas non plus produit de tels justificatifs devant la présente cour. Il n’est donc pas établi que M. [L] remplit la condition de résidence en [8] au moins 6 mois dans l’année à compter du 3 juillet 2012.
Dès lors, la décision de la caisse lui refusant le bénéfice de l’ASPA était bien fondée. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [L], qui n’a pas comparu devant la cour, n’a pas formulé d’observations sur ce point. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
M. [L], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel et sera condamné à verser à la caisse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel formé par la [5] ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2023 uniquement en ce qu’il a :
— Déclaré prescrite l’action recouvrement des arrérages d’allocations supplémentaires versées par la caisse à l’assuré pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2011 ;
— Condamné l’assuré à rembourser à la caisse la somme de 1 811,24 euros au titre des arrérages d’allocations supplémentaires versées par la caisse d’août 2011 à décembre 2011 ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2023 pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’action en recouvrement des arrérages d’allocation supplémentaire versées par la [5] à M. [L] pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;
DIT que le montant de l’indu des allocations supplémentaires versées sur cette période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 s’élève à la somme de 10 812,90 euros ;
CONDAMNE M. [L] à rembourser à la [5] la somme de dix-mille-trois-cent-soixante-et-onze euros et quarante-six centimes (10 371,46 euros) au titre de l’allocation supplémentaire indûment servie durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, déduction faite des sommes déjà acquittées par retenue sur pension ;
CONDAMNE M. [L] à verser à la [5] la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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