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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/06663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
17 Décembre 2024
2ème Chambre civile
60A
N° RG 22/06663 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J56S
AFFAIRE :
[J] [L]
[U] [L]
[T] [S]
C/
MSA DES PORTES DE BRETAGNE,
[M] [C]
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS – MACSF,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 17 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame [K] [E],
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine GLON de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine GLON de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine GLON de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
MSA DES PORTES DE BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante, assignée à personne morale le 09/06/23
Monsieur [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline RENAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant/postulant
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS – MACSF, immatriculée au RCS sous le n° 775 665 631, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7],
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Exposé du litige
Le 20 mai 2020, un accident de la circulation a eu lieu entre monsieur [M] [C], conducteur d’un véhicule Dacia SANDERO assuré par la MACSF, et monsieur [F] [L], piéton.
A l’issue du choc, les pompiers ont trouvé la victime consciente, et présentant de multiples blessures, notamment au niveau des côtes et du bassin, et des fractures ouvertes aux tibias. A l’arrivée du médecin du SMUR, monsieur [L] a été victime d’un arrêt cardiaque, auquel les manoeuvres de l’urgentiste n’ont pas permis de remédier. Monsieur [L] est décédé de ses blessures.
Le médecin légiste ayant procédé à l’examen médico-légal du corps a constaté de nombreuses blessures traumatiques, compatibles avec les lésions habituellement observées lors du franchissement du corps par un véhicule. Les docteurs [B] et [O] ont relevé un “traumatisme thoracique par écrasement”.
L’enquête a permis d’établir que monsieur [L] était allongé sur la chaussée, dans l’ombre d’un arbre, en tenue de camouflage, lorsque le véhicule de monsieur [C] lui a roulé dessus. Les analyses réalisées au cours de l’enquête ont aussi permis d’établir que monsieur [L] présentait une alcoolémie à hauteur de 3.10g/L de sang et avait consommé du cannabis, tandis que monsieur [C] était à jeun.
Si la famille de la victime a déposé plainte pour homicide involontaire, l’affaire a été classée sans suite par le procureur de la République à l’issue de l’enquête.
[T] [S], épouse de monsieur [L], [U] et [J] [L], ses filles, ont demandé réparation auprès de l’assureur de monsieur [C].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2020, la MACSF a refusé d’indemniser les requérantes au motif que “monsieur [F] [L] a commis une faute inexcusable, cause exclusive du dommage, ce qui a pour conséquence d’exclure toute indemnisation de ses ayants-droits”.
***
C’est dans ces conditions que [T] [S], [J] [L] et [U] [L] ont assigné [M] [C] et la société MACSF ASSURANCES en indemnisation de leur préjudice, par acte d’huissier du 30 août 2022.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 12 janvier 2024 par voie électronique, [T] [S], [J] [L] et [U] [L] demandent au tribunal de :
JUGER Monsieur [C] responsable de l’accident survenu le 20 mai 2020 ;
RECEVOIR les demandes indemnitaires de [T] [S] en sa qualité de victime indirecte ;
RECEVOIR les demandes indemnitaires de Madame [U] [L] et Madame [J] [L] en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [L] et en leur qualité de victimes
indirectes ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et la société d’assurance MACSF à verser à Mesdames [U] [L] et [J] [L] la somme de 30.000 euros, soit 15.000 euros chacune au titre des souffrances endurées par Monsieur [L] et en leur qualité d’ayant droit ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et la société d’assurance MACSF à verser à Madame [T] [S] 2 860,98 euros au titre du préjudice lié aux frais d’obsèques ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et la société MACSF à verser à Madame [T] [S] la somme de 230.253 euros au titre du préjudice créé par la perte de revenus ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et la société MACSF à verser 35.000 euros à Madame [T] [S] en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et la société MACSF à verser à Madame [J] [L] la somme de 14.673 euros au titre du préjudice créé par la perte de revenus ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et la société MACSF à verser 30.000 euros à Madame [J] [L] en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et la société MACSF à verser à Madame [U] [L] la somme de 14.675 euros au titre du préjudice créé par la perte de revenus ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et la MACSF à verser 30.000 euros à Madame [U] [L] en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et la MACSF à verser 5.000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum les défendeurs aux dépens ;
DIRE que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire ;
A l’appui de leurs demandes, les requérantes font valoir que la loi du 5 juillet 1985 dite “Badinter” est applicable, les parties s’accordant sur le fait que la collision a eu lieu entre un piéton et un véhicule terrestre à moteur.
Partant, elles considèrent que dès lors que monsieur [C] était conducteur du véhicule à l’origine du décès de la victime, sa responsabilité peut être engagée.
Pour répondre à l’assureur, qui revendique l’application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 excluant la responsabilité du conducteur en cas de faute inexcusable de la victime cause exclusive du dommage, elles affirment que la victime n’a pas commis une telle faute.
S’agissant de la faute inexcusable, les requérantes soutiennent que la Cour de cassation exige une “faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience”. (Civ 2e, 20 juillet 1987). Elles assurent que la faute inexcusable est appréciée de manière très stricte et n’est reconnue qu’en présence de comportements particulièrement transgressifs, désinvoltes et négligents : ainsi, n’ont pas été déclarées inexcusables les fautes suivantes :
— piéton titubant au milieu d’une route départementale au milieu de la nuit, par temps de pluie, sans éclairage public (Civ 2e, 30 juin 2005) ;
— piéton tranversant en long et en large un boulevard rectiligne à trois voies à l’approche de plusieurs voitures dont le feu était au vert (Civ 2e, 20 juillet 1987);
— piéton traversant la chaussée et se maintenant au milieu pour arrêter un véhicule, hors agglomération, sur une route de campagne, de nuit, habillé en sombre et par temps pluvieux (Cass, Ass plénière,10 novembre 1995).
Elles ajoutent que les fautes suivantes, commises par des piétons en état d’ébriété, n’ont pas non plus été déclarées inexcusables :
— s’allonger sur la chaussée, de nuit, par temps de brouillard, (Civ 2e, 1er avril 1998)
— s’accroupir sur la chaussée de nuit, par temps de brouillard, au milieu de couloir de marche des automobiles, (Civ 2e 6 novembre 1996)
— traverser la chaussée de biais, de nuit, sans éclairage, malgré une vision déficiente et un handicap à la jambe (Civ 2e, 23 juin 1993).
En l’espèce, elles rappellent que la victime, fortement alcoolisée (3.10g/L de sang) se trouvait allongée sur le chemin communal, route peu fréquentée, en plein jour par beau temps. Elle portait une tenue de camouflage et se trouvait allongée à l’ombre d’un arbre. Elles soulignent que monsieur [C] a été ébloui par le soleil, de sorte qu’il n’a pu voir l’homme allongé à l’ombre. Elles produisent les photos des lieux.
Elles ajoutent que monsieur [L] souffrait depuis 18 ans d’une algie vasculaire de la face, grave affection neurologique, l’ayant d’ailleurs conduit à obtenir le statut de travailleur handicapé à un taux fixé entre 50 et 80 %. Selon les requérantes, il bénéficiait d’un traitement à base de morphine et pouvait être sujet à des malaises qui l’obligeaient à s’allonger. Madame [S] a précisé “il ne peut pas faire autrement que de s’allonger là où il se trouve par rapport à sa maladie”. Elles considèrent alors que rien ne vient exclure qu’un malaise aurait été à l’origine de sa position. Les demanderesses produisent l’attestation d’un ami de la victime ayant constaté les violents maux de tête qui pouvaient la saisir. Elles affirment que monsieur [L] était sur le bord de la chaussée et non au milieu et en déduisent qu’il a été victime d’un malaise. Par ailleurs, elles tirent du fait qu’il était conscient et non désorienté à l’arrivée des secours qu’il ne se trouvait pas dans un état d’ébriété avancé le poussant à s’allonger. Elles ajoutent que l’expertise médico-légale n’exclut pas la survenance d’un malaise en lien avec ses troubles neurologiques.
En ce qui concerne la faute cause exclusive du dommage, les demanderesses contestent que le comportement de monsieur [L] soit exclusivement à l’origine de ses blessures. Elles rappellent que la faute constitue la cause exclusive d’un accident lorsqu’elle a été “seule à l’origine du dommage”. Lorsque le conducteur a commis une faute, la faute de la victime ne saurait être considérée comme la cause exclusive du dommage. (Civ 2e, 4 novembre 2004). Or, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elles estiment que monsieur [C] a commis une faute, ce dernier ayant, selon elles, expliqué à un pompier au moment des faits qu’avec “ses lunettes de soleil, il a peut-être dû avoir un voile sur les yeux avec la luminosité”. Elles en déduisent que “s’il n’avait pas été ébloui, il aurait vu monsieur [L], aurait freiné et l’accident ne se serait sans doute pas produit”. Elles considèrent que monsieur [C] aurait dû ralentir pour adapter sa conduite aux conditions de visibilité et faire preuve d’une particulière prudence. Dans ces conditions, soutenant qu’à défaut d’avoir ralenti, il a adopté un comportement fautif à l’origine du dommage, que la faute – même inexcusable – de la victime n’est alors pas la cause exclusive du dommage, elles sollicitent que soit écartée l’application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Elles revendiquent alors que monsieur [C] soit déclaré responsable des préjudices subis par monsieur [L] et elles-mêmes, et soit condamné à les indemniser à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 21 mai 2024 par la voie électronique, [M] [C] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [M] [C] en ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que Monsieur [F] [L] a commis une faute inexcusable excluant son droit à indemnisation,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] [S], Madame [J] [L] et Madame [U] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER Madame [T] [S], Madame [J] [L] et Madame [U] [L] à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSER les dépens à la charge des demandeurs.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Compagnie MACSF, assureur de Monsieur [C], à garantir les sommes qui seraient allouées aux demanderesses ;
En tout état de cause,
DECLARER la présente décision commune à la MSA Porte de Bretagne ;
CONDAMNER solidairement Madame [T] [S], Madame [J] [L] et Madame [U] [L] à verser à Monsieur [M] [C] la somme de
2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, monsieur [C] retient la même définition de la faute inexcusable que les requérantes (Civ 2e 20 juillet 1987). Il ajoute qu’il appartient à celui qui invoque un droit (droit à indemnisation en l’espèce), d’en rapporter la preuve. Or, il affirme que la victime a commis une faute non seulement inexcusable mais aussi cause exclusive de son propre dommage, faute qui vient alors remettre en cause son droit à indemnisation.
Tout d’abord, il tient à rappeler la configuration des lieux : chemin communal avec une bande herbeuse en son centre, bordé d’un chêne et dont les bas côtés sont tondus. Il indique que cette configuration appelle à une prudence particulière, notamment en cas de croisement de deux véhicules. Il précise que même si le chemin n’est pas bordé de trottoir, il existe une petite butte sur le bord de la chaussée, qui aurait permis à monsieur [L] de s’allonger sur le bord de la route en sécurité. Dans les faits, la victime était allongée au milieu de la chaussée, à l’ombre du chêne.
Ensuite, il revient sur le comportement de la victime. Il souligne que la victime était non seulement fortement alcoolisée, mais que son organisme contenait aussi des traces de cannabis, matière interdite à la consommation. Selon monsieur [C], il résulte de l’enquête de gendarmerie que monsieur [L] consommait régulièrement de l’alcool, ce qui explique le fort taux d’alcoolémie retrouvé pour des faits intervenus en fin de matinée. En outre, sa famille a pu indiquer que monsieur [L] pouvait avoir recours au cannabis en raison des souffrances liées à sa maladie. Relevant un état d’ébriété important, monsieur [C] concède que cet état ne suffit pas à lui seul à caractériser une faute inexcusable. Toutefois, il rappelle que l’ébriété ne suffit pas non plus à exclure la conscience du danger. A ce sujet, il indique qu’il est nécessaire, suivant la jurisprudence habituelle, d’analyser la conscience du danger que monsieur [L] pouvait avoir. Il indique que les requérantes allèguent que l’état de santé de la victime l’a conduit à s’allonger, sans pour autant fournir de justificatifs quant à la maladie invoquée et sur les traitements proposés. Il déplore l’absence de toute pièce médicale au soutien des prétentions des demanderesses et ajoute que leurs déclarations et le certificat médical réalisé à la demande de la fille de la victime ne suffisent pas à apporter des précisions sur la pathologie évoquée. Il cite monsieur [P], entendu au cours de la procédure pénale : “Je l’ai déjà vu avec une bouteille à la main à 8 heures du matin. C’était quelqu’un qui avait un comportement dangereux du fait qu’il marchait en plein milieu de la route. Je sais qu’il avait l’habitude de dormir sur cette route également. Aussi bien en plein milieu de la route que sur le bas côté. (…) Cela dure depuis des années et ça ne m’étonne pas qu’il ait été victime d’un drame”. Dans ces conditions, monsieur [C] interroge l’attitude de monsieur [L] qui, conscient de sa maladie, des risques encourus, de la nécessité parfois urgente de s’allonger, aurait dû faire preuve d’une plus grande prudence : éviter les vêtements de camouflage, marcher en sécurité, non sur la chaussée, s’allonger de l’autre côté de la bordure, éviter la consommation abondante d’alcool et de cannabis. Monsieur [L] souligne que dans les arrêts produits par les requérantes, la faute commise est isolée et ne résulte pas d’un comportement habituel de la victime, contrairement au cas d’espèce puisque les proches et les voisins de monsieur [L] indiquent qu’il adoptait régulièrement cette attitude. Il ajoute que madame [S] a pu indiquer avoir été contactée à plusieurs reprises par des voisins à ce sujet. Monsieur [C] en déduit que monsieur [L] était bel et bien conscient du danger. Il en résulte, selon monsieur [C] que c’est volontairement que monsieur [L] s’est allongé sur la route, soit en raison de son alcoolisation, soit en raison de sa maladie, et qu’il était alors conscient du danger. Il doit alors, selon lui, être considéré que la victime a commis une faute inexcusable.
Enfin, monsieur [C] argue de son absence de faute. S’il admet qu’il n’a pas vu monsieur [L], il considère que le fait que ce dernier était allongé à l’ombre sur la route en tenue de camouflage revêt un caractère imprévisible et irrésistible. Il ajoute qu’il ne peut être soutenu qu’il aurait dû adapter sa conduite en raison de la configuration des lieux dans la mesure où il a toujours déclaré qu’il roulait à une vitesse comprise entre 20 et 30 km/h en raison de l’étroitesse du chemin et de la possiblité de croiser des joggeurs. Il maintient qu’à aucun moment la preuve d’une conduite inadaptée de sa part n’est rapportée. Par ailleurs, porteur de lunettes de soleil au moment des faits, il assure n’avoir jamais déclaré avoir été ébloui par le soleil. Il rappelle que les dépistages réalisés sur sa personne ont été négatifs et que le procureur de la République a classé sans suite la procédure pour homicide involontaire.
Selon le défendeur, à partir du moment où il ne peut lui être reproché de faute, le comportement de monsieur [L] doit être considéré comme cause exclusive du dommage. Par conséquent, la faute étant à la fois inexcusable et cause exclusive, elle excluerait le droit à réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 21 mai 2024 par la voie électronique, la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS – MACSF demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [T] [S], Madame [J] [L] et Madame [U] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
CONDAMNER Madame [T] [S], Madame [J] [L] et Madame [U] [L] à payer à la MACSF la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BG ASSOCIES représentée par Maître Caroline RIEFFEL ;
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la MSA Porte de Bretagne en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de feu Monsieur [F] [L] ;
A titre subsidiaire,
JUGER qu’en tout état de cause l’indemnisation susceptible d’être accordée à Madame [J] [L] et à Madame [U] [L] en qualité d’ayants-droits de feu [F] [L] et au titre des préjudices subis par ce dernier avant son décès, soit au titre des souffrances physiques et morales endurées, ne saurait excéder 3.000 € ;
JUGER cette offre satisfactoire et DEBOUTER par conséquent Madame [J] [L] et à Madame [U] [L] de leurs demandes plus amples et contraires ;
JUGER également que l’indemnisation susceptible d’être accordée à Madame [T] [S] en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux personnels ne saurait excéder, sous réserve du recours des tiers payeurs pour les postes soumis à recours, la somme totale de 246 471.02 €, conformément aux motifs qui précèdent et pour les postes de préjudice ci-dessus évoqués, se décomposant comme suit :
2 860.90 € au titre des frais d’obsèques,
223 610.12 € au titre du préjudice lié à la perte de revenus,
20 000.00 € au titre du préjudice d’affection,
JUGER également que l’indemnisation susceptible d’être accordée à Madame [J] [L] au titre de ses préjudices personnels ne saurait excéder la somme de 21 908.54 €, conformément aux motifs qui précèdent et pour les postes de préjudice ci-dessus évoqués, se décomposant comme suit :
6 908.54 € au titre du préjudice lié à la perte de revenus,
15 000.00 € au titre du préjudice d’affection,
JUGER que l’indemnisation susceptible d’être accordée à Madame [U] [L] ne saurait excéder la somme de 28 811.90 €, conformément aux motifs qui précèdent et pour les postes de préjudice ci-dessus évoqués, se décomposant comme suit :
13 811.90 € au titre du préjudice lié à la perte de revenus,
15 000.00 € au titre du préjudice d’affection,
DEBOUTER Madame [S], Madame [J] [L] et Madame [U] [L] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible de leur être accordée au titre des frais irrépétibles ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si l’exécution provisoire était ordonnée,
ORDONNER que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par Madame [T] [S], Madame [J] [L] et Madame [U] [L] d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations.
En défense, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et de la jurisprudence qui en découle, la MACSF considère que monsieur [L] a commis une faute inexcusable, cause exclusive de son dommage et que par conséquent, son droit à réparation doit être exclu.
Elle cite notamment trois arrêts ayant retenu une faute inexcusable, qu’elle considère comme transposables au cas d’espèce :
— piéton en état d’ébriété qui s’allonge au milieu d’une voie de circulation fréquentée et dépourvue d’éclairage (Civ 2e, 28 mars 2013)
— victime qui escalade de nuit un talus herbeux en bordure de route, enjambe la glissière de sécurité et s’allonge sur l’axe médian de la route nationale, tête et tronc reposant sur le couloir de circulation des véhicules (Cass 2e civ 19 novembre 1997)
— victime en état d’ébriété qui s’est allongée dans une zone de travaux (Civ 2e 24 mars 2016)
Elle rappelle que monsieur [L] était allongé sur la chaussée, dans l’ombre d’un chêne, revêtu d’une tenue de camouflage. Elle rappelle les déclarations de monsieur [P], déjà reprises par monsieur [C] – cf supra. Elle ajoute que sa famille a pu confirmer qu’il lui arrivait de s’allonger n’importe où, y compris sur la route. Elle note également que les photographies présentes en procédure montrent bien que la victime était difficilement visible. Dans la mesure où, dans un tel contexte, il était impossible pour monsieur [C] d’éviter l’impact, elle considère que seule la faute de monsieur [L] est à l’origine de l’accident, de sorte que les conditions d’exclusion du droit à réparation de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 sont réunies (faute inexcusable, cause exclusive).
Elle ajoute que quand bien même la défense admettrait la migraine invoquée par les requérantes – sans justificatif – il ne saurait être admis que de tel symptômes sont de nature à justifier que la victime s’allonge sur la route, encore moins avec 3,10g d’alcool par litre de sang, outre du cannabis. Il lui appartenait, selon l’assureur, de s’allonger dans un endroit sécurisé, et non sur la chaussée. Par ailleurs, la défenderesse souligne que les requérantes ne peuvent affirmer que le rapport médico-légal n’a pas exclu la piste d’un malaise et que l’état d’ébriété devait être exclu. Elle soutient que contrairement aux allégations des requérantes, il ne résulte aucunement du rapport produit et notamment des obervations des docteurs [G] et [O] que monsieur [L] a été victime d’un “malaise du fait de ses troubles neurologiques”. La défenderesse en déduit que les allégations des demanderesses ne sont étayées par aucun élément tangible et objectif.
L’assureur poursuit en indiquant qu’il résulte des photographies réalisées au cours de l’enquête que le corps était effectivement peu visible et qu’il se trouvait bel et bien au milieu de la chaussée, non au bord, ce qui vient confirmer l’existence d’une faute inexcusable. La position du corps, sa localisation à l’ombre, les vêtements portés (camouflage) rendent imprévisible, pour quel conducteur que ce soit, qu’une personne soit allongée sur le bord de la route.
Enfin, la MACSF rappelle que le procureur de la République, à l’issue de l’enquête diligentée pour homicide involontaire, a pris la décision de classer la procédure sans suite, monsieur [C] ne pouvant se voir reprocher une faute dans un tel contexte et ne pouvant être considéré comme responsable.
***
Par décision du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle les avocats ont plaidé par observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Motifs
Sur la responsabilité de monsieur [C]
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que “Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [L] était piéton et donc victime non conductrice de véhicule terrestre à moteur. Par conséquent, suivant les dispositions précitées, sa propre faute ne peut lui être opposée sauf s’il est établi que ladite faute était inexcusable et qu’elle était la cause exclusive de l’accident.
Comme rappelé par les parties, la Cour de cassation définit la faute inexcusable comme une “faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience” (Civ 2e, 20 juillet 1987).
En l’espèce, il résulte de la procédure de gendarmerie et des photographies produites au dossier que monsieur [L] se trouvait allongé sur la chaussée, à l’ombre d’un chêne, en tenue de camouflage. Par ailleurs, les analyses réalisées au cours de l’enquête ont mis en évidence un taux d’alcoolémie égal à 3,10g par litre de sang, ce qui est un taux conséquent puisque plus de trois fois supérieur au taux délictuel en matière d’infraction routière. Les analyses ont également permis de mettre en avant la présence de cannabis dans l’organisme de monsieur [L]. Ces éléments ne sont pas contestés.
Au regard de la définition de la faute inexcusable retenue par la Cour de cassation, il y a lieu de considérer que monsieur [L] est bien auteur d’une telle faute. Ainsi, les éléments de la faute inexcusables sont réunis : comportement volontaire, d’une exceptionnelle gravité, sans raison valable, danger dont il aurait dû avoir conscience.
S’agissant en premier lieu du caractère volontaire de son attitude, il est à relever que tant les proches de monsieur [L] que le voisinage indiquent que la victime était coutumière du fait. Ainsi, monsieur [P], voisin de monsieur [L] et à l’origine de l’appel aux pompiers, a pu déclarer : “C’était quelqu’un qui avait un comportement dangereux du fait qu’il marchait en plein milieu de la route. Je sais qu’il avait l’habitude de dormir sur cette route également. Aussi bien en plein milieu de la route que sur le bas côté. (…) “. Madame [S] ne conteste pas, dans son audition, avoir été alertée par le voisinage au sujet de l’attitude de son conjoint, jugée dangereuse. Dans ces conditions, il faut considérer que monsieur [L] s’est volontairement allongé à l’ombre, comme il le faisait habituellement.
Les requérantes viennent questionner le côté volontaire, estimant que la victime a fait un malaise l’obligeant à s’allonger là où il se trouvait. Il résulte du certificat médical produit par les requérantes, émis par le docteur [I] le 30 mars 2021, que monsieur [L] était atteint “d’algie vasculaire de l’hémiface droite”. Madame [S] et [R] [L], dans leurs auditions respectives, évoquent d’intenses souffrances qui obligeaient monsieur [L] à s’allonger là où il se trouvait. Monsieur [H], collègue de travail, témoigne également de fortes crises de douleurs.
Néanmoins, il y a lieu de considérer que le médecin évoque la pathologie de monsieur [L] sans en préciser les effets. Notamment, il n’est nullement attesté par le médecin que la maladie conduisait monsieur [L] à faire des malaises. De sucroît, aucun élément n’est produit, relativement aux traitements proposés et à leurs effets. En outre, force est de constater que les requérantes ne rapportent aucunement la preuve que monsieur [L] a bel et bien été victime d’un malaise au moment des faits, madame [S] indiquant d’ailleurs qu’il n’avait pas montré de signe précurseur dans les heures ou les jours précédents les faits. Par ailleurs, il ne peut être raisonnablement allégué que le rapport médico-légal confirme l’hypothèse d’un trouble neurologique ou d’un malaise, le docteur [N] relevant seulement, au titre des commémoratifs “on ignore les antécédents médicaux du sujet. Il serait connu pour une intempérance à l’alcool et aurait l’habitude de s’endormir au sol, sur la route”. A aucun moment ne sont évoquées des troubles neurologiques ayant pu conduire la victime à s’allonger au sol.
De sucroît, si l’expertise médico-légale ne vient ni confirmer ni infirmer l’hypothèse d’un malaise, elle vient en revanche rappeler que monsieur [L] était fortement alcoolisé. Il ne peut dès lors être exclu que la victime se soit allongée en raison de sa forte alcoolisation, comme elle en avait manifestement l’habitude s’il est tenu compte des déclarations de monsieur [P].
Dans les deux cas, le fait de s’allonger sur la chaussée demeure un acte parfaitement volontaire, puisque les proches de la victime décrivent non pas une perte de connaissance mais seulement un besoin de s’allonger, en cas de malaise. Le fait que monsieur [L] ait choisi l’ombre plutôt que le soleil pour se “reposer” vient d’ailleurs attester du caractère volontaire de son attitude. En outre, si les requérantes affirment que la victime s’était allongée au bord de la route et non sur la chaussée, leur allégation n’est pas confirmée par les déclarations de monsieur [C], qui indique avoir roulé sur “un obstacle” qui se trouvait sur la route, ni, surtout, par les déclarations des pompiers et les photographies et schéma de la gendarmerie qui viennent confirmer que la victime se trouvait bel et bien sur la chaussée, non en bordure. En tout état de cause, qu’il se soit allongé en raison d’un malaise ou en raison de son alcoolisation, il ne peut être argué que le fait de s’allonger parterre n’était pas un acte volontaire au regard de l’attestation de monsieur [P] mais aussi des déclarations de madame [S], qui viennent confirmer que la victime s’allongeait régulièrement de la sorte, ce qui, d’ailleurs, ne manquait pas d’alerter le voisinage, comme indiqué précédemment.
En deuxième lieu, il y a lieu de considérer que le fait de s’allonger sur la chaussée, à l’ombre, en tenue de camouflage, constitue une attitude d’une exceptionnelle gravité. Ainsi et contrairement à certaines des jurisprudences produites, monsieur [L] ne s’est pas contenté de “traverser” la chaussée de manière imprudente ou pour impressionner des amis, au contraire, il s’est volontairement allongé sur la route pour y dormir, ce qui revêt une gravité considérable. Au surplus, les photographies produites, bien qu’en noir et blanc, laissent apercevoir un petit monticule de chaque côté de la chaussée, qui aurait permis à monsieur [L] – qui a, en tout état de cause, choisi l’ombre du chêne pour se reposer – de s’allonger en sécurité s’il avait fait le choix de passer de l’autre côté dudit monticule. Il est alors à considérer que monsieur [L] a choisi de s’allonger sur le lieu où il a été percuté par le véhicule alors même qu’il pouvait s’allonger à un autre endroit, sécure. Il en résulte que son attitude revêt une particulière gravité.
En troisième lieu et s’agissant de la “raison valable” de s’allonger sur la chaussée à un endroit où il n’était pas visible puisqu’à l’ombre, et en tenue de camouflage, force est de constater que les requérantes n’en rapportent pas la preuve. Pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, la preuve n’étant pas rapportée d’un évanouissement de monsieur [L] sur la route, il ne saurait être considéré qu’il avait une raison valable de s’allonger sur la chaussée, à l’ombre et en tenue de camouflage, ce qui augmentait considérablement le risque d’être percuté.
En quatrième lieu, il y a lieu de relever que si l’état d’ébriété ne suffit pas, à lui seul, à caractériser la faute inexcusable, pour autant, l’alcoolisation, cumulée au cannabis, à la tenue de camouflage, à la localisation sur la chaussée, à l’ombre, est caractéristique d’une faute inexcusable au regard de l’exposition à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En effet, il résulte de la procédure pénale, de l’attestation de monsieur [P] et des déclarations de madame [S] que monsieur [L] était coutumier du fait et savait que son attitude était dangereuse. Au surplus, il est exact de dire que, conscient de sa maladie et de son niveau d’alcoolémie, monsieur [L] aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour ne pas se mettre en danger en cas de nécessité de s’allonger (ne pas porter de tenue de camouflage, s’allonger dans un endroit sécurisé). Dans ces conditions, il ne saurait être raisonnablement soutenu qu’en s’allongeant sur la chaussée, à l’ombre, en tenue de camouflage, monsieur [L] pouvait penser être visible des véhicules circulant sur cette route. Par conséquent, il y a lieu de considérer que monsieur [L] est bien l’auteur d’une faute inexcusable.
En ce qui concerne la cause de l’accident, si la relaxe au cours de la procédure pénale (et a fortiori le classement sans suite décidé par le procureur de la République) ne font pas obstacle à l’action au civil, il peut être retenu, tout de même, en l’espèce, qu’aucune faute pénale n’a été retenue à l’encontre de monsieur [C]. A ce titre, il faut rappeler qu’il n’a pas été établi que la vitesse était excessive, ou la conduite inadaptée, ou que monsieur [C] avait bu ou consommé des stupéfiants, sans quoi des poursuites auraient été diligentées, au regard des conséquences gravissimes. Ensuite, monsieur [C] a toujours soutenu que le chemin était dangereux et le croisement difficile : “c’est un chemin étroit, où il est difficile de croiser un autre véhicule. (…). c’est un endroit où je m’interdis de rouler vite”. Enfin, contrairement aux allégations des requérantes, il n’est pas établi que monsieur [C] a été ébloui ce qui aurait dû le conduire à redoubler de prudence, et ce d’autant plus qu’il était porteur de lunettes de soleil: “J’avais le soleil en face et au-dessus de moi, du coup, je portais mes lunettes de soleil. Au niveau du chêne, il y a une zone d’ombre, et c’est dans celle-ci que j’ai eu la sensation de rouler sur un obstacle. Je n’ai rien vu au sol”. (PV N°3 de la procédure 1473/2020 des gendarmes). Les requérantes s’appuient sur les déclarations de monsieur [A], pompier, pour considérer que monsieur [C] a reconnu avoir été ébloui. Or, il y a lieu de rappeler, d’une part, que monsieur [C] conteste avoir tenu de tels propos et, d’autre part, que ces derniers ne sont pas corroborés par les autres intervenants, notamment monsieur [V], pompier également : “le conducteur est venu me voir. Il m’explique que la personne était allongé dans une zone d’ombre. La personne était en treillis avec un sac à dos. Il ne l’a donc pas vu et a eu l’impression de rouler sur une grosse pierre. C’est tout ce que le conducteur m’a dit”. Dans ces conditions, les requérantes échouent à rapporter la preuve d’une faute et ce d’autant plus que si monsieur [C] avait encore ralenti, il n’est pas acquis pour autant qu’il aurait évité monsieur [L], qui n’était pas visible, puisque dans l’ombre et en tenue de camouflage. D’où il s’en suit qu’il ne saurait être reproché une quelconque faute à monsieur [C]. Au contraire, la faute de la victime présentait un caractère imprévisible et irrésistible, en raison de la posture adoptée (allongée sur la route), sa localisation sur la chaussée (à l’ombre), de sa tenue (camouflage), de son alcoolisation et de sa soumission au cannabis.
Dans ces conditions, dès lors qu’il ne peut être reproché aucune faute à monsieur [C], la faute – inexcusable – commise par monsieur [L] constitue la cause exclusive de son dommage, de sorte que son droit à indemnisation doit être exclu.
En conséquence, il y a lieu de débouter [T] [S], [J] [L] et [U] [L] de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[T] [S], [J] [L] et [U] [L] succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Monsieur [C] sollicite la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner les requérantes, solidairement, à payer à monsieur [C] la somme de 1.500 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
La MACSF sollicite la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 2.000 € au titre des mêmes dispositions.
L’équité commande de condamner les requérantes, solidairement, à verser à la MACSF la somme de 1.500 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que monsieur [L] a commis une faute inexcusable, cause exclusive de son dommage;
DEBOUTE [T] [S], [J] [L] et [U] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE [T] [S], [J] [L] et [U] [L], solidairement, à verser à monsieur [C] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [T] [S], [J] [L] et [U] [L], solidairement, à verser à la MACSF la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE la présente décision opposable à la MASCF ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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