Annulation 5 février 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 2404965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404965 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler l’arrêté n°DAG2024.04/01 du 8 avril 2024 du maire de L’Ile-Saint-Denis portant « mesures de police administrative générale pour répondre aux troubles à l’ordre public de l’éducation publique ».
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors que les mesures édictées ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prises sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales alors que le manque de moyens humains et matériels dans l’enseignement primaire et secondaire ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
— un maire ne détient d’aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d’enjoindre à l’Etat de créer des emplois dans l’enseignement primaire et secondaire. Au demeurant, l’affectation des enseignants et des autres agents de l’Etat relève de la seule compétence de ce dernier en vertu des articles L. 211-1 et D. 211-9 du code de l’éducation ;
— l’arrêté litigieux vise des textes qui sont sans aucun rapport avec les carences alléguées, telle que la convention pour l’élimination de toutes formes de discrimination raciale de 1965 ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits relevés sont inexactement qualifiés de « carence » ou de « manque de moyens » et ne constituent donc pas un trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la commune de L’Ile-Saint-Denis représentée par Me Aderno conclut au rejet du déféré et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête en déféré sont mal fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauchard ;
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Aderno, représentant la commune de L’Ile-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 avril 2024, le maire de L’Ile-Saint-Denis a mis en demeure l’Etat « d’initier » dans les plus brefs délais un plan d’urgence proposé par l’intersyndicale des professeurs de Seine-Saint-Denis , et l’a enjoint, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, d’une part, de créer, pour la commune de L’Ile-Saint-Denis, un poste de psychologue scolaire, trois postes de « maître E », deux postes de « maître G », un poste d’accompagnant des élèves en situation de handicap et d’autre part, de « mettre en œuvre les moyens nécessaires au recrutement, à l’attractivité salariale et à la formation tout au long de la vie des professeurs ». Par le présent déféré, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission », d’annuler cet arrêté du
8 avril 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». L’article L. 2212-2 du même code dispose : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’éducation : " L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat () / L’Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : () / 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ; 4° La répartition des moyens qu’il consacre à l’éducation, afin d’assurer en particulier l’égalité d’accès au service public ; () « . L’article L. 211-8 du même code dispose : » L’Etat a la charge : / 1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l’article
L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 216-1 ; / 2° De la rémunération du personnel de l’administration et de l’inspection ; / 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ; / 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et
L. 216-1 ; / 5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale () / 8° De la rémunération du personnel affecté à l’accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. « . Aux termes de l’article D. 211-9 de ce code : » Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental. ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’Etat de répartir les moyens qu’il consacre à l’éducation et que, notamment, le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des établissements des premier et second degré et des personnels affectés à l’accompagnement des élèves en situation de handicap sont au nombre des compétences qui lui sont dévolues par la loi.
4. Pour édicter l’arrêté attaqué, sur le fondement des dispositions précitées de l’article
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de L’Ile-Saint-Denis a estimé que le manque d’enseignants et de personnels dans les établissements scolaires et les difficultés qui en résultent pour les élèves constituent une atteinte au respect de la dignité de la personne humaine, composante de l’ordre public. Toutefois, d’une part, ces manques de personnels et ces difficultés ne constituent pas une atteinte à la dignité de la personne humaine, d’autre part, les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne sauraient permettre à un maire de prononcer une mise en demeure et une injonction sous astreinte à l’encontre de l’État tendant à ce que celui-ci prenne des mesures dans un sens déterminé dans des matières relevant de sa seule compétence. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande de déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, l’arrêté attaqué doit être annulé.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement par la commune de L’Ile-Saint-Denis.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°DAG2024.04/01 du 8 avril 2024 du maire de la commune de L’Ile-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de L’Ile-Saint-Denis tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de L’Ile-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien, L. GauchardS. Guiral
La greffière, S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404965
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