Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 mars 1973, 72-10.380, Publié au bulletin
CA Saint-Denis de la Réunion 10 septembre 1971
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CASS
Rejet 28 mars 1973

Arguments

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  • Rejeté
    Obtention irrégulière de la correspondance

    La cour a jugé que l'épouse n'avait pas obtenu la correspondance par fraude ou abus, et que la preuve en matière de divorce peut être apportée par tous moyens, ce qui justifie l'utilisation de cette correspondance.

  • Rejeté
    Conduite injurieuse de l'épouse

    La cour a confirmé que les juges du premier degré avaient constaté la double condition requise pour prononcer le divorce aux torts de l'épouse, rendant ainsi le moyen non fondé.

  • Rejeté
    Omission de réponse sur les griefs formulés

    La cour a estimé que les conclusions de Koo-pin-hin ne contenaient que deux griefs sur lesquels elle s'est expliquée, rejetant ainsi la demande reconventionnelle.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 mars 1973, n° 72-10.380, Bull. civ. II, N. 115 P. 90
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-10380
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 115 P. 90
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 septembre 1971
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 19/02/1958 Bulletin 1958 II N.141 P.91 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 16/04/1970 Bulletin 1970 II N.123 P.96 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 19/02/1958 Bulletin 1958 II N.141 P.91 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 16/04/1970 Bulletin 1970 II N.123 P.96 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1134

Code civil 232

LOI 1810-04-20 ART. 7

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006989191
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 mars 1973, 72-10.380, Publié au bulletin