Rejet 28 mars 1973
Résumé de la juridiction
En matiere de divorce, la preuve se fait par tous moyens. Il appartient au juge d’apprecier, en se determinant d’apres les circonstances de leur detention, si les lettres, dont l’un des conjoints pretend faire usage a l’appui d’une action en divorce, ont ete regulierement versees aux debats. Il peut en etre fait usage si leur possession ne resulte pas d’un artifice coupable, d’une fraude ou d’un abus. Ainsi en est-il de lettres qui se trouvaient dans la correspondance commerciale du magasin du mari, dont la femme assurait la gestion administrative. les conclusions sont seules susceptibles de saisir le juge des moyens des parties. Par suite, dans le cadre d’une procedure de divorce, lorsque le mari, appelant, a demande dans son acte d’appel l’entier benefice de ses conclusions prises en premiere instance puis a depose posterieurement des conclusions articulant de nouveaux griefs contre sa femme, les juges d’appel ne sont tenus de s’expliquer que sur ces derniers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mars 1973, n° 72-10.380, Bull. civ. II, N. 115 P. 90 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-10380 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 115 P. 90 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 septembre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989191 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CRESPIN |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BARNICAUD |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : attendu que koo-pin-hin fait grief a l’arret confirmatif attaque, qui a prononce le divorce a ses torts, en se fondant sur une correspondance qui lui avait ete adressee, d’avoir declare qu’il n’etait pas etabli que son epouse se soit procure irregulierement ladite correspondance ;
Alors que la fraude et la deloyaute resulteraient des motifs memes de l’arret qui se serait contredit, l’acces de la femme a la correspondance commerciale du mari n’impliquant pas le droit pour elle de s’emparer sans abus de lettres etrangeres au commerce ;
Mais attendu qu’en matiere de divorce, la preuve se fait par tous moyens, qu’il appartient aux juges d’apprecier, en se determinant d’apres les circonstances de leur detention, si les lettres, dont l’un des conjoints pretend faire usage a l’appui d’une action en divorce, ont ete regulierement versees aux debats ;
Qu’il peut en etre fait usage, si leur possession ne resulte pas d’un artifice coupable, d’une fraude ou d’un abus ;
Que l’arret enonce qu’il n’est nullement etabli que l’epouse se soit procure des lettres par fraude, surprise ou deloyaute a l’egard de son conjoint, alors qu’il n’est pas conteste par celui-ci qu’elle s’occupait de la gestion administrative du magasin, et que les lettres se trouvaient dans la correspondance commerciale dudit magasin;
Que par cette appreciation souveraine, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, a legalement justifie sa decision ;
Sur la seconde branche du moyen : attendu qu’il est reproche aux juges d’appel d’avoir omis de relever que la conduite injurieuse qu’ils retenaient contre le mari pour prononcer le divorce a ses torts, constituait une violation grave ou renouvelee des devoirs et obligations resultant du mariage et rendant intolerable le maintien du lieu conjugal;
Mais attendu que l’existence de la double condition, exigee par l’article 232 du code civil, a ete constatee par les juges du premier degre et que l’arret confirmatif declare que c’est a juste titre que ceux-ci ont prononce le divorce aux torts du mari ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir rejete la demande reconventionnelle en divorce formee par koo-pin-hin, alors que celui-ci avait demande dans son acte d’appel « l’entier benefice des conclusions prises par lui en premiere instance tout en se reservant de formuler des conclusions additives », que ces dernieres s’ajoutaient donc a l’acte d’appel, lequel aurait ainsi repris un grief formule en premiere instance et tire de l’attitude injurieuse de la femme, pleine de mepris, de mefiance et de soupcons a l’egard de son mari, et qu’en ne s’expliquant pas sur ce grief, la juridiction du second degre, qui n’aurait pas adopte les motifs des premiers juges, aurait, tout a la fois, denature les conclusions d’appel et omis d’y repondre ;
Qu’enfin, en rejetant le grief tire du refus, par la femme, de reintegrer le domicile conjugal parce que, ayant ete suivi de la reconciliation des epoux il ne pouvait plus revivre des lors qu’aucun grief n’etait allegue et etabli depuis la reconciliation, la cour d’appel aurait denature les termes du litige ;
Mais attendu que les conclusions sont seules susceptibles de saisir le juge des moyens des parties ;
Qu’en l’espece, les conclusions de koo-pin-hin n’articulaient, en leur dernier etat, que deux griefs sur lesquels l’arret s’est explique et qu’il a rejetes ;
D’ou il suit qu’il a ete repondu aux conclusions qui n’ont pas ete denaturees, et que le rejet des pretentions du pourvoi rend sans objet la derniere critique du moyen ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 septembre 1971 par la cour d’appel de saint-denis (reunion)
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