Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 2025, n° 24-84.484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267134 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00955 |
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Texte intégral
N° B 24-84.484 F-D
N° 00955
RB5
3 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2024, qui, pour proxénétisme aggravé et recel, en récidive, et usage illicite de stupéfiants, l’a condamné à huit ans d’emprisonnement, 10 000 euros d’amende, trois ans d’interdiction d’entrer en relation avec les victimes et de paraître à leur domicile, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d’interdiction d’activité en lien avec les mineurs.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [P] a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 8 mars 2024, l’a relaxé d’une partie des faits de proxénétisme aggravé, l’a déclaré coupable pour le surplus et l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement, trois ans d’interdiction de contact avec les victimes et de paraître à leur domicile, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les quatrième et cinquième moyens
Enoncé des moyens
5. Le quatrième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclaré coupable de recel (téléphone ayant servi à gérer un réseau de prostitution), alors « que le recel n’est constitué que si la chose détenue provient d’une action qualifiée de crime ou de délit par la loi ; qu’en déclarant le prévenu coupable de recel pour avoir détenu plusieurs téléphones « ayant servi » à gérer un réseau de prostitution, la cour d’appel a violé l’article 321-1 du code pénal. »
6. Le cinquième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclaré coupable de recel (télécommande, clé 4G, trois IMEI Orange, clef TV), alors « que le recel n’est constitué que si la chose détenue provient d’une action qualifiée de crime ou de délit par la loi ; qu’en se bornant à retenir qu’il aurait été retrouvé, dans la cellule du prévenu, une télécommande, une clé 4g, 3 IMEI orange et une clef TV, sans constater que ces éléments provenaient d’une action qualifiée de crime ou de délit par la loi, la cour d’appel a violé les articles 321-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 321-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, le recel est le fait de dissimuler, détenir, transmettre une chose, sachant qu’elle provient d’un crime ou d’un délit ou d’en bénéficier par tout moyen, en connaissance de cause.
9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour déclarer le prévenu coupable du délit de recel, l’arrêt attaqué énonce que plusieurs téléphones ayant servi à gérer un réseau de prostitution, une télécommande, une clé 4G, trois IMEI et une clef TV ont été découverts dans la cellule de l’intéressé en détention.
11. En prononçant ainsi, sans constater que les objets sur lequel portait le recel provenaient d’une infraction antérieure commise par une personne autre que le prévenu, et dont il avait connaissance, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de recel de téléphones, d’une télécommande, d’une clé 4G, de trois IMEI et d’une clef TV, et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
14. Il n’y a pas lieu d’examiner le septième moyen de cassation proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 9 juillet 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [P] coupable du chef de recel de téléphones, d’une télécommande, d’une clé 4G, de trois IMEI et d’une clef TV, et relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.
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