Infirmation partielle 10 janvier 2024
Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-11.687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.687 24-11.687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 10 janvier 2024, N° 22/01317 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484647 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00941 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 941 F-D
Pourvoi n° Z 24-11.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société Venathec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-11.687 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d’appel de Reims, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Venathec, de la SCP Boullez, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l’application de l’article L. 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 10 janvier 2024), M. [H] a été engagé en qualité d’ingénieur par la société Venathec à compter du 21 août 2017.
2.Licencié pour faute simple le 26 mars 2020, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du reliquat d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’à rembourser à Pôle emploi tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, alors « que le refus par un salarié de la mise en uvre d’une clause de mobilité contractuelle constitue un motif personnel de licenciement, peu important que l’application d’une telle clause trouve son origine dans la fermeture, pour des raisons économiques, de l’établissement auquel est affecté le salarié ; que pour considérer en l’espèce le licenciement de M. [H] dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a jugé que le nombre d’agences de la société Venathec était passé de 11 en 2019 à 7 en 2021, que le nombre de salariés au siège était passé de 31 en 2019 à 26 en 2021, que l’employeur justifiait pas avoir embauché du personnel pour remplacer les salariés qui ont refusé l’application de la clause de mobilité et qu’il est établi qu’en deux ans, le nombre total des salariés de la société a
diminué ; qu’elle a encore estimé qu’il s’évince tant du courrier de notification de la mutation géographique, qui fait référence à la baisse du chiffre d’affaires et à l’enregistrement de pertes financières, que de la diminution du nombre de salariés de la société Venathec, que la demande de mobilité adressée à M. [H] avait en réalité une cause économique tenant à la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, que la mise en uvre de la clause de mobilité est abusive dès lors qu’il est tiré, comme conséquence du refus de mobilité du salarié, une cause de licenciement inhérente à sa personne et non une cause économique, l’employeur contournant ainsi les règles du licenciement économique et qu’en l’espèce, la clause de mobilité géographique a été mise en uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle de l’employeur ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la licéité de la clause de mobilité n’était pas remise en cause et que le licenciement dont le salarié avait fait l’objet était motivé par son refus d’un changement d’affectation conforme à cette clause, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un licenciement pour motif économique et n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et, pour refus d’application, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. »
Réponse de la Cour
5. La décision de l’employeur de muter un salarié ayant consenti à une clause contractuelle de mobilité, si elle relève de son pouvoir de direction, ne s’impose à l’intéressé que si elle est justifiée par l’intérêt de l’entreprise et est exempte d’abus de droit et de déloyauté.
6. La cour d’appel a constaté que la société invoquait, pour justifier la mise en oeuvre de la clause de mobilité, une réorganisation de l’entreprise à la suite de difficultés économiques et l’enregistrement de pertes financières conduisant à la fermeture de l’agence de Reims où était affecté le salarié, qu’elle ne justifiait pas, qu’entre 2019 et 2021, elle avait embauché du personnel pour remplacer les salariés qui avaient refusé leur mutation en application de clauses de mobilité et qu’il était établi qu’en deux ans elle avait ainsi réduit le nombre de ses salariés en fermant ses agences.
7.Elle en a déduit que la demande de mobilité adressée au salarié avait en réalité une cause économique tenant à la réorganisation de l’entreprise, de sorte que la clause de mobilité géographique avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de bonne foi, l’employeur ayant contourné les règles du licenciement économique.
8.De ces constatations, dont il résultait que la société avait mis en oeuvre la clause de mobilité pour faire face à des difficultés économiques l’ayant conduite à fermer des agences en procédant à des suppressions d’emplois au sens de l’article L. 1233-1 du code du travail, en sorte que le licenciement faisant suite au refus du salarié de ce changement d’affectation constituait, non pas un licenciement inhérent à sa personne, mais un licenciement pour motif économique, la cour d’appel a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Venathec aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Venathec et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Salaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Homme ·
- Service ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Retard de paiement ·
- Excès de pouvoir
- Observation ·
- Faux ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Service public ·
- Complicité ·
- Avocat ·
- Connexité ·
- Procédure
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Roi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Constatations faites hors la présence des parties ·
- Caractère contradictoire ·
- Droits de la défense ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Nécessité ·
- Vache ·
- Tribunal d'instance ·
- Animaux ·
- Partie ·
- Vice caché ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Décret ·
- Dépôt
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Virus ·
- Établissement ·
- Conditions générales ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Activité ·
- Maladie
- Pourvoi ·
- Comptable ·
- Expert ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- ° donation-partage ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Client ·
- Régime fiscal ·
- Avantage fiscal ·
- Acte
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Personnel
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Construction ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recel ·
- Prostitution ·
- Téléphone ·
- Crime ·
- Délit ·
- Proxénétisme ·
- Interdiction ·
- Réseau ·
- Orange ·
- Cellule
- Faux ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Altération ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Témoignage
- Transport ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Reprise d'instance ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.