Infirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 19-25.039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-25.039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 septembre 2019, N° 18/04258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C110401 |
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Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10401 F
Pourvoi n° J 19-25.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
1°/ M. [F] [I],
2°/ Mme [Q] [I],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 19-25.039 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société [L] [M] et [I] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [O] [R], [U] [X] et [L] [M] défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [L] [M] et [I] [R], l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.et Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I]
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté Monsieur [C] [D] [I] et Madame [Q] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE « Sur la faute du notaire : En application de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le notaire doit informer et éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours. Le notaire est donc tenu d’attirer l’attention des parties sur les risques encourus, de sorte qu’en sa qualité d’officier ministériel, il est tenu d’éclairer les parties à l’acte sur la portée et les risques de leurs engagements, tenant notamment aux circonstances de fait dont il a connaissance. Pour autant, le notaire ne peut voir sa responsabilité délictuelle engagée pour manquement à son obligation de conseil et d’information si son client ne l’a pas informé de ses intentions, notamment fiscales, et c’est à dernier qu’il incombe d’établir qu’il a donné les informations dont s’agit et que nonobstant, le notaire a failli à son obligation. Le notaire ne peut également être tenu d’envisager toutes les hypothèses, notamment fiscales, pouvant légalement exister en l’absence d’information de la part de ses clients sur la destination réelle de chaque bien et donc sur les différents régimes fiscaux pouvant s’y appliquer. Il ne peut pas non plus être exigé du notaire un questionnement de ses clients qui n’est pas suggéré par les informations qu’ils lui donnent et par les éléments qui ressortent des pièces qui lui sont remises et qui lui sont nécessaires pour l’établissement de son acte. Sur ce, selon la proposition de rectification du 15 janvier 2016, les époux [I] ont sollicité le bénéfice du dispositif [C] en 2010 pour le bien sis [Adresse 3], en 2012 pour le bien sis [Adresse 4], et en 2013 pour le bien sis [Adresse 4]. L’acte de donation entre vifs au profit de leur enfant, reçu par Maître [R], notaire de la SCP, le 24 mai 2014, portait sur la nue-propriété des biens suivants : – l’immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 3], cadastré [Cadastre 1][Cadastre 2], pour l’avoir acquis aux termes d’un acte reçu par Maître [M], notaire de la SCP, le 23 avril 2010, – l’immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 4], cadastré n° ZB [Cadastre 3], pour avoir acquis le terrain aux termes d’un acte reçu par Maître [X], notaire de la SCP, le 28 décembre 2011, et les constructions pour les avoir faites édifier par la suite, – l’immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 4], cadastré n° ZB [Cadastre 4], pour avoir acquis le terrain aux termes d’un acte reçu par Maître [R], notaire de la SCP, le 12 juillet 2011, et les constructions pour les avoir faites édifier par la suite. Les époux [I] versent au débat : – le contrat de location en date du 24 juin 2010 pour le bien sis [Adresse 3], reçu par Maître [X], observation faite que ce contrat ne précise pas qu’il a été conclu sous le régime de la loi "[C]", – le contrat de location en date du 30 juillet 2012 pour le bien sis [Adresse 4], reçu par Maître [X], étant observé qu’il n’est pas indiqué que ce bail a été conclu sous le régime de la loi "[C]", – le contrat de location en date du 8 juillet 2015 du bien sis [Adresse 4], reçu par Maître [X], étant encore remarqué qu’il n’est pas indiqué que ce bail a été conclu sous le régime de la loi "[C]". Les époux [I] versent également : – l’acte [de] vente concernant l’immeuble sis à [Adresse 3] (leur pièce n° 1) lequel ne comprend aucune indication quant à leur volonté de procéder à un investissement locatif et de placer le bien acquis sous le régime fiscal "[C]", – une attestation notarié[e] du 12 juillet 2011 certifiant qu’ils ont acquis le terrain situé à Etaples-sur-Mer, cadastré n° ZB [Cadastre 4], soit l’immeuble sis [Adresse 4] leur pièces n° 5 et 7), laquelle ne comprend aucune mention relative à leur volonté de procéder à un investissement locatif et de placer le bien acquis sous le régime fiscal "[C]« . Il en résulte que rien dans les actes reçus par la SCP ne révélait le but de défiscalisation par l’intermédiaire du dispositif »[C]" que poursuivaient, selon leurs affirmations, les époux [I], et ne laissait penser que les biens objets de la donation du 26 mai 2014, avaient été placés sous le régime de la loi "[C]" et relevaient d’une opération de défiscalisation par ce dispositif. La cour remarque au surplus qu’à la date de la donation entre vifs, le bail du bien sis [Adresse 4] n’avait pas encore été signé puisqu’il est en date du 8 juillet 2015, de sorte que la SCP ne pouvait manifestement pas en avoir connaissance. Les époux [I] ne démontrent également pas avoir informé la SCP de ce que l’immeuble du [Adresse 3] a été acquis en vue d’être donné à la location dans le cadre du dispositif "[C]", ni que ceux qui ont été édifiés sur les terrains sis [Adresse 4] l’ont aussi été pour être donnés à bail dans le cadre du dispositif "[C]". Ensuite, si les époux [I] sont propriétaires de nombreux biens, ce que la SCP ne pouvait ignorer puisqu’elle était intervenue dans les actes d’acquisition et de location des biens litigieux, ce dont il résulte qu’elle était leur notaire habituel pour ces opérations, et qu’elle ne conteste pas avoir procédé à l’examen du patrimoine immobilier des époux [I] préalablement à la signature de la donation entre vifs, cela ne suffit pour autant pas à faire présumer que les trois biens, objets de la donation du 26 mai 2014, bénéficiaient des avantages fiscaux du dispositif "[C]". De surcroît, il n’est nullement établi que la SCP avait nécessairement connaissance de ce que les époux [I], au regard de leur patrimoine immobilier, étaient animés par un souci de défiscalisation, au moyen du régime "[C]", destiné à réduire leur impôt sur le revenu, les époux [I] ne manquant pas d’indiquer dans leurs écritures qu’il « était bien évidemment très probable que ces investissements locatifs avaient été faits sous le coup d’une loi fiscale avantageuse » et dans un courrier du 9 février 2016 adressé à la SCP qu’elle ne pouvait « pas ignorer que la probabilité était très forte que des dispositifs fiscaux accompagnaient ces investissements ». Au vu de l’ensemble de ses éléments, il n’est pas établi que : – les époux [I] ont indiqué à la SCP que les biens objets de la donation du 26 mai 2014 relevaient du régime de la loi "[C]" et avaient été donnés en location dans le cadre de cette loi, étant au surplus remarqué que le bien, cadastré n° ZB [Cadastre 4], sis [Adresse 4], a été donné à bail le 8 juillet 2015, soit postérieurement à la donation litigieuse, – les documents en possession de la SCP contenaient des éléments d’information permettant de présumer que celle-ci avait connaissance des préoccupations des époux [I] en terme de défiscalisation, notamment par le recours au dispositif "[C]« , et que les biens objets de la donation du 26 mai 2014 relevaient d’avantages fiscaux type loi »[C]". En conséquence, les époux [I] ne rapportent pas la preuve de ce que la SCP avait connaissance de leur volonté de défiscalisation par le recours au régime "[C]« ni que les biens objets de la donation litigieuse étaient soumis au dispositif »[C]", ce dont il résulte qu’il ne peut être retenu aucun manquement fautif à l’encontre de la SCP, celle-ci ne disposant d’aucune circonstance qui aurait dû la conduire à vérifier les conséquences de la donation du 26 mai 2014 au regard de la situation fiscale des trois immeubles ayant fait l’objet de cette dernière ou à informer les époux [I] sur les implications fiscales de celle-ci au regard de la loi [C] pour les trois biens litigieux. Le jugement dont appel sera donc infirmé en toutes ses dispositions. A titre surabondant, la cour observe que les époux [I] ne peuvent reprocher un manquement du notaire à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte instrumenté, la donation litigieuse du 26 mai 2014, ayant au contraire produit ses effets, à savoir éviter une imposition trop lourde au moment de leur décès, ce que ces derniers ne contestent par ailleurs pas dans leurs écritures »
1°) ALORS QUE le notaire est tenu d’informer son client des incidences fiscales des actes qu’il instrumente ; que le notaire de famille qui conseille à ses clients d’effectuer une donation-partage de biens immobiliers au profit de leur enfant doit s’enquérir du régime fiscal pouvant s’appliquer à ces biens, afin de s’assurer de l’absence de dispositif de défiscalisation susceptible d’être remis en cause par la donation-partage, et le cas échéant, d’informer ses clients sur les conséquences fiscales de celle-ci ; qu’en jugeant, pour écarter la responsabilité de la SCP [K], qu’il appartenait aux époux [I] d’informer la SCP notariale de ce que les biens objet de la donation-partage du 26 mai 2014 relevaient du dispositif de défiscalisation de la loi [C], et que le notaire n’avait pas d’obligation de questionnement de ses clients sur ce point, quand il incombait à la SCP [K], qui était le notaire habituel des époux [I] et qui ne contestait pas avoir procédé à l’examen du patrimoine immobilier des époux [I] préalablement à la signature de la donation-partage (p. 9, 4ème §), de s’enquérir auprès de ses clients de l’éventuelle application aux biens immobiliers objet de la donation partage d’un dispositif fiscal susceptible d’être remis en cause par l’acte de donation, afin le cas échéant d’être en mesure d’informer ses clients des conséquences fiscales de la donation-partage, la cour d’appel a violé l’article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’ il résulte des constatations de l’arrêt attaqué qu’à la date de la donation-partage litigieuse, la SCP [K], qui était le notaire de famille des époux [I] (arrêt attaqué, p. 9, 4ème §) avait instrumenté les trois actes d’acquisition des biens immobiliers objet de la donation-partage du 26 mai 2014, ainsi que les baux afférents à deux de ses immeubles (p. 8) ; que la cour d’appel relève également qu’il n’était pas contesté que la SCP notariale avait procédé à l’examen du patrimoine immobilier des époux [I] préalablement à la signature de la donation-partage (p. 9, 4ème §) ; qu’en retenant que ces éléments à disposition de la SCP notariale ne permettaient pas « de présumer que celle-ci avait connaissance des préoccupations des époux [I] en terme de défiscalisation, notamment par le recours au dispositif "[C]« , et que les biens objets de la donation du 26 mai 2014 relevaient d’avantages fiscaux type loi »[C]" », quand ces informations devaient alerter le notaire sur cette éventualité, ce qui devait conduire ce professionnel à interroger ses clients sur ce point afin d’être en mesure de remplir son devoir de conseil, la cour d’appel a derechef violé l’article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les époux [I] faisaient valoir dans leurs conclusions d’appel (p. 8) que la SCP [K] avait immédiatement reconnu sa responsabilité lors du rendez-vous qui s’était tenu avec les époux [I] en janvier 2016, et que, comme l’avait retenu le tribunal de grande instance dans le jugement entrepris (p. 5), elle n’avait pas non plus contesté sa responsabilité à la suite du courrier que lui avaient adressé les époux [I] le 18 février 2016, rappelant sa reconnaissance de responsabilité et sollicitant la prise en charge des conséquences du redressement fiscal qui leur avait été infligé ; qu’en s’abstenant de répondre au moyen invoqué par les époux [I], tiré de la reconnaissance de sa responsabilité par la SCP DEVIS-DERAMECOURT-[M], la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, ENFIN, QUE qu’en retenant, pour dire que les époux [I] ne pouvaient reprocher un manquement du notaire à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte instrumenté, dans la mesure où la donation du 26 mai 2014 avait produit ses effets, à savoir éviter une imposition trop lourde au moment de leur décès, ce que ces derniers ne contestaient pas, quand il lui incombait de rechercher, ce que contestaient les époux [I] (leurs conclusions d’appel, not. p. 12) si mieux informés par leur notaire de ce que la conclusion de la donation-partage entraînerait la perte des avantages fiscaux de la loi [C], jusqu’alors applicable aux biens immobiliers objet de la donation-partage, les époux [I] auraient néanmoins conclu l’acte de donation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil.
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