Confirmation 15 mars 2024
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-15.280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.280 24-15.280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2024, N° 20/05101 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484077 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00992 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 992 F-D
Pourvoi n° E 24-15.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
Mme [C] [Y], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-15.280 contre l’arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l’opposant à la société Vela Diagnostics Germany, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], Allemagne, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de Mme [Y]-[V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vela Diagnostics Germany, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024) Mme [Y]-[V] a été engagée en qualité de spécialiste des applications le 25 avril 2016 par la société Vela Diagnostics.
2. La salariée a été en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2018 et a été licenciée le 21 août 2018 en raison de la désorganisation de l’entreprise causée par son absence, rendant nécessaire son remplacement définitif.
3. Elle a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement d’une indemnité à ce titre.
4. Devant la cour d’appel, outre sa demande initiale, elle a formé une demande en paiement du solde de son indemnité de congés payés sur la période du 11 janvier 2018 au 21 novembre 2018.
Sur les deuxième et troisième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre de l’indemnité de congés payés, alors « que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; que toutefois les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu’en déclarant irrecevable la demande de la salariée au titre de l’indemnité de congés payés au motif que « la demande nouvelle aux fins de faire condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre des congés payés pendant la période d’arrêt de travail ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir les dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse », cependant qu’en tant qu’elle influait sur le solde de tout compte établi par l’employeur à l’issue du licenciement, cette demande en paiement de l’indemnité de congés payés constituait l’accessoire et le complément nécessaire de la demande d’indemnisation au titre d’un licenciement nul, la cour d’appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
8. Selon le second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
9. Pour déclarer irrecevable la demande au titre de l’indemnité de congés payés, l’arrêt retient qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir les dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la demande d’indemnité de congés payés présentée en appel par la salariée n’était pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées au premier juge, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande au titre de l’indemnité de congés payés, l’arrêt rendu le 15 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Vela Diagnostics Germany aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vela Diagnostics Germany et la condamne à payer à Mme [Y]-[V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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