Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 11 juil. 2024, n° 24/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
N° RG 24/02345 – N° Portalis DBW3-W-B7I-3XC5
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] [R] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Avril 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 11 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [K] [H] [R] épouse [Y]
née le 13 Janvier 1952 à SAO PAULO (BRESIL)
12 rue des Ursulines
75005 PARIS
représentée par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N] [Y]
né le 01 Novembre 1960 à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT
15 rue Dragon
13006 MARSEILLE
représenté par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI C.T.B.P, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 25 avril 1992 à Paris;
Vu l’assignation en date du 19 février 2024, ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [E] [N] [Y], né le 1er novembre 1960 à PARIS 16ème arrondissement
et de
— [C] [K] [H] [R], née le 13 janvier 1952 à SAO PAULO (BRESIL)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2018 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [C] [K] [H] [R] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 JUILLET 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Procédure
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Partage ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Responsabilité ·
- Partie civile ·
- Fracture ·
- Expert
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Cour d'appel ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Impôt ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Personnel ·
- Revenu ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Auto-entrepreneur ·
- Débats ·
- Représentants des salariés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspicion légitime ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Récusation ·
- Demande ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Portée
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Assurances facultatives ·
- Amortissement ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure
- Intérêt à agir ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Action ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rejet ·
- Procédure civile
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.