Infirmation partielle 7 mars 2024
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-14.914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.914 24-14.914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197031 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01202 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1202 F-D
Pourvoi n° H 24-14.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-14.914 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l’opposant à l’association PEP 87, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association PEP 87, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l’application de l’article L. 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 7 mars 2024), Mme [F] a été engagée en qualité d’éducatrice spécialisée, le 20 août 2019, par l’association PEP 87.
2. Par courriel du 21 septembre 2020, elle a informé son employeur de sa grossesse. Elle a par la suite été en arrêt maladie du 2 novembre au 30 décembre 2020, puis à compter du 31 décembre 2020 en congé maternité, suivi d’un arrêt maladie et d’une période de congés payés. Elle a repris le travail le 8 novembre 2021.
3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 janvier 2022.
4. Soutenant avoir subi une discrimination en raison de sa grossesse, elle a saisi la juridiction prud’homale, le 4 mars 2022, de demandes tendant à dire que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de la discrimination et de la rupture.
5. L’association PEP 87 a demandé reconventionnellement la condamnation de la salariée au paiement d’une indemnité au titre du préavis non effectué.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination en raison de la grossesse, de sa demande de requalification de sa prise d’acte de rupture en licenciement nul et de ses demandes afférentes et de la condamner à payer à l’association PEP 87 une somme au titre du préavis de deux mois non exécuté, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’une telle situation, et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en l’espèce la salariée invoquait le retrait de ses fonctions de coordination à son retour de congé maternité, une absence d’entretien professionnel à son retour de congé maternité et le délai de mise en place du temps de travail réduit en raison de l’état de grossesse ; que si la cour d’appel a écarté la matérialité du dernier grief, elle a estimé que le premier était établi mais que l’employeur en justifiait objectivement la raison puis que le deuxième grief était également établi mais que ce manquement était sans lien avec la grossesse ou le retour de congé maternité et que la salariée n’établissait pas avoir subi un préjudice pour en déduire que ''même pris dans leur ensemble, ces faits ne justifient pas de retenir une discrimination commise par l’association PEP 87'' ; qu’en statuant ainsi quand il lui appartenait de dire si les faits matériellement établis laissaient présumer une discrimination et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouvait que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, et L 1134-1 du code du travail :
7. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de sa situation de famille ou de son état de grossesse.
8. En application du second de ces textes, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
9. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination en raison de sa grossesse et de ses demandes subséquentes, l’arrêt retient qu’il est établi que la salariée n’a pas retrouvé ses fonctions de coordination d’une unité à l’issue de son congé de maternité, que cependant la salariée ayant été absente pendant plus d’une année, la décision de l’employeur était justifiée objectivement par ses contraintes d’organisation et par la volonté d’assurer à l’intéressée une reprise progressive de ses fonctions. Il retient encore qu’il est également établi qu’à son retour de congé de maternité la salariée n’a pas bénéficié de l’entretien professionnel prévu à l’article L. 1225-27 du code du travail, que toutefois il s’agit d’un manquement de l’employeur qui n’a pas respecté les dispositions légales mais non d’une discrimination et qu’en outre la salariée ne démontre pas que ce manquement lui a causé un préjudice. L’arrêt en déduit que ces faits ne justifient pas de retenir une discrimination commise par l’employeur à l’encontre de la salariée.
10. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il résultait de ses constatations que les éléments de fait qu’elle a estimé établis, ainsi le retrait des fonctions de coordination d’une unité et l’absence d’entretien professionnel à l’issue du congé de maternité de la salariée, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l’existence d’une discrimination en raison de la grossesse de la salariée et qu’il lui appartenait en conséquence d’examiner si l’employeur démontrait que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne l’association PEP 87 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association PEP 87 et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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