Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-21.422 22-21.423 22-21.424 22-21.425 22-21.426 22-21.427 22-21.428 22-21.429 22-21.430 22-21.431 22-21.432 22-21.433 22-21.434 22-21.435 22-21.436 22-21.437 22-21.438, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 1 juillet 2022
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CASS
Rejet 2 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait pas se soustraire à sa responsabilité en ne produisant pas d'éléments de planification, et a légalement justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de l'accord d'entreprise

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas produit d'éléments prouvant une planification conforme aux périodes d'activité prévues par l'accord, justifiant ainsi la condamnation.

  • Rejeté
    Absence de justification de la régularisation

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté les obligations de planification, justifiant ainsi la condamnation à des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Atalian sécurité conteste les arrêts de la cour d'appel qui l'ont condamnée à verser des rappels de salaire à des salariés, invoquant une violation de l'article 1353 du code civil sur la charge de la preuve et une absence d'insuffisance de planification selon l'accord d'entreprise du 15 octobre 2014. La Cour de cassation rejette ces moyens, considérant que la cour d'appel a correctement constaté l'absence de preuve de planification de l'employeur et n'a pas inversé la charge de la preuve. Les pourvois sont donc rejetés, et la société est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 22-21.422, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21422 22-21423 22-21424 22-21425 22-21426 22-21427 22-21428 22-21429 22-21430 22-21431 22-21432 22-21433 22-21434 22-21435 22-21436 22-21437 22-21438
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-16.660, Bull. 2011, V, n° 252 (cassation).
Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-16.660, Bull. 2011, V, n° 252 (cassation).
Textes appliqués :
Articles 7.2.1 et 7.2.6.2 de l’accord d’entreprise de la société Atalian du 15 octobre 2014 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050316326
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00981
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