Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 févr. 2026, n° 24-21.514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.514 24-21.514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538480 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100115 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° F 24-21.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2026
Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-21.514 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’avocat général près la cour d’appel de Mamoudzou, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’avocat général près la cour d’appel de Mamoudzou.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 22 mars 2023) et les productions, Mme [Y], ayant eu connaissance d’un jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2012 du tribunal de grande instance de Marseille constatant son extranéité, et son appel formé le 16 août 2013 ayant été déclaré irrecevable le 18 mars 2014, a souscrit le 10 octobre 2017 une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
3. Le 6 mars 2018, le directeur de greffe du tribunal d’instance de Mamoudzou a refusé l’enregistrement de cette déclaration de nationalité.
4. Mme [Y] a introduit une action déclaratoire de nationalité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [Y] fait grief à l’arrêt de rejeter toutes ses demandes et de constater son extranéité, alors « que peut réclamer la nationalité française par déclaration, la personne qui a joui, d’une façon constante, de la possession d’état de français pendant les dix années précédant sa déclaration, dès lors que cette possession est continue, non équivoque et n’a pas été constituée et maintenue par fraude ; que la possession d’état n’est pas subordonnée à ce que la preuve de l’état civil soit rapportée conformément à l’article 47 du civil ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel, qui a ajouté à l’article 21-13 du code civil une condition non prévue par ce texte, l’a méconnu. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 21-13 du code civil :
6. Ce texte dispose :
« Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité. »
7. La possession d’état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d’avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n’a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d’une possession d’état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n’est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité.
8. De ce que la possession d’état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, cette exigence n’est pas une condition supplémentaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
9. Pour dire que Mme [Y] n’est pas française, l’arrêt retient que nul ne peut prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, même au titre de la possession d’état, et que par jugement définitif du 11 janvier 2011 [lire 2012], le tribunal de grande instance de Marseille a constaté l’extranéité de Mme [Y] qui ne justifie pas, par conséquence, d’un état civil fiable et certain, peu important l’absence de signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 mars 2014 rendu contradictoirement ayant déclaré l’appel du jugement irrecevable.
10. En statuant ainsi, par ce seul motif impropre à écarter l’acquisition de la nationalité française par déclaration sur le fondement de la possession d’état, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Donne acte à Mme [Y] de son désistement à l’égard de l’avocat général près la cour d’appel de Mamoudzou ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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