Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 1973, 72-10.241, Publié au bulletin
CA Paris 26 novembre 1971
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CASS
Rejet 4 juillet 1973

Arguments

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  • Rejeté
    Créance dans la masse

    La cour a estimé que le préjudice subi par la Société Union Maritime, en raison de la dépréciation du matériel, constituait une dette de masse, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Compensation des créances

    La cour a jugé que les créances de la Société Union Maritime et de la Société Ambro, issues de la résolution d'un même contrat, étaient connexes, permettant ainsi la compensation.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 juil. 1973, n° 72-10.241, Bull. civ. IV, N. 234 P. 212
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-10241
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 234 P. 212
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1971
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 02/02/1970 Bulletin 1970 IV N.37 P.38 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2)
Textes appliqués :
(1) (2)

LOI 67-563 1967-07-13 ART. 13

LOI 67-563 1967-07-13 ART. 14

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990613
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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