Rejet 4 juillet 1973
Résumé de la juridiction
Des lors que le syndic au reglement judiciaire de l’acquereur d’un materiel destine a equiper une usine, des qu’il a ete saisi de sa mission et sachant qu’il ne pouvait payer le prix de ce materiel, dont anterieurement au prononce du reglement le vendeur avait reclame en justice la restitution, juge preferable de continuer l ’exploitation de l’usine et qu’a compter du reglement judiciaire l ’utilisation du materiel vendu a ete faite pour le compte et au profit de la masse des creanciers, le prejudice subi par le vendeur du fait de la depreciation de ce materiel constitue une dette de masse. en l’etat de la resolution d’une vente demandee par le vendeur avant le prononce du reglement judiciaire de l’acheteur, la creance de celui-ci en restitution des acomptes qu’il a verses et celle du vendeur en reparation du prejudice que lui a cause la depreciation de la chose vendue, se compensent, des lors que ces creances, nees de la resolution d’un meme contrat, sont connexes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 juil. 1973, n° 72-10.241, Bull. civ. IV, N. 234 P. 212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-10241 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 234 P. 212 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990613 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DELPECH |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ROBIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret partiellement infirmatif attaque (paris, 26 novembre 1971), la societe union maritime a conclu avec la societe ambro, le 30 mars 1966, un marche portant sur la fourniture et le montage de tuyauteries destinees a equiper l’usine de meauffe, propriete de la societe ambro ;
Que l’union maritime n’ayant percu qu’un acompte de 27 383 francs 48 centimes, alors qu’elle avait facture le montant de ses prestations 321 056 francs 40 centimes, a assigne, le 8 janvier 1968, la societe ambro dont le reglement judiciaire, prononce le 11 octobre 1968, a ete converti en liquidation des biens, en resolution du marche, en restitution du materiel et en paiement de dommages-interets ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque, qui a accueilli cette action, d’avoir decide que l’indemnite allouee de 286 439 francs 20 centimes, en reparation du prejudice subi par l’union maritime, serait consideree, a concurrence de 100 000 francs, comme dette de masse et que, pour le surplus, elle se compenserait avec la creance de l’acheteur en restitution des acomptes verses, alors que, selon le pourvoi, d’une part, la vente resolue etant anterieure au reglement judiciaire, le droit a dommages-interets reconnu au vendeur, a l’occasion de ladite vente, constitue une creance dans la masse que le vendeur ne pouvait faire valoir qu’en produisant au reglement judiciaire, et alors, d’autre part, que la restitution de l’acompte par l’acheteur ne peut se compenser avec la creance de dommages-interets que le vendeur peut faire valoir en reparation du prejudice qui lui aurait ete cause par l’inexecution du contrat ;
Mais attendu, d’une part, que l’arret defere releve que, des qu’il fut averti de sa mission, le 11 octobre 1968, le syndic, contre qui se poursuivait l’instance en restitution d’une installation qu’il ne pouvait payer, jugea preferable, dans l’interet des creanciers de la societe debitrice, de continuer l’exploitation de l’usine de la meauffe, et qu’a compter de cette date, l’utilisation des installations de cette usine avait ete faite pour le compte de la masse des creanciers qui en avait tire profit ;
Qu’en l’etat de ces constatations, c’est a bon droit que la cour d’appel a dit que le prejudice subi par l’union maritime constituait du fait de la depreciation du materiel dans la mesure ou celle-ci se situait apres le prononce du reglement judiciaire, une dette de masse ;
Qu’ainsi le moyen ne peut etre accueilli en sa premiere branche ;
Attendu, d’autre part, que c’est egalement a bon droit que la cour d’appel a admis la compensation qui lui etait demandee, des lors qu’elle a releve que la creance de la societe ambro sur l’union maritime et celle de l’union maritime sur la societe ambro, nees de la resolution d’un meme contrat, resolution qui avait ete demandee anterieurement au prononce du reglement judiciaire de la societe ambro, etaient connexes : que le moyen n’est donc pas fonde en sa seconde branche ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 novembre 1971 par la cour d’appel de paris
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