Infirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 14 mars 2024, n° 23/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 février 2023, N° 40;22/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 86
GR
— -----------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Tracqui-Pyanet,
— Me Peytavit,
le 18.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 mars 2024
RG 23/00078 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 40, rg n° 22/00274 du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete du 13 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 mars 2023 ;
Appelante :
Mme [V] [F] épouse [R], née le 21 mai 1992 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [D] [K] épouse [B], née le 12 avril 1949 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[D] [K] épouse [B] a demandé en référé qu’il soit fait défense aux consorts [F] d’entraver l’écoulement naturel des eaux de pluie et de les condamner à détruire partiellement un muret obstruant celui-ci. Ce trouble a été contesté.
Par ordonnance rendue le 13 février 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
Mis hors de cause Madame [T] [F], Madame [H] [F], Monsieur [X] [F], Monsieur [J] [F], Monsieur [U] [F], Monsieur [I] [F] et Monsieur [C] [F] ;
condamné Madame [V] [F] à détruire partiellement le muret édifié en limite des parcelles cadastrées sections E-[Cadastre 4] et D-[Cadastre 2] sises à [Localité 10] et obstruant l’écoulement naturel des eaux, de façon à permettre à nouveau le libre écoulement des eaux de pluie, et ce, sous astreinte de 15.000 XPF par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir, l’astreinte courant pendant trois mois ;
autorisé Madame [D] [K] épouse [B], à défaut d’exécution de la part de Madame [V] [F], à faire procéder à la destruction du muret aux frais de celle-ci ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision ;
condamné Madame [V] [F] à payer la somme de 150.000 XPF à Madame [D] [K] épouse [B] au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
condamné Madame [V] [F] aux entiers dépens de l’instance.
[V] [F] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 15 mars 2023.
Il est demandé :
1° par [V] [F], dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 octobre 2023, de :
Vu l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu l’article 640 du Code civil,
Dire que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée ;
Débouter Mme [D] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Si la Cour l’estime nécessaire,
Ordonner une expertise au contradictoire des parties ;
Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de:
Dire si les ouvrages humains sont à l’origine de l’écoulement des eaux pluviales de la route et de la parcelle de Mme [K] sur la parcelle de l’exposante et si cet écoulement représente un danger ou un risque pour sa parcelle et celles situées en contrebas ;
Dire s’il existe un caniveau commun le long de la route commune destiné à récolter les eaux pluviales de tous les lots du lotissement familial [F] ;
Dire si ce caniveau a été comblé par des remblais réalisés par certains propriétaires ;
Dire quels seraient les travaux à réaliser pour remettre le caniveau commun en fonction et en chiffrer le coût ;
Dire quels seraient les travaux que Mme [D] [K] aurait à réaliser pour raccorder ses eaux pluviales au caniveau commun situé le long de la route et en chiffrer le coût ;
Dire que la consignation sera partagée entre les parties ;
Condamner Mme [D] [K] à lui payer la somme de 250.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction ;
2° par [D] [K] épouse [B], dans ses conclusions visées le 21 septembre 2023, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
La condamner à lui payer la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
L’ordonnance dont appel a retenu que :
— Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par ces dispositions, le juge des référés doit néanmoins apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ou l’existence du dommage imminent invoqué.
— En matière de servitude d’eaux pluviales, l’article 640 du code civil dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
— En l’espèce, Madame [D] [K] épouse [B] fait valoir qu’elle est propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée E-[Cadastre 4] se situant dans une cuvette et qui, de ce fait, recueille naturellement les eaux de pluies des parcelles voisines cadastrées E-[Cadastre 6], E-[Cadastre 7], E-[Cadastre 9] et E-[Cadastre 8], avant qu’elles ne soient dirigées vers la parcelle D-[Cadastre 2] pour enfin s’écouler dans un déversoir situé sous la servitude [F] cadastrée D-[Cadastre 3]. Elle précise que ce terrain appartient à sa famille depuis de nombreuses années et qu’il n’avait jamais subi d’inondation jusqu’en 2018, date à laquelle les propriétaires de la parcelle D-[Cadastre 2] ont fait édifier en limite de propriété un mur en parpaings. Elle indique que l’ouvrage a eu pour conséquence directe d’imperméabiliser la parcelle D-[Cadastre 2], si bien qu’à chaque épisode pluvieux, son fonds cadastré E-[Cadastre 4] se trouverait exposé à d’importants risques d’inondation et de détérioration, les eaux emportant de fait avec elles depuis l’amont d’importantes quantités de terres et de déchets végétaux. Elle estime ainsi que les agissements des propriétaires de la parcelle D-[Cadastre 2] lui occasionnent un trouble manifestement illicite en ce qu’ils empêchent l’écoulement naturel des eaux de pluie sur leur fond, et demande la mise en place dans le mur de séparation érigé de tout dispositif permettant le rétablissement de l’écoulement naturel des eaux pluviales.
— De son côté, Madame [V] [F] considère que son fonds cadastré D-[Cadastre 2] n’a jamais été dominé d’aucune servitude d’eau pluviale au bénéfice de Madame [D] [K] épouse [B], laquelle s’est crue autorisée à réaliser une canalisation tendant à diriger ses eaux ainsi que celles des parcelles voisines vers la parcelle D-[Cadastre 2]. Elle relève à cet égard que les parcelles E-[Cadastre 4], E-[Cadastre 6], E-[Cadastre 7], E-[Cadastre 9] et E-[Cadastre 8] desquels il lui est demandé de recueillir les eaux de pluie sont desservies par un chemin de servitude cadastré E-[Cadastre 5] qui s’avère être longé par un caniveau précisément destiné à recueillir les eaux de ruissellement de ces parcelles jusqu’au caniveau principal situé sous la servitude [F] cadastrée D-[Cadastre 3]. Elle fait ainsi valoir que le tracé d’écoulement des eaux revendiqué par la requérante n’a rien de naturel et résulte en fait de la main de l’homme, cette dernière circonstance excluant de facto l’application de l’article 640 du code civil.
— Madame [D] [K] épouse [B] produit notamment aux débats un constat d’huissier dressé à sa demande le 10 novembre 2020. Des constatations effectuées et des planches photographiques y étant annexées, il ressort effectivement que le fonds E-[Cadastre 4] appartenant à la requérante se situe à un point où la servitude E-[Cadastre 5] forme une cuvette et que, se trouvant plus précisément au creux de l’entonnoir, ledit fonds recueille de ce fait naturellement les eaux de pluie ruisselant depuis les parcelles cadastrées E-[Cadastre 6], E-[Cadastre 7], E-[Cadastre 9] et E-[Cadastre 8] situées de part et d’autre des deux pentes.
— Il en résulte que contrairement à ce que prétend Madame [V] [F], la convergence des eaux de pluie s’écoulant depuis les parcelles E-[Cadastre 6], E-[Cadastre 7], E-[Cadastre 9] et E-[Cadastre 8] vers la parcelle E-[Cadastre 4] au moyen d’un déversoir ne résulte nullement des aménagements bitumés ayant pu être effectués sur la servitude de passage E-[Cadastre 5] mais de la déclivité générale du terrain naturel et des simples lois de la pesanteur.
— Aussi, et étant entendu que ces eaux n’ont nullement vocation à remonter les pentes, ni à stagner sur la servitude ou la parcelle E-[Cadastre 4], l’officier a pu constater que cette dernière était traversée par un caniveau qui passe sous le mur litigieux pour longer ensuite la limite sud du lot D-[Cadastre 2] situé en contrebas et atteindre finalement le déversoir communal le long de la servitude [F] cadastrée D-[Cadastre 3] ;
ledit caniveau étant, pour la partie se trouvant sur la parcelle de la requérante encombré de terre et pour le surplus, non entretenu et envahi d’herbes.
— Il en résulte que tant le procès-verbal de constat que les photographies versées aux débats permettent d’objectiver que les travaux réalisés par Madame [V] [F] – laquelle revendique sa qualité d’unique propriétaire de la parcelle D-[Cadastre 2] et du mur litigieux – sont constitutifs d’une retenue d’eau par la main de l’homme et entravant l’écoulement normal vers le réseau d’évacuation communal et nuisant à la propriété de Madame [D] [K] épouse [B].
— Cette dernière est donc fondée à demander en référé qu’il soit mis fin à ce trouble manifestement illicite et en conséquence, à voir condamner Madame [V] [F] à rétablir le ruissellement des eaux vers le fossé d’évacuation existant le long de la limite sud de la parcelle D-[Cadastre 2]. Il sera fait droit à sa demande.
Les moyens d’appel sont : les eaux pluviales de Mme [K] ne s’écoulent pas sur le fonds inférieur mais sur un fonds situé au même niveau ; cet écoulement résulte des travaux faits par [D] [K] qui a volontairement dirigé les eaux de pluie vers le terrain [F] ; celui-ci n’est pas inférieur au fonds [K] ; ces faits sont établis par des photographies produites et des attestations ; les terrains font partie d’un lotissement qui a prévu que l’écoulement des eaux se fera uniquement par un caniveau principal, lequel a été remblayé par certains colotis et n’est plus opérationnel ; une expertise peut permettre de définir les travaux à entreprendre.
[D] [K] épouse [B] conclut à la confirmation de l’ordonnance pour ses motifs. Elle conteste que l’obstacle à l’écoulement naturel des eaux soit imputable à d’autres que l’appelante.
Sur quoi :
[D] [K] épouse [B] agit en qualité de nue-propriétaire d’une parcelle cadastrée E [Cadastre 4] commune d'[Localité 10]. La parcelle D [Cadastre 2] dont [V] [F] se déclare propriétaire est limitrophe. Les deux terrains sont, selon les parties, des lots d’un lotissement réalisé par leurs parents.
Selon un constat dressé le 10 novembre 2020 par Me [A], huissier, à la requête d'[D] [K], l’édification du muret en parpaings en limite de ces deux parcelles empêche l’écoulement normal des eaux de pluie provenant des parcelles en amont de la servitude dénommée [F] D. Cette servitude forme une cuvette, l’eau récoltée se déverse dans un déversoir qui traverse la servitude et se déverse dans un caniveau situé le long de la limite sud de la parcelle E [Cadastre 4]. L’édification du muret empêche l’évacuation des eaux de pluie provenant en amont de la servitude cadastrée E [Cadastre 5]. De la terre s’est accumulée sur la parcelle E [Cadastre 4]. Il existe un caniveau général mais il n’est pas entretenu.
[O] [M] a attesté pour [V] [F] : «Ma grand-mère disait que tous les terrassements du dessus devraient envoyer leurs eaux de pluie dans les caniveaux de la route principale afin de préserver les terrassements de ceux qui se trouvent en contrebas.» [Z] [K] a attesté pour [D] [K] : «Aujourd’hui certaines personnes, pour certaines n’ayant pas grandi dans notre domaine, se permettent de boucher le caniveau sans se soucier du voisinage.»
Il résulte de ces éléments que les rapports entre les lots cadastrés E [Cadastre 4] et D [Cadastre 2] sont régis, outre les dispositions rappelées par l’ordonnance entreprise, par celles du cahier des charges du lotissement, lequel n’est pas produit.
Il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que l’édification du muret litigieux est l’unique cause de l’irrégularité du déversement des eaux pluviales sur la parcelle E [Cadastre 4]. Celle-ci paraît en effet aussi résulter de la déshérence des canalisations qui étaient destinées à les recueillir, du fait notamment d’ouvrages réalisés sans cohérence par des colotis. Il n’est surtout pas démontré que la démolition partielle du muret, sans autre précision, qu’a ordonnée la décision entreprise suffise à faire cesser un trouble manifestement illicite, l’entrave à une servitude naturelle ou une violation du cahier des charges du lotissement.
Par conséquent, seule la prescription de la mesure d’expertise demandée par [V] [F] constitue la solution du référé. Cette mesure d’instruction est en effet nécessaire pour établir avant tout procès au fond les faits qui sont nécessaires à la solution du litige. Elle sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’arrêt, aux frais avancés des parties par moitié entre elles.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française . La solution de l’appel motive le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Vu l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Désigne Monsieur [X] [Y], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Papeete, avec mission de :
les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;
prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission; entendre tout sachant;
déterminer si les parcelles E [Cadastre 4] et D [Cadastre 2] font partie d’un lotissement ; dans l’affirmative, recueillir le cahier des charges de celui-ci et tous documents, notamment d’urbanisme, relatifs à ces parcelles et à leur périphérie ;
rechercher et décrire le régime d’écoulement des eaux pluviales sur lesdites parcelles tel qu’il doit résulter de la configuration naturelle des lieux, des règlements en matière d’urbanisme et de construction, et le cas échéant du cahier des charges du lotissement ;
rechercher et décrire tous les obstacles existants à l’écoulement normal des eaux pluviales ainsi défini, et notamment les ouvrages ou travaux qui lui feraient obstacle ;
déterminer si le muret édifié entre les parcelles E [Cadastre 4] et D [Cadastre 2] constitue ou non un tel obstacle ;
préconiser toutes les mesures et travaux permettant, s’il y a lieu, de retirer cet obstacle, et en chiffrer le coût ;
plus généralement, préconiser toutes les mesures et travaux permettant, s’il y a lieu, de préserver la parcelle E [Cadastre 4] d’un écoulement irrégulier des eaux pluviales ; en chiffrer le coût en indiquant à la charge de qui ces travaux et mesures incomberaient ;
réaliser toutes constatations et diligences techniques de sa compétence permettant d’éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie du litige ; s’adjoindre un sapiteur qui déposera un rapport distinct sur les questions qui ne seraient pas de sa compétence ; constater le cas échéant la conciliation des parties ;
établir un pré rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixe à 200.000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée pour moitié (100 000 F CFP) par [V] [F] et pour moitié (100 000 F CFP) par [D] [K] épouse [B] à la régie d’avances et de recettes de la juridiction dans les quarante jours du prononcé de l’arrêt ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant l’acceptation de sa mission ;
Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises à la Cour d’Appel de Papeete ;
Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l’expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l’expertise et, s’il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu’il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties; dit qu’il sera tenu compte de l’accomplissement de cette diligence pour la justification de l’accomplissement de la mission de l’expert et la fixation de sa rémunération;
Rappelle que l’arrêt met fin au référé et renvoie les parties à agir ainsi qu’elles aviseront devant la juridiction du premier degré après le dépôt du rapport d’expertise ou en cas de caducité de l’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [V] [F] et d'[D] [K] chacune pour moitié les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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