Cassation 16 janvier 1991
Résumé de la juridiction
Selon l’article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; ce droit est imprescriptible..
Viole ce texte, en instituant une restriction au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches des arbres du voisin, l’arrêt qui retient que l’arbre avait acquis, par prescription trentenaire de l’article 672 du Code civil, le droit d’être maintenu en place et en vie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 janv. 1991, n° 89-13.698, Bull. 1991 III N° 25 p. 15 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-13698 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 III N° 25 p. 15 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 avril 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025387 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 673 du Code civil ;
Attendu que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ;
Attendu que pour débouter M. Y… de sa demande tendant à la condamnation des époux X… à élaguer les branches d’un arbre surplombant sa propriété, l’arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1988) retient que l’article 673 du Code civil ne peut obliger le propriétaire à détruire, par mutilation irrémédiable des branches maîtresses et du houppier indispensables à la nourriture du végétal, un arbre qui a acquis par l’article 672 du même Code le droit d’être maintenu en place et en vie ;
Qu’en instituant ainsi une restriction au droit imprescriptible du propriétaire, sur le fonds duquel s’étendent les branches des arbres du voisin, de contraindre ce dernier à couper ces branches, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’aucun grief n’est dirigé contre l’arrêt du 23 janvier 1987 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 avril 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans
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