Rejet 29 novembre 1973
Résumé de la juridiction
Lorsque l’employé d’une entreprise est mis par son employeur à la disposition d’une autre entreprise pour un temps ou une opération déterminée, les tribunaux apprécient souverainement la situation de fait dans laquelle se trouve l’employé vis-à-vis de l ’une et de l’autre des deux entreprises (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 nov. 1973, n° 72-93.886, Bull. crim., N. 447 P. 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-93886 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 447 P. 111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058825 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Dauvergne |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Davenas |
| Parties : | SOCIETE BOURSE-INTERIM |
Texte intégral
Rejet du pourvoi de la societe bourse-interim, contre un arret de la cour d’appel de paris, 9eme chambre, en date du 27 novembre 1972, qui l’a declaree civilement responsable de x… (robert), condamne a trois ans et six mois d’emprisonnement et a des reparations civiles, pour abus de confiance, vol, falsification de cheques, escroquerie et tentative, falsification de documents administratifs et usage desdits documents, usurpation d’etat civil. La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur les deux moyens de cassation de la societe bourse-interim, reunis, et pris : le premier, de la violation des articles 408 du code penal, 1384, alinea 5, du code civil, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l’arret infirmatif attaque a declare une entreprise de travail temporaire civilement responsable des infractions commises au prejudice de l’entreprise utilisatrice par le prepose mis a la disposition de celle-ci ;
« aux motifs qu’aucune convention ecrite n’avait ete signee entre l’entreprise de travail temporaire et l’utilisateur ;
Que l’employe etait reste sous la dependance economique de l’entreprise de travail temporaire qui pouvait exercer a son egard le pouvoir disciplinaire ;
Que le prevenu n’etait pas place sous l’autorite de l’entreprise utilisatrice qui se bornait a lui fournir les pieces necessaires comme elle l’aurait fait pour tout technicien independant ;
« alors que, d’une part, l’absence de contrat ecrit ne privait pas l’entreprise de travail temporaire de la faculte d’etablir que le pouvoir de direction et de controle de l’employe avait effectivement ete transfere a l’entreprise utilisatrice ;
« alors que, d’autre part, la subordination economique de l’employe, comme le pouvoir disciplinaire de l’employeur originaire sont des elements distinctifs du contrat de travail, etrangers a la question de l’exercice par le commettant occasionnel du pouvoir de donner des ordres ;
Que par suite ils ne permettent pas d’exclure legalement la responsabilite de ce dernier du chef des preposes ;
« alors, enfin, que la cour n’a pu legalement exclure la responsabilite a l’entreprise victime en faisant etat des conditions dans lesquelles elle utilisait en fait les services du prepose, sans verifier si ladite entreprise avait ou non le droit de faire acte d’autorite en donnant a ce dernier des ordres ou des instructions sur la maniere de remplir a titre temporaire l’emploi qui lui avait ete confie, droit qui etait de nature a lui conferer la qualite de commettant occasionnel » ;
Le second, de la violation des articles 408 du code penal, 1384, alinea 5, du code civil, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, defaut de reponse a conclusions, " en ce que l’arret attaque a declare une entreprise de travail temporaire responsable du dommage resultant d’un detournement commis par un prepose, au prejudice de l’entreprise utilisatrice ;
« au motif que le prevenu n’etait pas place sous l’autorite de l’entreprise ;
« alors que la cour n’a pas repondu aux conclusions dans lesquelles la societe de travail temporaire avait fait valoir qu’en tout etat de cause, l’entreprise utilisatrice avait commis une faute, en relation de cause a effet avec le prejudice, en negligeant d’exercer la surveillance du prepose mis a sa disposition » ;
Attendu que pour declarer la societe bourse-interim civilement responsable de son prepose x… robert, dont les services avaient ete mis a la disposition de la societe « tudor maom » du 28 juillet au 4 septembre 1970, pendant la duree des conges du comptable titulaire, l’arret attaque enonce qu’il n’a ete envisage aucun transfert de responsabilite a un utilisateur temporaire ;
Que x… est reste sous la dependance de la societe bourse-interim, et qu’il n’etait pas place sous l’autorite de la societe « tudor maom » dont l’intervention se limitait a lui fournir les pieces, documents et renseignements necessaires a son travail ;
Que les juges du fond precisent que la societe bourse-interim, qui a delivre a x… un certificat de travail attestant l’avoir employe en qualite de comptable interimaire du 28 juillet au 4 septembre 1970, qui lui a paye ses appointements, et regle les cotisations de la securite sociale, n’a pas cesse d’etre le commettant du prevenu ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par une appreciation souveraine de la situation de fait dans laquelle se trouvait x… vis-a-vis des deux societes en cause, la cour d’appel, qui a statue sur tous les chefs peremptoires des conclusions dont elle etait saisie, a justifie sa decision ;
D’ou il suit que les moyens ne sauraient etre accueillis ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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