Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 avril 1974, 72-10.971, Publié au bulletin
CA Nouméa 3 octobre 1972
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CASS
Cassation 23 avril 1974

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 555 du Code civil

    La cour a jugé que Gabriel avait la qualité de tiers au sens de l'article 555, car aucune convention ne créait un rapport obligatoire entre eux concernant les constructions.

  • Rejeté
    Droit de rétention du possesseur de mauvaise foi

    La cour a estimé que le droit de rétention peut être conféré par une décision de justice, même en cas de mauvaise foi, en raison de la connexité entre l'indemnité et les constructions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Edouard X conteste la condamnation à verser une indemnité à Gabriel X sur le fondement de l'article 555 du code civil, arguant que ce texte ne s'applique pas car Gabriel n'est pas un tiers. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que Gabriel a la qualité de tiers. Concernant le deuxième moyen, la cour d'appel a refusé à Edouard l'option de conserver les constructions, estimant qu'elle n'était accessible qu'à un possesseur de bonne foi, ce qui constitue une violation de l'article 555. La Cour de cassation casse donc l'arrêt sur ce point et renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 avr. 1974, n° 72-10.971, Bull. civ. III, N. 164 P. 122
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-10971
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 164 P. 122
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 3 octobre 1972
Textes appliqués :
(1)

Code civil 3555 AL. 3

Code civil 555 (3)

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992492
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 avril 1974, 72-10.971, Publié au bulletin