Rejet 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 oct. 1995, n° 94-85.994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85.994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007552361 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MILLEVILLE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Stéphane, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 octobre 1994 qui a prononcé sur un incident contentieux relatif à l’exécution d’une condamnation infligée par la cour d’assises des BOUCHE-DU-RHONE, le 17 février 1994 ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Attendu que le mémoire personnel, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n’a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 716-4, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit que sera déduite de la peine prononcée par la Cour d’Assises des BOUCHE-DU-RHONE le 17 février 1994 à l’encontre de Stéphane X…, la détention subie par ce dernier en Espagne à compter du 27 octobre 1989 ;
« aux motifs qu’il résulte d’une note émanant des autorités judiciaires espagnoles que si Stéphane X… a fait l’objet d’une procédure d’extradition, il avait été, dès son interpellation le 19 septembre 1987, poursuivi par les autoritaires judiciaires espagnoles pour délit de détention d’armes et condamné à ce titre à une peine subie du 19 septembre 1987 au 26 octobre 1989, en sorte qu’il ne pouvait se prévaloir de l’article 716-4 du Code de procédure pénale pour la durée de ladite détention ;
l’imputation ne devant être précomptée que le 27 octobre 1989 ;
« alors que, d’une part, l’article 716-4 du Code de procédure pénale dispose que doit être déduite de la durée de la peine prononcée, la période de détention subie hors de France en exécution d’une demande d’extradition, que ce texte d’une portée générale ne comporte aucune exception ;
qu’en refusant l’imputation de la durée de cette détention, en relevant la circonstance que l’intéressé avait par ailleurs fait l’objet d’une détention au titre de poursuites espagnoles, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
« alors que, d’autre part, et en toute hypothèse, en se fondant sur une simple note, sans indiquer en vertu de quel titre Stéphane X… avait été détenu en Espagne, à compter du 19 septembre 1987, la chambre d’accusation n’a pas donné de base légale à sa décision » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 28 septembre 1987, alors qu’il était incarcéré en Espagne au titre d’une poursuite exercée contre lui dans ce pays pour détention d’armes, Stéphane X… a reçu notification d’une demande d’extradition présentée par les autorités françaises pour l’exécution d’un mandat d’arrêt international délivré du chef de recel de vols aggravés ;
que l’extradition a été accordée, la remise de l’intéressé à la France étant toutefois ajournée jusqu’à l’expiration de la peine qui lui serait infligée en Espagne ;
que Stéphane X… a été ensuite condamné et a subi sa peine jusqu’au 26 octobre 1989 ;
que, le 31 octobre 1989, il a été remis aux autorités judiciaires françaises ;
Attendu que, par requête du 4 mars 1994, Stéphane X… a demandé à la chambre d’accusation de dire qu’en application de l’article 716-4 du Code de procédure pénale, la détention qu’il avait subie en espagne à compter du 28 septembre 1987, date de la notification de la demande d’extradition, serait intégralement déduite de la peine de 8 ans de réclusion criminelle prononcée contre lui par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône le 17 février 1994 ;
Attendu qu’à bon droit la chambre d’accusation a, par l’arrêt attaqué, rejeté cette prétention et limité la réduction sollicitée à la période d’incarcération postérieure à l’expiration de la peine prononcée par les autorités judiciaires espagnoles soit à compter du 27 octobre 1989 ;
qu’en effet, pour l’application de l’article 716-4, alinéa 2 du Code de procédure pénale, seule doit s’imputer sur la peine prononcée, la détention subie hors de France en exécution de la demande d’extradition, à l’exclusion de l’incarcération qui pourrait être subie en vertu d’une condamnation prononcée par les autorités judiciaires étrangères ;
Attendu que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la seconde branche du moyen, la note sur laquelle s’est fondée la chambre d’accusation indique que Stéphane X… a purgé sa peine en exécution d’une condamnation prononcée le 29 août 1988 par la cour provinciale de Cordoue ;
D’où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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