Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.429, Inédit
CPH Bobigny 2 décembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 23 février 2023
>
CASS
Cassation 2 octobre 2024
>
CA Paris
Confirmation 21 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Défaut de réponse aux conclusions

    La cour a constaté que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée, ce qui constitue un défaut de motifs.

  • Rejeté
    Inopposabilité des objectifs fixés

    La cour a jugé que les documents fixant les objectifs devaient être rédigés en français pour être opposables, et a donc confirmé leur inopposabilité à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La société Crown Worldwide conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé inopposables les objectifs fixés en anglais à Mme [X], en invoquant l'article L. 1321-6 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que les documents doivent être en français sauf s'ils proviennent de l'étranger. En revanche, Mme [X] conteste le rejet de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, arguant d'un défaut de motivation selon l'article 455 du code de procédure civile. La Cour casse partiellement l'arrêt sur ce point, soulignant que la cour d'appel n'a pas répondu aux arguments de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 23-14.429
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.429
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 février 2023, N° 21/00518
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050316383
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00964
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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