Confirmation 30 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 30 avr. 2008, n° 07/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00833 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 4 janvier 2007 |
Sur les parties
| Président : | madame bellamy-chaline, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00833 N°
ARRÊT DU 30 AVRIL 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance du HAVRE du 04 janvier 2007, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 12 mars 2008,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame H-I,
conseiller faisant fonction de président
Conseillers : Madame X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le substitut général VERVIER
Le Greffier étant Monsieur A,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
B C
né le XXX à XXX
de Z et de D E
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre
présent et assisté de Maître VINCENT Jean-Michel, avocat au barreau du HAVRE
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Madame le Président H-I a été entendue en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
Le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 30 AVRIL 2008.
Et ce jour 30 AVRIL 2008 :
Le prévenu étant absent, Madame le Président H-I a, à l’audience publique, donné seule lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de Monsieur Patrice A, greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
A la requête du ministère public, C B a été convoqué à comparaître à l’audience du 4 janvier 2007 devant le tribunal correctionnel du HAVRE par procès-verbal du 6 octobre 2006 remis par officier de police judiciaire.
Il était prévenu d’avoir au HAVRE, le 6 octobre 2006, tenté de commettre la soustraction frauduleuse de gasoil au préjudice de la société SOVIS, laquelle tentative manifestée par une commencement d’exécution, en l’espèce être entrer dans l’entreprise, en escaladant, les barrières pour siphonner un camion, n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteurs, en l’espèce l’intervention de la police, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, en compagnie de TOUMIAT Miloud et F G,
avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de ROUEN le 5 janvier 2005 pour des faits identiques ou de même nature,
infraction prévue par les articles 311-4 alinéa 1 1° et 311-1 du code pénal, 132-10, 132-16 et 121-5 du code pénal et réprimée par les articles 311-4 alinéa 1 et 311-14 1°, 2°, 3°, 4° du code pénal,
JUGEMENT
Par jugement contradictoire à signifier en date du 4 janvier 2007, le tribunal a déclaré C B coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l’a condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement.
Le jugement a été signifié à C B par acte d’huissier délivré à sa personne le 16 avril 2007.
APPELS
Par déclaration du 17 avril 2007, faite au greffe du tribunal de grande instance du HAVRE, C B a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement du 4 janvier 2007.
Le même jour, le Ministère Public a formé appel incident.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels
de C B et du ministère public interjetés dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
C B a été cité à comparaître devant la cour pour l’audience du 12 mars 2008, par acte d’huissier du 4 février 2008 délivré à sa personne.
Il est présent et assisté devant la cour. Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au fond
Il résulte de la procédure que le 6 octobre 2006 à 01 heure 20 du matin, il était fait appel aux services de police pour des individus repérés descendus d’un véhicule Renault 19 immatriculé 9120 WB 76, munis de bidons, ayant escaladé la clôture de la société FRANC BONHOMME boulevard Jules Durand au HAVRE et se dirigeant vers les camions en stationnement sur le parking de l’entreprise ; cette scène avait été enregistrée par les caméras de vidéo surveillance de l’entreprise. Les policiers, arrivés à pied, constataient la présence des trois individus dans l’enceinte de l’entreprise et décidaient de procéder à leur interpellation. A leur vue, les trois hommes prenaient la fuite, après avoir enjambé la clôture, sur le boulevard Jules Durand où ils étaient interpellés par les policiers.
L’inspection de la cour de la société de transport permettait aux policiers de constater que les trois hommes avaient abandonné un bidon de 20 litres et une pompe à main à proximité d’un camion immatriculé 3299 RR 76 dont le réservoir était ouvert.
Entendu sur les faits, C B reconnaissait une tentative de vol de gazole et déclarait que le véhicule de son ami G F n’ayant plus de carburant, ils avaient décidé tous les trois avec Miloud TOUMIAT de 'faire un réservoir de camion’ afin de dérober du gazole dans le réservoir d’un véhicule stationné dans la cour de l’entreprise. G F avait dans son véhicule la pompe à main permettant de siphonner le carburant ainsi que le bidon retrouvés sur place et ils s’étaient rendus directement boulevard Jules Durand où ils avaient escaladé la clôture d’enceinte de la société de transport pour se diriger vers un camion dont ils avaient déjà ouvert le réservoir de carburant lorsque les policiers étaient intervenus.
C B prétendait qu’aucun d’eux n’ayant d’argent pour acheter du gazole, ils avaient procédé ainsi pour la première fois.
Les déclarations de C B étaient confirmés en tous points par les deux autres prévenus, G F admettant qu’il procédait ainsi de façon irrégulière.
* *
Le ministère public a requis la confirmation du jugement.
C B a motivé son appel par sa volonté de s’expliquer après avoir oublié la date de l’audience du tribunal.
Son avocat a sollicité une peine de jours-amende en raison de l’insertion sociale nouvelle du prévenu qui travaille régulièrement en qualité de docker sur le port du HAVRE depuis janvier 2008 et a du reste bénéficié d’un placement sous surveillance électronique à compter du 26 mars 2008 pour l’exécution d’une peine précédente.
Sur ce,
Les constatations des policiers, les photographies extraites du film de vidéo surveillance et les déclarations circonstanciées tant de C B que des deux co-auteurs, qui admettent avoir ensemble entrepris de siphonner du gazole dans le réservoir d’un camion qu’ils avaient ouvert avant d’être surpris par la police, caractérisent pleinement en tous ses éléments l’infraction de tentative de vol en réunion reprochée par la prévention.
L’état de récidive légale à la date de la commission des faits le 6 octobre 2006 résulte de la condamnation définitive de C B prononcée contradictoirement par la cour d’appel de ROUEN le 5 janvier 2005 pour des faits de même nature.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité.
Au regard du degré de gravité des faits commis le 6 octobre 2006 alors que la cour relève qu’il venait d’être condamné contradictoirement pour récidive de vol le 18 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel du HAVRE, de l’état de récidive légale, des onze antécédents judiciaires depuis 2003 et des peines alternatives à l’emprisonnement déjà souvent prononcées, la peine de 2 mois d’emprisonnement, loin d’être excessive, doit être confirmée. Les efforts entrepris par C B à travers une activité professionnelle stable depuis janvier 2008 pourront suffisamment être pris en compte s’ils perdurent dans les modalités d’exécution de cette peine.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclare les appels de C B et du ministère public recevables.
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont C B est redevable .
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE A
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