Rejet 12 mars 1974
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel peut reconnaitre a un entrepreneur de travaux publics la qualite de commercant, et prononcer a son egard la liquidation des biens, en relevant qu’il employait habituellement plus de cinq ouvriers, qu’il achetait de grandes quantites de materiaux pour realiser ses travaux, et qu’ainsi il speculait sur la main-d"oeuvre salariee et sur les marchandises. relevant qu’en presence de dettes immediatement exigibles, d ’un montant superieur aux creances a recouvrer, et d’un passif chirographaire important, le debiteur ne dispose d’aucune disponibilite et d’aucun soutien bancaire, les juges du fond peuvent deduire de ces constatations, d’ou il resulte que l’interesse ne peut faire face a son passif exigible avec son actif disponible, qu ’il se trouve en etat de cessation des payements.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 mars 1974, n° 73-10.423, Bull. civ. IV, N. 90 P. 72 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-10423 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 90 P. 72 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992494 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (rennes, 15 novembre 1972) d’avoir confirme le jugement prononcant la liquidation des biens de desbois, entrepreneur de travaux publics, en attribuant a celui-ci la qualite de commercant, alors que, selon le pourvoi, il ne resulte pas dudit arret que desbois ait achete du materiel pour le revendre en l’etat, qu’en outre, la cour d’appel aurait du s’expliquer sur la question de savoir si le personnel excedentaire n’avait pas ete embauche qu’a titre temporaire, puisque dans ce cas, desbois ne saurait etre prive de sa qualite d’artisan, qu’a defaut de ces constatations, indispensables, la cour d’appel n’a pas donne a son arret une base legale;
Mais attendu que la cour d’appel releve que, contrairement aux declarations de desbois, selon lesquelles il employait habituellement cinq ouvriers, l’interesse en employait davantage comme le revelent les cotisations dues a la caisse des conges payes, qu’en outre, il ressort de sa propre correspondance qu’il achetait de grandes quantites de materiaux divers pour realiser les travaux qui lui etaient commandes et qu’ainsi il speculait sur la main-d’oeuvre salariee et sur les marchandises;
Qu’en l’etat de ces constatations et appreciations, la cour d’appel a pu reconnaitre a desbois la qualite de commercant;
Que le moyen n’est pas fonde;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir declare desbois en etat de cessation des paiements, alors que, selon le pourvoi, celle-ci est distincte, aussi bien de l’insolvabilite que de la gene momentanee ou accidentelle, qu’en outre, l’arret a laisse sans reponse les conclusions dans lesquelles desbois faisait valoir que son actif etait superieur a son passif, que sa banque a omis de crediter certaines sommes a son profit, qu’elle lui a consenti un decouvert de 50000 francs, ces circonstances etant exclusives de l’etat de cessation des paiements;
Mais attendu que la cour d’appel constate que le passif fait apparaitre que desbois doit, entre autres dettes, 50000 francs environ comme impots et cotisations a l’urssaf et a la caisse des conges payes, toutes dettes immediatement exigibles, alors qu’il ne dispose d’aucune disponibilite, que les creances a recouvrer sont inferieures a cette somme et que le passif chirographaire s’eleve a 225528,55 francs, qu’enfin desbois ne justifie d’aucun soutien bancaire ou autre lui permettant de faire face a ses obligations;
Qu’ayant declare qu’il etait, des lors, inutile de rechercher si la banque de desbois avait a tort laisse protester certains cheques, la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions invoquees, a pu deduire de ces constatations et appreciations desquelles il resulte que desbois ne pouvait faire face a son passif exigible avec son actif disponible que celui-ci se trouvait en etat de cessation des paiements;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 novembre 1972 par la cour d’appel de rennes
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