Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-15.941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.941 23-15.941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 février 2023, N° 21/00754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210851 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10851 F
Pourvoi n° C 23-15.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
Mme [P] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-15.941 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [5], société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [K] [F], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Y] [6],
2°/ à la [4] [Localité 7], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La [4] [Localité 7] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [J], épouse [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], en qualité de mandataire liquidateur de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [4] La Réunion, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [J], épouse [X], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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