Cassation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-14.430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.430 25-14.430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 3 mars 2025, N° 24/00128 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00412 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 412 F-D
Pourvoi n° B 25-14.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société Autocars Striebig, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-14.430 contre le jugement rendu le 3 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim (section commerce), dans le litige l’opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Autocars Striebig, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Schiltigheim, 3 mars 2025), rendu en dernier ressort, M. [V] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société Autocars Striebig à compter du 28 février 2018.
2. Le 4 avril 2023, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement, notamment au titre du maintien de son salaire pendant une absence du 6 au 30 avril 2020 en raison de la maladie de son enfant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief au jugement de déclarer les demandes du salarié partiellement bien fondées et non prescrites, de le condamner à lui payer certaines sommes au titre du rappel de salaire pour le mois d’avril 2020, outre congés payés afférents, alors « que si selon l’article L. 1226-23 du code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une garantie de salaire est instaurée en cas d’absence pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié et pour une durée relativement sans importance, ce texte n’assimile pas, pour la détermination des droits à congés payés, cette période d’absence à un temps de travail effectif ; qu’en jugeant qu’il y avait lieu de majorer, le rappel de salaire prononcé sur le fondement de l’article L. 1226-23 du code du travail, d’une somme de 45,06 euros au titre des congés payés y afférents, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1226-23 du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.
6. Si selon l’article L. 1226-23 du code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une garantie de salaire est instaurée en cas d’absence pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié et pour une durée relativement sans importance, ce texte n’assimile pas, pour la détermination des droits à congés payés, cette période d’absence à un temps de travail effectif.
7. Pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre des congés payés pour la période d’absence relevant de l’article L. 1226-23 du code du travail, le jugement retient que la demande de rappel de salaire doit être assortie des congés payés afférents.
8. En statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif du jugement condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
12. Il y a lieu de condamner l’employeur, qui succombe pour l’essentiel, aux dépens.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Autocars Striebig à payer à M. [V] la somme de 45,06 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, le jugement rendu le 3 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. [V] en paiement de la somme de 45,06 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
Condamne la société Autocars Striebig aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Autocars Striebig et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constitutionnalité ·
- Détention provisoire ·
- Question ·
- Mandat ·
- Procédure pénale ·
- Privation de liberté ·
- Association de malfaiteurs ·
- Meurtre ·
- Principe d'égalité ·
- Cour de cassation
- Volonté de provoquer le risque du dommage ·
- Faute intentionnelle ou dolosive ·
- Volonté de provoquer le dommage ·
- Faute grossière et inexcusable ·
- Assurances en général ·
- Assurance en général ·
- Faute intentionnelle ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Notaire ·
- Assureur ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Assurances ·
- Faute ·
- Volonté ·
- Risque ·
- Essence
- Diffusion d'informations fausses ou trompeuses ·
- Effet déterminant sur l'évolution des cours ·
- Atteintes à la transparence des marchés ·
- Éléments constitutifs ·
- Bourse de valeurs ·
- Infractions ·
- Opérations ·
- Exclusion ·
- Communiqué ·
- Risque ·
- Information ·
- Banque ·
- Actionnaire ·
- Résultat ·
- Marché réglementé ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision statuant sur une fin de non-recevoir ·
- Décision tranchant une partie du principal ·
- Décision ne mettant pas fin à l'instance ·
- Décisions susceptibles ·
- Cassation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dispositif ·
- Question ·
- Pourvoi en cassation ·
- Fond ·
- Mise en état ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Ressort
- Clause limitative de responsabilité ·
- Non-respect du délai de livraison ·
- Spécialiste du transport rapide ·
- Respect du délai de livraison ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Applications diverses ·
- Transports terrestres ·
- Dol ou faute lourde ·
- Clause limitative ·
- Responsabilité ·
- Marchandises ·
- Transporteur ·
- Déchéance ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Obligation essentielle ·
- Reputee non écrite ·
- Clause ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Faute lourde ·
- Adjudication
- Complicité ·
- Détournement ·
- Emprisonnement ·
- Désistement ·
- Organisation ·
- Sursis ·
- Cour de cassation ·
- Procédure pénale ·
- Connexité ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cerf ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Police d'assurance ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Clause d 'exclusion ·
- Vol
- Interdiction ·
- Bâtonnier ·
- Règlement intérieur ·
- Profession ·
- Sanction disciplinaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Droit des étrangers ·
- Client ·
- Avocat ·
- Prudence
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Observation ·
- Tentative ·
- Accusation ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Incident ·
- Siège
- Inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle ·
- Indemnité conventionnelle de rupture ·
- Inaptitude physique du salarié ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Rupture du contrat de travail ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Indemnité de licenciement ·
- Conventions collectives ·
- Inaptitude au travail ·
- Convention nationale ·
- Maladie du salarié ·
- Avenant cadres ·
- Imputabilité ·
- Licenciement ·
- Ameublement ·
- Attribution ·
- Conditions ·
- Indemnités ·
- Condition ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Terminologie ·
- Secrétaire de direction
- Contestation du bien-fondé de la créance ·
- Recouvrement de produits communaux ·
- Titre de recette émis par le maire ·
- Consommation par les usagers ·
- Qualité pour défendre ·
- Contestation du bien ·
- Fondé de la créance ·
- Service des eaux ·
- Titre de recette ·
- Impôts et taxes ·
- Mise en cause ·
- Contestation ·
- Distribution ·
- Recouvrement ·
- Ordonnateur ·
- Bien-fondé ·
- Opposition ·
- Percepteur ·
- Recette ·
- Tribunal d'instance ·
- Maire ·
- Comptabilité publique ·
- Consommation d'eau ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.