Rejet 7 mai 1980
Résumé de la juridiction
La faute intentionnelle ou dolosive qui exclut la garantie de l’assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage et non pas seulement d’en créer le risque. Une Cour d’appel a pu estimer que des fautes grossières et inexcusables ne constituaient pas des fautes intentionnelles ou dolosives au sens de l’article L 111-1 alinéa 2 du Code des assurances.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mai 1980, n° 79-10.683, Bull. civ. I, N. 139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-10683 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 139 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005344 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Jouhaud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les enonciations des juges du fond, qu’en 1952, maurice x…, notaire, a etabli, sous seing prive, la promesse d’une vente de terrain rural a intervenir entre maurice z… et les epoux y…, ou figuraient un prix et la mention du versement d’un acompte ; qu’il a dresse egalement, concernant le meme terrain, un acte authentique de vente ne comportant pour date que le seul millesime et ou ne figuraient ni indication de prix, si ce n’est celui de 350 000 francs par mention marginale au crayon non approuvee ni designation des acquereurs, mais que signerent toutes les parties a la promesse de vente ; que ces documents ont ete retrouves en 1966 par le sucesseur de x…, oublies sur une etagere de l’etude ; qu’un jugement devenu irrevocable a deboute les epoux y… de l’action qu’ils avaient entreprise pour obtenir la regularisation de la vente et leur a donne acte de leur intention d’assigner le notaire x… en reparation ; que sur l’instance qu’ils ont introduite a cette fin, la cour d’appel a retenu la responsabilite de x… et l’a condamne avec la compagnie winterthur, son assureur, au versement d’une indemnite provisionnelle aux epoux y… en attendant le resultat d’une expertise relative a l’importance du prejudice subi ; qu’en outre, sa decision a mis hors de cause la caisse regionale de garantie des notaires ;
Attendu que la compagnie winterthur fait grief a l’arret attaque d’en avoir ainsi decide sur le fondement de l’article l. 113-1, alinea 2, du code des assurances, alors que, la mise en jeu de la responsabilite de l’assure, des l’instant qu’il a decide de ne pas executer l’obligation qu’il a contractee, ayant dependu de sa seule volonte et toute intervention du hasard ayant disparu, la notion de risque qui constitue l’essence de l’assurance s’en trouverait eliminee et l’application de la garantie necessairement exclue ;
Mais attendu que la faute intentionnelle ou dolosive qui exclut la garantie de l’assureur est celle qui implique la volonte de creer le dommage et non pas seulement d’en creer le risque ; qu’apres avoir souverainement retenu que x… n’avait pas voulu realiser le dommage cause aux epoux y…, la cour d’appel a pu estimer que les fautes grossieres et inexcusables du notaire ne constituaient pas des fautes intentionnelles ou dolosives au sens de l’article l. 113-1, alinea 2, du code des assurances et ne justifiaient pas en consequence l’exclusion de garantie de l’assureur ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 octobre 1978 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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