Infirmation partielle 16 décembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.099 25-11.099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 16 décembre 2024, N° 23/02941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915688 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100253 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 253 FS-D
Pourvoi n° F 25-11.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
M. [R] [J], domicilié chez M. et Mme [Y], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-11.099 contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens (chambre solennelle), dans le litige l’opposant :
1°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille, domicilié [Adresse 2],
2°/ à la procureure générale près la cour d’appel d’Amiens, domiciliée en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SCP Duhamel, avocat du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 16 décembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-10.482), par décision du 19 avril 2017, le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Douai (le conseil de discipline) a prononcé à l’encontre de M. [J], avocat au barreau de Lille (l’avocat), une interdiction temporaire d’exercer sa profession pour une durée de douze mois dont onze assortis du sursis.
2. Par arrêt irrévocable du 26 septembre 2019, la cour d’appel de Douai, statuant sur le recours formé contre une autre décision disciplinaire du 6 décembre 2018, a prononcé une nouvelle peine d’interdiction temporaire d’exercer de trois mois et limité à trois mois la révocation du sursis prononcé le 19 avril 2017. Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille (le bâtonnier) a désigné un administrateur provisoire le 15 octobre 2019.
3. Par décision du 18 juin 2021, le conseil de discipline a relaxé M. [J] des fins d’autres poursuites disciplinaires engagées contre lui le 25 mai 2021, au titre de manquements aux principes essentiels de la profession d’avocat et du non-respect de l’interdiction temporaire d’exercice. Le bâtonnier a fait appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [J] fait grief à l’arrêt de dire qu’il a manqué aux principes d’honneur, de probité et de prudence visés à l’article 1.3 du règlement intérieur national par non-respect de la sanction disciplinaire et de prononcer, en conséquence, sa radiation, alors :
« 1°/ que l’avocat qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer provisoire peut, dans l’attente de la désignation d’un administrateur provisoire, amené à gérer son cabinet et ses clients dans les conditions de l’article 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, exercer les actes de sa profession qui s’imposent pour préserver les intérêts de ses clients et de son outil de travail ; qu’en jugeant, pour dire que M. [J] avait manqué aux principes d’honneur, de probité et de prudence, par non-respect de la sanction disciplinaire, après avoir constaté que la désignation d’un administrateur était intervenue le 15 octobre 2019, qu’il avait accusé réception de la notification de l’arrêt de la cour d’appel de Douai le 26 septembre 2019 prononçant une interdiction temporaire d’exercer de six mois à son encontre le 30 septembre 2019, que cette interdiction s’appliquait à compter du 1er octobre 2019, que le caractère exécutoire de cette décision n’était pas lié à la désignation d’un administrateur provisoire par le bâtonnier en sorte que les actes réalisés du 9 octobre au 15 octobre 2019, consistant à écrire à des magistrats en se présentant comme le conseil d’une partie pour leur demander d’orienter des parties vers une médiation, de procéder à un renvoi d’une affaire, à former un recours devant un tribunal administratif, à plaider dans une affaire, à se présenter à des audiences pour solliciter un renvoi ou plaider un dossier, constituaient des actes de la profession d’avocats méconnaissant son interdiction d’exercice professionnel, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 173, 183 et 186 du décret n° 81-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l’article 1.3 du Règlement intérieur national ;
2°/ que ne constitue pas une violation de l’interdiction d’exercice professionnel le fait pour un avocat d’appeler un coordinateur en droit des étrangers afin de lui transmettre les informations reçues par un client venant de l’informer de son arrestation ou d’accompagner des demandeurs de titre de séjour à la préfecture ; qu’en jugeant pourtant, pour dire que M. [J] avait manqué aux principes d’honneur, de probité et de prudence, par non-respect de la sanction disciplinaire, qu’il avait accompli un acte de sa profession le 4 novembre 2019 en contactant l’avocat coordinateur en droit des étrangers pour lui exposer que l’un de ses clients venait de se faire arrêter par la police et qu’il avait découvert que l’identité de son client avait été usurpée et en accompagnant des personnes sollicitant un titre de séjour à la préfecture, la cour d’appel a violé les articles 173, 183 et 186 du décret n° 81-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l’article 1.3 du Règlement intérieur national ;
3°/ que ne constitue pas une violation de l’interdiction d’exercice professionnel le seul fait de recevoir un client dont la procédure est en cours, indépendamment de la teneur des propos échangés et du lieu de rencontre et d’encaisser des honoraires ; qu’en jugeant pourtant, pour dire que M. [J] avait manqué aux principes d’honneur, de probité et de prudence, par non-respect de la sanction d’interdiction temporaire d’exercice professionnel, que le seul fait qu’il ait reçu M. [S], dont la procédure était en cours, indépendamment de la question de savoir si l’avocat avait informé son client qu’il ne pouvait pas s’occuper de lui et avait reçu ce dernier dans une pièce attenante, et ait encaissé des honoraires, constituaient des actes professionnels, la cour d’appel a violé les articles 173, 183 et 186 du décret n° 81-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l’article 1.3 du Règlement intérieur national ;
4°/ que ne constitue pas une violation de l’interdiction d’exercice professionnel le fait de prendre l’initiative de préparer un projet de correspondance professionnelle sur le papier à entête de l’administrateur du cabinet ; qu’en jugeant pourtant que le grief tiré de violation de l’interdiction d’exercice était établi dès lors que M. [J] avait rédigé un projet de correspondance professionnelle adressé à un confrère lillois lui indiquant le caractère définitif d’une décision rendue et sollicitant le versement de sommes à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le timbre de plaidoirie, sur le papier à entête de M. [L], administrateur du cabinet et indiquant comme rédacteur ce dernier et qu’il avait pris seul l’initiative d’un tel courrier, la cour d’appel a violé les articles 173, 183 et 186 du décret n° 81-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l’article 1.3 du Règlement intérieur national. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en application des articles 186 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié et 500 du code de procédure civile, la peine de l’interdiction temporaire d’exercice prenait effet au jour où la condamnation est passée en force de chose jugée, que le caractère exécutoire de la mesure n’était pas subordonné à la désignation de l’administrateur provisoire et que l’arrêt du 26 septembre 2019 ayant été notifié le 30 septembre 2019, la sanction était applicable à compter du 1er octobre suivant.
6. En deuxième lieu, ayant constaté, d’une part, que dans le courant des mois d’octobre et novembre 2019, l’avocat avait pris contact avec un confrère coordinateur en droit des étrangers pour lui communiquer des informations sur l’identité d’un client et accompagné à la préfecture des personnes sollicitant des titres de séjour, d’autre part, qu’il avait reçu un client dans une affaire contentieuse en cours pour s’entretenir avec lui et percevoir des honoraires, la cour d’appel a pu en déduire que l’avocat avait ainsi accompli des actes professionnels en méconnaissance de la peine d’interdiction temporaire d’exercice.
7. Enfin, ayant relevé que l’avocat avait préparé, sur papier à en-tête de l’administrateur provisoire, une lettre, destinée à un confrère, demandant l’exécution d’une décision de justice et le paiement de frais de justice, elle a ainsi caractérisé une immixtion dans la gestion de son cabinet en infraction à la peine d’interdiction d’exercice dont il faisait l’objet.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. M. [J] fait grief à l’arrêt de dire qu’il a manqué au principe de loyauté prévu à l’article 1.3 du Règlement intérieur national en mentionnant une spécialisation dont il n’était pas titulaire et de prononcer, en conséquence, sa radiation, alors « que ne constitue pas une atteinte au principe de la loyauté le fait pour un avocat d’indiquer involontairement, du fait d’un tiers, une mention de spécialisation sur un site internet sans lien direct avec son activité professionnelle ; qu’en jugeant pourtant, pour dire que le manquement tenant à la mention de la spécialisation était établi, après avoir relevé que le site de M. [J] ne contenait que des articles de géopolitique sans lien direct avec son activité, et que le prestataire avait confirmé que la mention erronée d’une spécialisation en droit fiscal était due à une erreur de ses équipes, que même si l’erreur était imputable à son prestataire, cette circonstance n’était pas de nature à exonérer M. [J] de sa responsabilité dès lors qu’en tant qu’avocat, utilisant un moyen de communication à l’égard de tiers, il lui appartenait de veiller à une information loyale, la cour d’appel a violé les articles 1.3 et 10.2 du Règlement intérieur national, ensemble l’article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
10. Ayant constaté qu’une communication, sur le site du cabinet, faisait état d’une spécialisation en droit fiscal dont l’avocat n’était pas titulaire, la cour d’appel a pu retenir que celui-ci avait manqué à son devoir de loyauté en ne veillant pas personnellement au respect des principes essentiels de la profession, comme il en avait l’obligation dans toute communication en application de l’article 10-3 du Règlement intérieur national, peu important le caractère non professionnel de l’article diffusé ou le fait que la mention de cette spécialisation ait été due à une éventuelle erreur du prestataire chargé de la gestion du site de l’avocat.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. M. [J] fait grief à l’arrêt attaqué de dire qu’il a manqué aux principes d’honneur, de probité, de prudence et de loyauté, notamment, dans le traitement d’une procédure du divorce par consentement mutuel, ainsi qu’aux règles relatives au conflit d’intérêts dans la même affaire, et de prononcer à son encontre la radiation, alors « que le principe de la proportionnalité des peines implique que la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un avocat soit proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés et à la personnalité de leur auteur ; qu’en se bornant à relever, pour statuer sur la sanction applicable aux manquements disciplinaires de M. [J], qu’en continuant à exercer malgré l’interdiction prononcée à son encontre, il avait démontré une volonté de s’affranchir des règles de la profession, que bien qu’expérimenté, il avait accepté de faire figurer une mention de spécialisation, que son comportement dans le dossier de divorce montrait qu’il s’affranchissait des règles de la profession, que ces manquement ne pouvaient être imputés à un manque d’expérience, qu’il avait fait l’objet d’une première sanction disciplinaire en 2016 le condamnant à une peine de douze mois d’interdiction d’exercer dont onze assortis de sursis, qu’il avait de nouveau fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par la cour d’appel de Douai le 26 septembre 2019 à hauteur de trois mois d’interdiction d’exercer, outre la révocation à hauteur de trois mois du sursis prononcé, qu’il arguait de sa bonne foi s’agissant de la violation de l’interdiction d’exercer, alors pourtant qu’il avait par deux fois fait l’objet d’une telle mesure et que son attitude démontrait la conscience de l’illicéité de son comportement, qu’il n’hésitait pas à présenter sa situation sous un jour fallacieux aux juridictions auprès desquelles il continuait à intervenir, qu’il usait d’un véritable stratagème en vue de continuer à exercer, excluant toute bonne foi, qu’il ne portait aucun regard critique sur son comportement, qu’il imputait à la carence de l’ordre s’agissant de la violation de l’interdiction d’exercer, à une erreur de son prestataire s’agissant de la mention de la spécialisation, et au comportement inexplicable à ses yeux des deux confrères sollicités pour la procédure de divorce, qu’il se présentait comme étant victime d’un acharnement de l’ordre et du bâtonnier, sans prendre conscience du fait qu’il multipliait les fautes disciplinaires, qu’il persistait dans les mêmes comportements nonobstant les sanctions déjà intervenues, qu’il soutenait que bon nombre de confrères estimaient, dont d’anciens bâtonniers, estimaient la décision de la cour d’appel de Douai du 26 septembre 2019 plutôt sévère, démontrant ainsi une remise en cause des décisions prises, mais pas de son comportement, que deux interdictions temporaires d’exercer avaient déjà été prononcées et n’avaient pas suffi à amener M. [J] à modifier ses pratiques et à s’inscrire dans le respect de ses obligations déontologiques, qu’il avait délibérément violé l’interdiction d’exercer démontrant ainsi qu’une telle sanction s’avérait totalement insuffisante pour l’empêcher de réitérer des manquements disciplinaires, sans constater par ailleurs que la sanction de radiation qu’elle avait retenue était proportionnée à la gravité des manquements commis et à la personnalité de leur auteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. »
Réponse de la Cour
13. Ayant retenu, non seulement, que les infractions établies présentaient une gravité certaine de nature à porter atteinte à l’image de la profession et à compromettre les intérêts des justiciables et que la violation de l’interdiction temporaire d’exercice avait un caractère délibéré, mais aussi que les manquements déontologiques avaient persisté malgré plusieurs condamnations disciplinaires antérieures devenues irrévocables et relevé que l’avocat se présentait comme la victime d’un acharnement de la part des autorités ordinales sans aucun regard critique sur son propre comportement, la cour d’appel a exercé le contrôle de proportionnalité qui lui incombait et légalement justifié sa décision prononçant la radiation.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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