Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2024, 22-20.223, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 31 mars 2022
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CASS
Rejet 4 avril 2024
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CASS
Irrecevabilité 17 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance, rendant le pourvoi irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt d'appel ayant rejeté une fin de non-recevoir pour prescription. Il invoque l'article 606 du code de procédure civile, arguant que l'arrêt aurait dû se prononcer sur le fond. La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable, précisant que l'arrêt n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance, conformément aux articles 607 et 789 du même code. M. [O] est condamné aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 oct. 2024, n° 22-20.223, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20223
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2022
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 6 juillet 1988, pourvoi n° 86-19.162, Bull. 1988, III, n° 120.
Ass. plén., 5 décembre 1997, pourvoi n° 95-17.858, Bull., Ass.Plén., 1997, n° 11.
3e Civ., 6 juillet 1988, pourvoi n° 86-19.162, Bull. 1988, III, n° 120.
Ass. plén., 5 décembre 1997, pourvoi n° 95-17.858, Bull., Ass.Plén., 1997, n° 11.
3e Civ., 6 juillet 1988, pourvoi n° 86-19.162, Bull. 1988, III, n° 120.
Ass. plén., 5 décembre 1997, pourvoi n° 95-17.858, Bull., Ass.Plén., 1997, n° 11.
Textes appliqués :
Articles 606, 607, 608 du code de procédure civile ; article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384944
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300556
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Sur les parties

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