Rejet 4 avril 1974
Résumé de la juridiction
L’accord collectif du 6 juin 1968 concernant les conditions de travail dans le batiment et les travaux publics, intervenu dans le cadre du projet de protocole du 27 mai 1968, dit "accords de grenelle" et prescrivant le payement d’une avance correspondant a 50 % du salaire des journees d’arrets de travail survenus entre le 17 mai et le 4 juin 1968, lesquelles ne devaient etre recuperees qu’en principe, a prevu que, par derogation aux regles applicables dans la profession, les journees feriees comprises dans cette periode d ’arret de travail, et notamment le jour de l’ascension, 23 mai 1968, et le lundi de pentecote, 3 juin 1968, seraient payees au taux fixe par la loi sur le 1er mai, sans avoir a justifier d’aucune condition , notamment de recuperation, pour obtenir ce payement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 avr. 1974, n° 72-40.685, Bull. civ. V, N. 206 P. 198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-40685 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 206 P. 198 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 25 janvier 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992533 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. HERTZOG |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation et fausse application des articles 2 des deliberations de la commission paritaire du batiment et des travaux publics du 28 mai au 5 juin 1968, 14 du protocole du 27 mai 1968 dit accords de grenelle, de l’arrete du 29 germinal an x, de la loi du 8 mars 1886 et de la loi 50-205 du 11 fevrier 1950 et de l’article 1134 du code civil, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 et des dispositions du decret du 20 juillet 1972, pour defaut, contradiction et insuffisance de motifs, denaturation des conventions et meconnaissance des elements du litige, defaut de reponse a conclusion, manque de base legale : attendu que selon l’accord collectif intervenu le 6 juin 1968 et concernant les conditions de travail dans le batiment et les travaux publics, il avait ete decide que dans le cadre du projet de protocole du 27 mai 1968 (accords de grenelle) une avance correspondant a 50 % du salaire serait versee aux travailleurs ayant subi des pertes de salaire du fait d’arrets de travail survenus entre le 17 mai et le 4 juin 1968 et que, dans cet esprit et par derogation aux conditions applicables dans la profession en ce qui concernait les jours feries, le jour de l’ascension, 23 mai 1968, et le lundi de pentecote, 3 juin 1968, seraient payes aux taux prevus par la loi sur le 1er mai ;
Que la societe tissot fait grief a la sentence attaquee de l’avoir condamnee a a payer a son ouvrier duarte les salaires de ces deux jours feries aux motifs essentiels que ce paiement n’avait ete subordonne a aucune condition, alors que, d’une part, le projet de protocole (accords de grenelle) auquel se refere le conseil subordonnait expressement l’indemnisation des pertes de salaires pour arrets de travail pendant la periode de mai-juin 1968 au principe de la recuperation des journees perdues ;
Que cette condition n’etant pas remplie en espece, puisque le personnel avait refuse d’effectuer toute recuperation, il n’etait pas possible d’admettre une derogation aux conditions applicables dans la profession pour les jours feries, en pretendant que les salaries avaient droit au paiement des jours feries en litige dans le cadre et dans l’esprit du protocole de grenelle, qui precisement ne se trouvait pas respecte en l’occurrence, et alors que, d’autre part, et de toute facon, les juges du fond ne permettent pas a la cour de cassation d’exercer son controle, en se bornant a declarer qu’aucune condition d’attribution n’existait ;
Que leur decision est a cet egard d’autant moins motivee que la societe avait formellement invoque la condition de recuperation prevue en pareil cas ;
Mais attendu qu’apres avoir rappele le texte de l’accord du 6 juin 1968, le conseil des prud’hommes a exactement estime que cette disposition prescrivant le paiement d’une avance correspondant a 50 % du salaire des journees d’arret de travail lesquelles ne devaient d’ailleurs etre recuperees qu’en principe, avait prevu que, par derogation aux regles applicables dans la profession, les journees feriees comprises dans cette periode d’arret de travail seraient payees au taux fixe par la loi sur le 1er mai, sans avoir a reunir aucune condition pour obtenir ce paiement ;
Qu’il a ainsi legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu, le 25 janvier 1972, par le conseil des prud’hommes de rouen
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