Rejet 5 mars 1974
Résumé de la juridiction
Saisie d’une action en responsabilite intentee contre un medecin a la suite d’un accouchement provoque au cours duquel la patiente a subi une dechirure vesicale ayant laisse des sequelles, la cour d’appel qui retient, en se fondant sur l’avis de l’expert auquel le defendeur n’avait oppose aucune opinion medicale autorisee , que celui-ci avait ete imprudent en pratiquant alors qu’il ne restait que tres peu de jours a attendre un accouchement spontane, un declenchement premature du travail ne semblant pas impose par les circonstances et en deduit que le praticien a commis la faute d ’augmenter sans raison les risques de l’accouchement, ne met pas, en statuant ainsi, une obligation de resultat a la charge du medecin, mais releve un manquement a l’obligation de moyens qui lui incombait. c’est sans renverser la charge de la preuve et par une appreciation souveraine de la valeur et de la portee des elements de preuve qui lui ont ete soumis, qu’une cour d’appel, qui s’est expliquee sur le caractere dangereux du "forceps acrobatique" utilise par le medecin, constate que celui-ci n’avait pas obtenu de sa cliente "le consentement eclaire et reflechi qui seul pouvait l ’autoriser a l’intervention dangereuse qu’il a pratiquee".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 mars 1974, n° 72-12.540, Bull. civ. I, N. 74 P. 62 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-12540 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 74 P. 62 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 13 janvier 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992308 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DEVISMES |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur les deux moyens pris en leurs diverses branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque qu’alors que la dame y… etait a quelques jours du terme d’une grossesse, le docteur z… decida, le 20 juillet 1968, d’effectuer un accouchement provoque;
Que le lendemain, ce praticien, ayant constate une presentation haute avec tete mobile et<>, apres avoir envisage une cesarienne, eut recours a un forceps dit <>Au cours duquel se produisit une dechirure s’etendant a la vessie;
Que z… pratiqua immediatement une refection mais qu’une fistule est apparue;
Que la dame y… a assigne z… et l’assureur de celui-ci, l’union des assurances de paris, en paiement de dommages-interets;
Que la cour d’appel a declare z… responsable du dommage subi par la dame y…;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir decide que lahana avait commis une faute professionnelle ayant consiste a augmenter sans raison serieuse les risques de l’accouchement en contraignant la nature et en precipitant un etat qui eut gagne a rester dans le cadre de la physiologie normale, alors qu’en reprochant au praticien, qui avait le choix de la methode, d’avoir utilise la technique de l’accouchement provoque, sans relever que cette technique etait aujourd’hui abandonnee comme dangereuse et non conforme aux donnees acquises de la science, elle aurait substitue une obligation de resultat a l’obligation de moyens et de soins attentifs et consciencieux qui seule s’impose au medecin;
Qu’il est encore reproche aux juges du second degre d’avoir estime que z… avait commis une faute en prenant la decision de recourir a l’accouchement provoque sans avoir averti au prealable la patiente du risque particulier qu’il lui faisait subir et sans avoir obtenu, le cas echeant, un refus formule par ecrit en ce qui concernait la cesarienne, alors que la cour d’appel se serait bornee a affirmer que <>Constituait une operation dangereuse, manifestement contraire aux interets de la patiente sans preciser en quoi cette methode qui, selon l’expert, donne habituellement de bons resultats, etait dangereuse et aurait impose au medecin l’obligation d’exiger de la dame y… une declaration solennelle, que pour ne pas s’etre expliquee sur ce point, la cour d’appel n’aurait pas donne de base legale a sa decision, et alors, d’autre part, et de toutes facons, que dans le cadre du contrat intervenu entre le praticien et la patiente, la cour d’appel n’aurait pas pu, sans renverser la charge de la preuve, exiger de z… qu’il demontre l’execution d’une obligation d’information accessoire au contrat medical, lequel se forme en dehors de tout ecrit;
Que des l’instant que les juges du fond ne s’estimaient pas suffisamment eclaires il ne leur aurait pas appartenu de repousser toutes les offres de preuves et de prononcer une condamnation, sans exiger du patient qu’il ait demontre l’inexecution des obligations contractuelles et professionnelles du medecin;
Mais attendu tout d’abord que la cour d’appel a releve que l’expert, aux avis duquel z… n’avait oppose aucune opinion medicale autorisee, s’etait etonne que z… ait envisage un accouchement premature alors qu’il ne restait que tres peu de jours a attendre pour assister a un accouchement spontane, et qu’il avait considere que z… avait ete imprudent en pratiquant le declenchement premature du travail, qui ne semblait pas impose par les circonstances;
Qu’en decidant, en l’etat de ces enonciations, que z… avait commis la faute d’augmenter sans raison serieuse les risques de l’accouchement, n’a pas mis a la charge de ce praticien une obligation de resultat, mais a releve un manquement a l’obligation de moyens qui lui incombait;
Attendu, en second lieu que, contrairement aux allegations du moyen, l’expert n’a pas indique que <>Donnait habituellement de bons resultats, et que la cour d’appel s’est expliquee sur son caractere dangereux en relevant, par un motif des premiers juges par elle adopte, que l’expert x… declare que <>;
Et attendu enfin que les juges d’appel qui, en rejetant la demande d’enquete, n’ont fait qu’user de leur pouvoir souverain d’apprecier l’opportunite de cette mesure d’instruction, ont, par une appreciation egalement souveraine de la valeur et de la portee des elements de preuve qui leur etaient soumis, constate qu’il en resultait que z… n’avait <>Et que des lors ils n’ont pas renverse la charge de la preuve;
Qu’ainsi aucun des deux moyens ne saurait etre accueilli;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 janvier 1972 par la cour d’appel de toulouse
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