Désistement 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 janv. 2025, n° 2403204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, Mme A B, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le renouvellement de la validité de sa carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision contestée et le non-renouvellement de la validité de son attestation de prolongation d’instruction préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu’à celle de ses deux enfants mineurs ; sa carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » a expiré le 16 avril 2024 ; la validité de son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 12 septembre 2024 et n’a pas été renouvelée ; l’anomalie invoquée en défense n’est corroborée par aucun élément ; elle n’a pas été informée de la mise à disposition d’une attestation de prolongation d’instruction ;
— elle se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; elle s’expose à une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour ; cette circonstance est de nature à porter atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— elle se trouve placée dans une situation de précarité financière dès lors qu’elle ne peut bénéficier des droits associés à un séjour régulier ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission du titre de séjour a été préalablement saisie pour avis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire ; elle réside régulièrement et habituellement sur le territoire français depuis le 17 décembre 2019 ; elle a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valide du 17 avril 2020 au 16 avril 2024 ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au sens des dispositions de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est mère isolée et a à sa charge ses deux enfants mineures dont l’une est atteinte d’un handicap ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside régulièrement et habituellement sur le territoire français depuis le 17 décembre 2019 ; elle est mère isolée et a à sa charge ses deux enfants mineures dont l’une est atteinte d’un handicap ; elle a accompli ses obligations au titre du contrat d’accueil et d’intégration ; elle n’a jamais fait l’objet de condamnation et n’ait pas connue des services de police.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune décision implicite de rejet n’est intervenue dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été prorogée le 10 septembre 2024 mais n’a pu être remise à l’intéressée en raison d’une anomalie informatique et qu’une nouvelle attestation valable du 23 décembre 2024 au 22 mai 2025 lui a été délivrée.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Elle maintient toutefois ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 décembre 2024.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 décembre 2024 sous le n° 2403150 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante syrienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et subsidiairement, le renouvellement de la validité de sa carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à Me Demars, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction assorties d’astreinte de Mme B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Demars la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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