Rejet 16 mai 1974
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 83 et 94 du décret n. 72.684 du 20 juillet 1972 que l’inobservation des dispositions relatives à la publicité des débats ne peut donner lieu à aucune nullité si elle n’a pas été invoquée avant la clôture de ceux-ci.
L’article 16 du décret n. 58-1284 du 22 décembre 1958 autorise le tribunal d’instance à se prononcer sur une question de nature immobilière pétitoire dont une exception ou un moyen de défense implique l’existence. Ainsi, saisie d’une action en bornage, une Cour d’appel est compétente pour trancher une contestation sur la propriété d’un chemin séparant deux fonds soulevée par le défendeur, en refusant de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge saisi du pétitoire.
Un propriétaire riverain ne peut perdre, par le non usage, le droit de propriété qu’il tient de l’article 92 du Code rural sur un chemin d’exploitation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 mai 1974, n° 73-10.851, Bull. civ. III, N. 208 P. 157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-10851 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 208 P. 157 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992554 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Flipo |
| Avocat général : | M. Tunc |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche aux juges d’appel d’avoir statue a l’audience du 14 novembre 1972 sur une action en bornage apres que la cause a ete debattue en chambre du conseil, alors, selon le moyen, que la regle de la publicite des debats etant d’ordre public sauf dans les cas ou la loi ordonne que les debats seront secrets, l’arret attaque sera entache de nullite absolue;
Mais attendu qu’il resulte des articles 83 et 94 du decret n° 72-684 du 20 juillet 1972 que l’inobservation des dispositions relatives a la publicite des debats ne peut donner lieu a aucune nullite si elle n’a pas ete invoquee avant la cloture de ceux-ci;
Que le moyen doit donc etre ecarte;
Sur le second moyen, pris en ses divers es branches : attendu que veuve sandar, assignee par dame x… en bornage de leurs proprietes voisines, fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir refuse de faire droit a sa demande de sursis a statuer jusqu’a ce que le juge du petitoire se fut prononce sur son action en revendication d’un chemin separant les deux fonds et d’avoir fixe la ligne divisoire de ceux-ci sur l’axe median dudit chemin, alors, selon le moyen, que, d’autre part, la cour d’appel, n’etant saisie que d’une action en bornage, ne pouvait statuer sur la pretention contestee de dame x… a la propriete du chemin disparu qui aurait ete situe sur le terrain acquis par veuve sandar;
Que, d’autre part, le jugement du 13 octobre 1970 ordonnant expertise n’avait pas, en la matiere, un caractere interlocutoire et qu’aucun acquiescement ni decheance ne pouvait se deduire de son execution, l’expertise seule pouvant reveler une contestation relative a la propriete etait susceptible d’etre soulevee;
Qu’en outre, les conclusions de veuve sandar auraient ete denaturees, des lors que celle-ci n’invoquait qu’a titre subsidiaire la prescription du chemin litigieux dont elle contestait formellement l’existence;
Qu’au surplus, l’arret qui a constate l’existence dudit chemin mais l’a, sans autres motifs, qualifie de chemin commun et situe sur le seul terrain de veuve sandar, serait depourvu de base legale;
Qu’enfin, la prescription acquisitive pouvant etre admise si la possession, promiscue a l’origine, a ete ensuite exercee a titre exclusif de proprietaire, les juges du fond n’auraient pu, au seul motif qu’il s’agissait d’un chemin commun, s’abstenir de rechercher si son non-usage au cours des cinquante dernieres annees n’avait pas permis a veuve sandar, laquelle invoquait une possession exclusive par elle-meme et ses auteurs, d’en acquerir la propriete par prescription;
Mais attendu, d’abord, que l’article 16 du decret n° 58-1284 du 22 decembre 1958 autorise le tribunal d’instance a se prononcer sur une question de nature immobiliere petitoire dont une exception ou un moyen de defense implique l’existence;
Que, saisie d’une action en bornage, la cour d’appel etait competente pour statuer sur la pretention de veuve sandar a la propriete du chemin;
Que par ce motif de pur droit, substitue en tant que de besoin a ceux que le moyen critique en ses trois premieres branches, le refus de surseoir a statuer jusqu’a la decision du juge saisi du petitoire, se trouve legalement justifie;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel a analyse les documents produits par les parties et les indications du cadastre pour retenir le caractere commun de la voie bordant les deux proprietes et en determiner l’assiette;
Qu’elle a pu en deduire qu’il s’agissait d’un chemin d’exploitation;
Attendu, enfin, qu’apres avoir souverainement estime que la possession invoquee par veuve sandar etait precaire, l’arret enonce a bon droit que dame x… n’a pu perdre, par le non-usage, le droit de propriete qu’elle tenait de l’article 92 du code rural sur le chemin d’exploitation;
Que, des lors, le moyen ne saurait etre accueilli en aucune de ses branches, et que l’arret, motive, est legalement justifie;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 novembre 1972 par la cour d’appel d’aix-en-provence
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