Rejet 12 novembre 1975
Résumé de la juridiction
Statuant sur l’action en réparation du préjudice subi par une personne blessée par l’éclatement d’une bouteille de Ricqlès qu’elle avait achetée, les juges du fond qui considèrent souverainement que cette bouteille remplie d’une boisson gazeuse, avait un dynamisme propre, capable de se manifester dangereusement, peuvent en déduire que le fabricant de cette boisson avait seul le pouvoir de la contrôler et estimer qu’il en avait conservé la garde malgré les ventes successives dont elle avait été l’objet. Ils peuvent en conséquence prononcer condamnation contre lui dès lors qu’ils relèvent qu’il n’invoquait aucun fait précis de nature à l’exonérer, fût-ce partiellement de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 nov. 1975, n° 74-10.386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-10.386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1973 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007072581 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Devismes |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Granjon |
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi pris en ses trois branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la dame x…, debitante de boissons, a ete blessee a l’oeil droit par un eclat de verre provenant d’une bouteille de « quart ricqles » qui a explose, au moment ou elle la retirait d’une armoire frigorifique ;
Qu’elle a assigne en paiement de dommages-interets la societe chibel qui lui avait vendu la bouteille, et la societe des eaux minerales vittel qui avait fabrique la boisson et l’avait mise en bouteilles ;
Que la cour d’appel a declare cette derniere societe responsable, au motif qu’elle etait demeuree « gardienne de la structure » de la bouteille litigieuse, et a mis hors de cause la societe chibel ;
Attendu qu’il est reproche aux juges du second degre d’avoir ainsi statue, alors que la responsabilite du dommage cause par une chose inanimee est liee a l’usage ainsi qu’au pouvoir de direction et de controle caracterisant essentiellement la garde ;
Qu’a ce titre le proprietaire de la chose incriminee en est responsable sauf s’il est etabli qu’il n’avait pas avec l’usage de cette chose le pouvoir correlatif de la controler dans tous ses elements et de prevenir, par la, le prejudice qu’elle etait susceptible de provoquer ;
Et alors qu’en l’espece, la cour d’appel n’aurait pu, sans meconnaitre les consequences legales de ses propres constatations ni entacher sa decision d’un defaut de reponse aux conclusions de la societe vittel, retenir la responsabilite de celle-ci en tant que fabricant de la boisson ricqles, demeure « gardien de la structure » de la bouteille litigieuse ;
Qu’en effet il resulterait des enonciations souveraines de l’arret attaque que la victime a ete blessee par le fait d’une bouteille « quart ricqles » dont elle etait proprietaire et dont avec la detention materielle deja prolongee elle avait, au moment de l’accident, l’usage pour l’exploitation de son debit de boissons ;
Que d’autre part, en se bornant a enoncer que la bouteille remplie d’une boisson gazeuse avait un dynamisme propre capable de se manifester dangereusement, l’arret attaque n’aurait pas repondu aux conclusions de la societe vittel qui soutenait que la bouteille etait effectivement sous la garde de la dame x…, sous-acquereur, laquelle n’aurait pu pretendre, en faisant intervenir les notions de garde de comportement et de garde de structure, que la societe vittel en avait conserve la garde, car la notion de garde de structure aurait ete inapplicable non seulement a raison des ventes successives dont la bouteille avait ete l’objet, mais encore du fait que la boisson ricqles, composee d’un melange faiblement gazeifie de sucre et d’alcool de menthe dont le conditionnement aurait subi des essais rigoureux de pression, n’aurait pas constitue une marchandise presentant un caractere dangereux et dont le comportement devait faire l’objet d’une surveillance particuliere ;
Mais attendu que la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain, a considere que la bouteille, remplie d’une boisson gazeuse, avait un dynamisme propre, capable de se manifester dangereusement, a pu deduire que la societe des eaux minerales de vittel avait seule le pouvoir de la controler et estimer, des lors que cette societe en avait conserve la garde malgre les ventes successives dont elle avait ete l’objet ;
Qu’ainsi les juges du second degre, qui ont repondu aux conclusions, ont legalement justifie leur decision relativement a la responsabilite de la societe vittel apres avoir releve que celle-ci n’invoquait aucun fait precis de nature a l’exonerer, ne fut-ce que partiellement, de la presomption de responsabilite pesant sur elle ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 novembre 1973 par la cour d’appel de paris ;
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